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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 1er juil. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00543 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXJR
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [X] [L] [K]
né le 22 Novembre 1959 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
Mme [D] [I] épouse [K]
née le 25 Mai 1963 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Joris MORER de la SELEURL MORER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 381
DEFENDEURS
S.A.R.L. FAURE CONSTRUCTION, RCS [Localité 22] 904 727 062., dont le siège social est sis [Adresse 6]
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 16] 332 789 296, ès-qualités d’assureur de la société ROMERA TP au titre de la police d’assurance n°1209000/001328542 et n°4820000/001325375., dont le siège social est sis [Adresse 11]
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 16] 332 789 296, ès-qualités d’assureur de la société FAURE CONSTRUCTION au titre de la police d’assurance n°1247000/001., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
M. [E] [A]
né le 13 Juin 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
Mme [W] [P]
née le 14 Novembre 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
S.A.R.L. CMI CONCEPT, RCS [Localité 22] 492 847 264., dont le siège social est sis [Adresse 25]
S.A.R.L. CELIA CREATION, RCS [Localité 22] 521 519 124., dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentées par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 257, et par Maître François TANDONNET, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant,
S.A.R.L. ROMERA TP, RCS [Localité 22] 982 979 874., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 106
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, RCS [Localité 16] 775 670 466, ès-qualités d’assureur de la société [R] [Y] TP au titre de la police d’assurance n° 12050530C., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 222
S.A.S. [R] [Y] TP, RCS [Localité 22] 521 262 576., dont le siège social est sis [Adresse 23]
défaillant
*******
Vu les actes de commissaire de justice signifiés les 29, 30 et 31 janvier et 3 février 2025, par lequel Monsieur [X] [L] [K] et Madame [D] [I] épouse [K] ont fait assigner la SARL Célia Création, la SARL CMI Concept, la SARL Romera TP, la SA SMABTP Toulouse assureur de la SARL Romera TP, la SAS [R] [Y] TP, la société Areas Dommages assureur de la SAS [R] [Y] TP, la SASU Faure construction, la SA SMABTP Toulouse assureur de la SASU Faure construction, Monsieur [E] [A] et Madame [W] [P] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 aux termes desquelles Monsieur et Madame [K] demandent au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— ils ont acquis de Monsieur [A] et Madame [P] une maison le 20 avril 2023, construite sous la maîtrise d’ouvrage de ces derniers et sans assurance dommages-ouvrage ;
— la SARL CMI Concept était chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, la SARL Romera TP du réseau des eaux pluviales et usées, et du réseau sec, la SASU Faure construction ayant quant à elle fourni et procédé à la pose devant le seuil du garage en complément du caniveau en 200 (sic) ; la SAS [R] [Y] TP a fourni et posé deux caniveaux avec grille ;
— le 10 juin 2023, ils ont constaté la présence d’une flaque d’eau dans la buanderie mitoyenne au garage, et le 13 juin, un jet d’eau provenant du tuyau dans lequel passe la fibre; puis, suite aux intempéries survenues les 21 juin et 19 septembre 2023, ils ont subi des inondations en sous-sol ;
— l’expertise amiable engagée par leur assureur multirisques habitation, la MACIF, n’a pas permis d’identifier l’origine des désordres, et la recherche de fuites réalisée par la suite a mis en évidence des malfaçons au niveau des regards d’eau pluviale, des raccordements des caniveaux et du fourreau PTT ;
— la société Areas dommages a décliné sa garantie concernant la SAS [R] [Y] TP;
— une partie de la terrasse construite en 2017 s’affaisse ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 par la SARL Célia création et la SARL CMI Concept, aux termes desquelles il est conclu à la mise hors de cause de la SARL Célia création, la SARL CMI Concept demandant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ;
Vu les observations au soutien de ces demandes selon lesquelles Célia création, au moment de la conclusion du contrat, ne constituait qu’une marque, celui-ci ayant été conclu avec la SARL CMI Concept uniquement ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 par la SASU Faure Construction et la SMABTP, aux termes desquelles il est conclu qu’elles s’en remettent à justice sur la demande d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 par la SARL Romera TP, aux termes desquelles elle formule les plus expresses protestions et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 par Monsieur [A] et Madame [P], aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de leurs réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire mais qu’il soit exclu du périmètre de la mission les désordres non établis affectant prétendument la terrasse, et que la mission de l’expert porte également sur le caractère apparent des désordres au moment de la vente ;
Vu leurs observations au soutien de leurs demandes selon lesquelles aucun élément ne conforte l’affirmation selon laquelle la terrasse présenterait un quelconque désordre, étant observé que la partie de la terrasse concernée n’est pas désignée ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 par la société Areas dommages, aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, et propose une mission différente de celle envisagée par les demandeurs ;
Vu l’absence de constitution de la SARL [R] [Y] TP ;
Vu l’audience d’incident du 3 juin 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”
Sur l’intérêt à agir contre la SARL Célia création
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les époux [K] ont fait assigner la SARL Célia création, mais n’expliquent pas dans leurs écritures à quel titre ils recherchent sa condamnation.
En effet, seule la SARL CMI Concept est visée comme cocontractant du contrat de maîtrise d’oeuvre du 1er août 2013, et il n’est aucunement précisé à quel titre la SARL Célia créations serait intervenue dans l’édification de l’ouvrage ou par la suite.
Il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre du 1er août 2013 produit aux débats qu’il a été signé uniquement par la SARL CMI Concept, seule désignée en qualité de co-contractant, et que les termes “Célia création” apparaissent en entête, sur le logo ornant le contrat, et en bas de pages dans les termes suivants : “CELIA Création est une marque de CMI Concept”.
Il en ressort que la personne morale tenue par les termes contractuels est la SARL CMI Concept, “Célia création” n’étant qu’un non commercial ne correspondant pas à l’entité juridique signataire du contrat.
Par conséquent, et alors que les demandeurs n’évoquent pas d’autre raison de rechercher la condamnation de la SARL Célia création, il sera fait droit à sa demande d’être mise hors de cause, Monsieur et Madame [K] ne justifiant pas d’un intérêt à agir contre elle de sorte que leur action à son égard est irrecevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Concernant les désordres constitués par des infiltrations et inondations d’eau en sous-sol, les parties défenderesses ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, laquelle apparaît effectivement nécessaire pour envisager d’éventuelles responsabilités.
Cette mesure sera donc ordonnée, dans les termes du dispositif.
Concernant les désordres dénoncés par les époux [K] comme affectant leur terrasse, force est de constater que leur affirmation n’est étayée par aucune pièce permettant de considérer l’existence de ce désordre.
En application de l’article 146 du code de procédure civile selon lequel “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”, et de l’article 9 du même code, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il ne saurait être ordonné une mesure d’expertise judiciaire concernant la terrasse des époux [K] en l’absence totale d’un quelconque élément probatoire permettant de considérer que celle-ci présente un désordre.
Dans ces conditions, la mission d’expertise sera cantonnée aux dégâts des eaux pour lesquels des pièces permettent de constituer un commencement de preuve, l’examen de la terrasse en étant exclu.
Sur les autres demandes
Les demandes et le surplus des dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Déclare l’action de Monsieur [X] [L] [K] et Madame [D] [I] épouse [K] à l’enconter de la SARL Célia Création irrecevable faute d’intérêt à agir ;
Met la SARL Célia Création hors de cause ;
ORDONNE une expertise et commet en qualité d’expert : Monsieur [O] [C] expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 22], [Adresse 10]: [Courriel 19], Tél : [XXXXXXXX02] et [Localité 18]. : 06.99.72.95.41 ;
Ou en cas d’indisponibilité : M. [H] [B], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 22], demeurant [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 18]. : 06.10.39.02.14 Mèl : [Courriel 14] ;
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble sis au [Adresse 4] à [Localité 20], entendre tous sachants,
— examiner les troubles et désordres allégués dans l’assignation par la demanderesse et les décrire, à l’exclusion des désordres allégués concernant la terrasse,
— caractériser d’éventuels manquements et/ou insuffisances au regard des prescriptions civiles, légales, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
— procéder à toutes investigations utiles pour déterminer l’existence des désordres allégués, et décrire les constatations ainsi faites,
— donner son avis sur la réalité de ces désordres, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la vente de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de celle-ci,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous préjudices subis,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par M. Et Mme [K] du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de nuisances sonores anormales ou de la pose non autorisée d’une climatisation,, ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DIT que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
DEMANDE à l’expert,
de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]) ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXE à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillies par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. Et Mme [K] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire, il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
RÉSERVE les demandes et le surplus des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 02 décembre 2025 à 08h30 pour en assurer le suivi.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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