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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 22 nov. 2024, n° 22/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 2114300006
JUGEMENT DU : 22 novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00189 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TOYY
AFFAIRE : [H] [J] C/ [M] [N]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 22 novembre 2024,
composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [H] [J]
demeurant 40 rue du Nouvelet – 94310 ORLY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002849 du 15/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
non comaprant, représenté par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 428
DÉFENDERESSE
Madame [M] [N]
demeurant 40 rue du Nouvelet – 94310 ORLY
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 12 avril 2022, Madame [M] [N] a été déclarée coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis du 1er mai 2021 au 21 mai 2021 à Orly et de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis le 21 mai 2021 à Orly sur la personne de Madame [H] [J].
Sur l’action civile, le tribunal a notamment reçu la constitution de partie civile de Madame [L] [I] en sa qualité d’administrateur ad’ hoc de Madame [H] [J], ordonné une expertise et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Le 22 juin 2023, le Docteur [G], chargé de l’expertise médicale, a remis son rapport définitif.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 octobre 2024.
Madame [L] [I] en sa qualité d’administrateur ad’ hoc de Madame [H] [K], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe après avoir été signifiées aux défendeurs par huissier, a sollicité les sommes suivantes :
4.672,80 au titre du déficit fonctionnel temporaire,7.000 euros au titre des souffrances endurées,1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Madame [M] [N] n’a pas comparu.
Par courrier reçu le 16 juillet 2024, la CPAM du Val-de-Marne a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 12 avril 2022 que Madame [H] [K] a été victime de violences volontaires aggravées commises par Madame [M] [N].
La responsabilité de Madame [M] [N] et le droit à indemnisation de Madame [H] [J] sont donc acquis, au vu de la décision pénale précitée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit.
Les conclusions de l’expert, qui n’ont été contestées par aucune des parties, constituent une juste appréciation du préjudice subi par Madame [H] [J].
Il convient, compte tenu de ces constatations médicales et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de la victime, âgée de 9 ans au moment des faits et de 11 ans à la date de la consolidation, le 8 juin 2023.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, et qu’en l’espèce, seuls des postes de préjudice non soumis à recours sont revendiqués.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale, etc.).
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué comme suit :
DFTP à 50% du 1er mai 2021 au 1er août 2021, soit pendant 93 jours, DFTP à 25% du 2 août 2021 au 1er février 2022, soit pendant 184 jours, DFTP à 10% du 2 février 2022 au 8 juin 2023, soit pendant 491 jours.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 28 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Madame [H] [K], soit un déficit fonctionnel temporaire de plus de deux ans ainsi que de l’importance de ses lésions.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
DFTP à 50% : 28 euros x 93 jours x 50% = 1.302 euros, DFTP à 25% : 28 euros x 184 jours x 25% = 1.288 euros, DFTP à 10% : 28 euros x 491 jours x 10% = 1.374,80 euros.Soit un total de 3.964,80 euros.
Par conséquent, la somme de 3.964,80 euros sera allouée à la partie civile au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à hauteur de 2/7 compte tenu des traumatismes, des coups allégués et des consultations médicales.
Par conséquent, il convient d’allouer à la partie civile la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire pendant 15 jours compte tenu des hématomes décrits.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la partie civile et de lui allouer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Sur les frais d’expertise
En vertu de l’article 10 du code de procédure pénale, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Les frais d’expertise doivent alors être mis à la charge du condamné.
Dès lors, Madame [M] [N] sera condamnée à payer les frais de l’expertise.
Sur les dépens
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
Les dépens seront donc à la charge de l’État, à l’exception des frais d’expertise, comme indiqué ci-avant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort,
par jugement contradictoire à l’égard de Madame [H] [J],par jugement par défaut à l’égard de Madame [M] [N],
CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à Madame [L] [I] en sa qualité d’administrateur ad’ hoc de Madame [H] [J] les sommes suivantes :
3.964,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4.000 euros au titre des souffrances endurées,1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
CONDAMNE Madame [M] [N] au paiement des frais d’expertise,
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si la condamnée ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels elle a été condamnée dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe la défenderesse de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI si elle ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tout en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, à charge pour la partie civile de faire signifier le présent jugement aux fins de son exécution.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil le 22 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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