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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 20 mai 2026, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 25/02102 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSKH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 25/02102 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSKH
JUGEMENT DE DIVORCE DU 20 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002558 du 04/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4] (MAROC) (13200)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Fabrice PREL, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 17 décembre 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi marocaine est applicable au divorce ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives au régime matrimonial;
S’AGISSANT DES PARTIES :
PRONONCE le divorce pour cause de discorde en application des articles 94 et suivants du code de la famille marocain entre :
Monsieur [Y] [B],
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4] (Maroc)
et
Madame [O] [X],
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône, France)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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