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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 16 mars 2026, n° 22/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 MARS 2026
MINUTE N°26/00091
N° RG 22/00062 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EQBS
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :, [E] /, [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 15 décembre 2025
JUGEMENT contradictoire rendu le 16 mars 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame, [N],, [R],, [D], [E] épouse, [U]
née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1]
de nationalité française
demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur, [L],, [M],, [O], [U]
né le, [Date naissance 2] 1963 à, [Localité 2]
de nationalité française
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Maître Yvan GROBEL de la SELARL CABINET GROBEL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
— Monsieur, [U] – par LRAR
— Madame, [E] – par LRAR
Expédition délivrée le
— Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, vestiaire : 22
— Maître Yvan GROBEL de la SELARL CABINET GROBEL, vestiaire : 64
— Monsieur, [U] – par LRAR
— Madame, [E] – par LRAR
— Trésor public
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 3 mars 2022 ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur, [L],, [M],, [O], [U], le divorce de :
Madame, [N],, [R],, [D], [E]
née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 2]
et
Monsieur, [L],, [M],, [O], [U]
né le, [Date naissance 2] 1963 à, [Localité 2]
lesquels s’étaient mariés le, [Date mariage 1] 2010 à, [Localité 3] (74)
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
Sur les conséquences entre époux
CONDAMNE Monsieur, [L],, [M],, [O], [U] à verser à Madame, [N],, [R],, [D], [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur, [L],, [M],, [O], [U] et Madame, [N],, [R],, [D], [E] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 7 janvier 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
FIXE à la somme de 40 000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur, [L],, [M],, [O], [U] à Madame, [N],, [R],, [D], [E], laquelle devra être versée sous forme de capital, et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur, [L],, [M],, [O], [U] au paiement de cette somme ;
DÉBOUTE Monsieur, [L],, [M],, [O], [U] de sa demande d’échelonnement du paiement de la prestation compensatoire ;
Sur les enfants communs
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux père et mère exerçant conjointement l’autorité parentale :
— de s’informer réciproquement sur les conditions de vie et d’éducation de l’enfant commun,
— de se concerter pour prendre ensemble dans l’intérêt supérieur de leur enfant toutes les décisions d’importance concernant notamment sa scolarité, sa santé, son éducation et son entretien,
— et en cas de fait nouveau, de modifier à l’amiable dans l’intérêt de l’enfant, les mesures relatives notamment à la résidence, au droit d’accueil et à la contribution à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance chez la mère et chez le père, selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires, ainsi que pendant les petites vacances d’automne ,([Localité 4]), d’hiver et de printemps − les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi à la sortie des classes,
— pendant les vacances de Noël :
−années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
−années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
— pendant les grandes vacances d’été, avec un fractionnement par quarts :
−années paires, les premier et troisième quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
−années impaires, les premier et troisième quarts chez la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père,
DIT que le parent chez qui les enfants prennent leur résidence viendra les chercher chez l’autre à l’heure et aux dates prévues pour le changement de résidence, sauf meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE que les modalités de la résidence alternée ci-dessus décrites ont vocation à s’appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties, qui conservent la possibilité de s’organiser différemment sans avoir besoin de saisir le juge ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que sous réserve de meilleur accord, le parent qui n’accueille pas les enfants le soir du réveillon de Noël du 24 décembre, les accueillera chez lui le 25 décembre de 12 heures à 18 heures à charge pour lui d’effectuer les trajets ;
DIT que l’hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;
DIT que les enfants seront invariablement accueillis au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l’article 227-6 du code pénal ;
FIXE à 400 euros par mois et par enfant, soit un total de 800 euros par mois, la contribution que Monsieur, [L],, [M],, [O], [U] devra verser pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [N],, [R],, [D], [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = -----------------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur, [L],, [M],, [O], [U] à payer le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ;
RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
DÉBOUTE Monsieur, [L],, [M],, [O], [U] et Madame, [N],, [R],, [D], [E] de leur demande relative au partage des frais exceptionnels et frais médicaux non remboursés ;
PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
CONDAMNE Monsieur, [L],, [M],, [O], [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur, [L],, [M],, [O], [U] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 5] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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