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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 5 août 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00011
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZB3
JUGEMENT du
05 Août 2025
Minute n° 25/00748
[J] [L]
C/
[S] [P] née [W]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 05 Août 2025,
après débats à l’audience du 28 Avril 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves ÉGAL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
né le 17 juin 2001 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-Pascale LAMY-RABU, avocate au barreau d’ANGERS,
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-4900725620240487 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [S] [P] née [W]
le 18 juin 1954 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie laure JACQUOT, substituant Maître Ludovic GAUVIN (SELARL ANTARIUS AVOCATS), avocats au barreau d’ANGERS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé signé par les parties les 7 et 11 juin 2021, à effet au 14 juin 2021, M. [J] [L] (le locataire) a pris à bail d’habitation un appartement appartenant à Mme [S] [P] née [W] (la bailleresse), sis [Adresse 3], à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 360 euros outre la somme de 25 euros au titre de la provision sur charges.
Mme [S] [P] née [W] a mandaté le Cabinet Sibout Immobilier pour la gestion locative de ce bien.
Se plaignant de la défaillance du locataire dans le paiement des loyers, Mme [S] [P] née [W] a, par la voie de son mandataire, le Cabinet Sibout Immobilier, mis en demeure M. [J] [L] d’avoir à lui régler sous sept jours la somme de 1.295,18 euros au titre des loyers impayés.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, Mme [S] [P] née [W] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, fait signifier à M. [J] [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du contrat de bail, et ce dans un délai de six semaines à compter de la date dudit acte.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de Maine-et-[Localité 8] le 28 mai 2024.
En l’absence de paiement des sommes dues par le locataire dans le délai imparti, Mme [S] [P] née [W] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, fait délivrer à M. [J] [L] un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de cet acte.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX de Maine-et-[Localité 8] le 12 août 2024.
M. [J] [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, fait assigner à Mme [S] [P] née [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers aux fins principalement d’obtenir des délais de paiement et d’ordonner la suspension de la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers du 3 décembre 2024 à laquelle elle a été renvoyée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2 reçues du greffe le 28 avril 2025, M. [J] [L] demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de:
— lui accorder des délais de paiement conformément à l’article 24 VI 1) de la loi du 6 juillet 1989 au vu de la décision de recevabilité de sa demande de surendettement ;
— à titre subsidiaire, reporter à trois années le paiement de l’arriéré de loyers arrêté à la somme de 1.055,77 euros au 9 août 2024 ;
— à titre infiniment subsidiaire, lui permettre de régler l’arriéré par des versements de 60 euros et le solde au vingt-quatrième mois ;
— ordonner la suspension du jeu de la clause résolutoire ;
— débouter Mme [S] [P] née [W] de ses demandes reconventionnelles et subsidiaires ;
— débouter Mme [S] [P] née [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
M. [J] [L] sollicite à titre principal l’octroi de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, faisant état de la recevabilité de sa demande de surendettement, décidée par la commission de surendettement le 28 mars 2025. Il argue de sa bonne foi et fait état de la précarité de sa situation financière liée à une période de chômage. Il indique n’avoir jamais eu d’incident de paiement de ses loyers précédemment à celui litigieux et avoir retrouvé un travail, précisant percevoir un revenu d’à peine 1.000 euros par mois en cumulant son salaire et les aides auxquelles il ouvre droit.
À titre subsidiaire, M. [J] [L] propose de rembourser l’arriéré de loyers moyennant le versement mensuel d’une somme de 60 euros, outre le loyer courant.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 reçues du greffe le 28 avril 2025, Mme [S] [P] née [W] demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
— la juger recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [J] [L] d el’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre principal, constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit à la date du 20 septembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause,
• ordonner l’expulsion de M. [J] [L], et de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe ;
• autoriser, au besoin, le recours au concours de la force publique et d’un serrurier ;
• fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer conventionnel indexé, chargé et taxé, et qui aurait été dû à défaut de résiliation du bail ;
• condamner M. [J] [L] au paiement de l’indemnité d’occupation due depuis le 20 septembre 2024, ou à défaut à compter de la date de résiliation du bail ;
• condamner M. [J] [L] à lui payer la somme de 3.202,59 euros à titre des diverses sommes dues au titre du bail d’habitation, à parfaire ou à diminuer,
sous réserve d’une actualisation ultérieure, outre la somme de 204,55 euros au titre des frais de commandement, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.295,18 euros à compter du 27 mai 2024 (date de signification du premier commandement de payer) et sur le surplus à compter de la présente assignation et du jugement à intervenir, et en application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
• à tout le moins, fixer sa créance à la somme de 3.202,59 euros, outre la somme de 204,55 euros au titre des frais de commandement, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.295,18 euros à compter du 27 mai 2024, et sur le surplus à compter de la présente assignation jusqu’à la date de recevabilité du dossier de surendettement soit le 28 mars 2025 ;
• ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
• condamner M. [J] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. [J] [L] au paiement des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’huissier intervenus et tout frais à venir dans le cadre de la signification et d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir ;
• dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [S] [P] née [W] invoque la mauvaise foi du locataire en ce que la dette de ce dernier ne fait qu’augmenter, ce qui témoigne selon elle de l’incapacité de l’intéressé à régler le loyer courant, ce dont elle déduit que les deux propositions de règlement faites par ce dernier sont manifestement vouées à l’échec. Elle ajoute que le locataire n’a pas respecté ses engagements amiables visant à l’apurement de sa dette.
Mme [S] [P] née [W] considère que le locataire ne justifie pas de l’intégralité de ses revenus ni de ses charges et affirme que ce dernier perçoit l’aide au logement, déduisant de l’ensemble de ces éléments que la précarité financière de l’intéressé n’est pas démontrée.
Elle ajoute que la décision de recevabilité du dossier de M. [J] [L] par la commission de surendettement ne présuppose pas que celle-ci lui accorde un rééchelonnement de ses dettes, voire un rétablissement personnel partiel ou total. Elle indique en outre que la suspension des effets de la clause de résolution de plein droit prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est conditionnée à la reprise du paiement intégral des loyers courants avant la fate de l’audience, ce qui n’est pas le cas du locataire en l’espèce.
Mme [S] [P] née [W] sollicite reconventionnellement que soit constatée la résolution de plein droit du bail litigieux par le jeu de la clause résolutoire, et prononcée l’expulsion du preneur, conformément selon elle aux dispositions applicables en la matière. Elle précise que la saisine de la commission de surendettement par le locataire ne fait pas obstacle à sa demande alors que l’intéressé ne règle pas son loyer.
Mme [S] [P] née [W] s’estime en conséquence bien-fondée à solliciter la condamnation du preneur à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer conventionnel exigible, indexé, taxé et chargé, qui aurait été dû en l’absence de résolution du bail.
Mme [S] [P] née [W] s’estime en outre bien-fondée à solliciter la condamnation du locataire à lui payer la somme de 3.202,59 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts.
Mme [S] [P] née [W] sollicite à titre subsidiaire que soit judiciairement constatée la résiliation du bail compte tenu de la défaillance du preneur dans le paiement des loyers.
À l’issue de l’audience en cours de délibéré après avoir pris connaissance des dossiers des parties, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers a, par courrier électronique adressé aux parties le 7 juillet 2025, soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande reconventionnellement formulée par la bailleresse en résiliation du bail au visa des dispositions de l’article 24, IV, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et sollicité les observations de Mme [S] [P] née [W] sur ce point avant le 31 juillet 2025.
Par courrier reçu du greffe le 15 juillet 2025, Mme [S] [P] née [W] a, par la voie de son conseil, sollicité la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une audience en septembre afin de pouvoir régulariser la procédure.
Dans le respect du contradictoire, ces observations ont été adressées à M. [J] [L] qui, par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2025 et par la voie de son conseil, a indiqué s’opposer à la demande de réouverture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 août 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formulées par Mme [S] [P] née [W]
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit en ses III et IV :
“III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.”
En l’espèce, Mme [S] [P] née [W] justifie bien au regard des documents qu’elle verse au titre de ses pièces 5 et 6 de la dénonciation à la CCAPEX des commandements de payer visant la clause résolutoire en date des 27 mai 2024 et 9 août 2024.
Cependant, il ressort de l’examen de son dossier que celui-ci ne comporte aucun justificatif de la dénonciation à la Préfecture de ses conclusions tendant reconventionnellement à obtenir la constatation ou le prononcé de la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, ainsi que l’exigent les dispositions légales susvisées à peine d’irrecevabilité de la demande.
De plus, Mme [S] [P] née [W] a expressément indiqué dans sa note en délibéré du 10 juillet 2025 adressée par son conseil à la présente juridiction, ne pas avoir dénoncé à la préfecture ses conclusions tendant reconventionnellement à obtenir la constatation ou le prononcé du bail litigieux.
Dans ces conditions, il doit être constaté l’irrecevabilité de la demande formulée par Mme [S] [P] née [W] aux termes de ses dernières écritures, tendant à obtenir reconventionnellement la constatation ou le prononcé de la résiliation du contrat de bail litigieux pour défaut de paiement des loyers. Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les demandes subséquentes en explusion du locataire et fixation de l’indemnité d’occupation.
II. Sur la demande en paiement des loyers
Conformément à l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire”.
L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit : “La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.”
L’irrecevabilité affectant la demande de constatation ou de prononcé de la résiliation du bail n’affecte pas la demande reconventionnelle en paiement des loyers et charges échus et impayés.
En l’espèce, M. [J] [N] ne conteste pas sa défaillance dans le paiement des loyers à l’égard de Mme [S] [P] née [W], ni ne conteste le montant dû à ce titre, soit la somme de 3.202,59 euros dont la bailleresse justifie par ailleurs par les éléments qu’elle produit, selon décompte arrêté au 7 avril 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [J] [L] à payer à Mme [S] [P] née [W] une somme de 3.202,59 euros au titre des loyers impayés, mensualité d’avril 2025 comprise.
Il convient de constater que M. [J] [L] justifie au regard du courrier de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 8] qu’il verse au titre de sa pièce n°14 de la recevabilité de son dossier de surendettement décidée par ladite commission le 28 mars 2025.
Dès lors, il résulte de l’application des dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation susvisées que les poursuites en recouvrement de la dette de loyers à laquelle est tenu le requérant à l’égard de Mme [S] [P] née [W] seront suspendues et interdites jusqu’aux décisions à intervenir (plan, mesures imposées ou rétablissement personnel) et pour une durée maximum de deux ans.
III. Sur la demande de délais de paiement
A. Sur la demande formulée au titre de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
L’article 24, VI, 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit : “VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement”.
En l’espèce, ainsi que préalablement relevé, M. [J] [L] justifie de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement prise par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 8] le 28 mars 2025.
Cependant, il résulte des circonstances de l’affaire et de l’étude des éléments versés aux débats que M. [J] [L] ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience, condition à laquelle est subordonné l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire au locataire sur le fondement des dispositions légales susvisées.
Dans ces conditions, M. [J] [L] ne peut donc valablement solliciter l’obtention de délais de paiement sur le fondement de ces dispositions.
La demande de délais de paiement formulée par le locataire sur le fondement des dispositions de l’article 24, VI, 1°, de la loi du 6 juillet 1989 sera donc rejetée, faute pour l’intéressé de justifier d’une reprise de paiement des loyers au jour de l’audience.
B. Sur la demande d’échelonnement de la dette
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, il résulte des constatations préalablement effectuées que le dossier de surendettement de M. [J] [L] a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 8] suivant décision du 28 mars 2025.
De plus, M. [J] [L] justifie au regard des pièces produites, notamment ses justificatifs CAF et France Travail ainsi que la copie de son contrat de travail, de la précarité de sa situation financière, de même qu’il démontre au vu de ces éléments vouloir apurer sa dette, justifiant ainsi de sa bonne foi.
Il convient donc, en l’état de ces éléments et dans l’attente de la décision à intervenir au fond de la commission de surendettement des particuliers, d’octroyer à M. [J] [L] un échelonnement de sa dette pendant une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er septembre 2025, moyennant le versement d’une somme mensuelle de 60 euros outre le loyer courant pendant vingt-trois mois, et le règlement du solde à la vingt-quatrième mensualité.
IV. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
De plus, les circonstances de l’affaire ne justifient nullement qu’elle le soit.
V. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [P] née [W] ses frais irrépétibles, compte tenu de l’irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles en résiliation du bail, telle que préalablement constatée.
Le paiement des entiers dépens sera laissé à la charge de M. [J] [L] selon les modalités prévues à l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle formulée par Mme [S] [P] née [W] aux fins d’obtenir la constatation ou le prononcé de la résiliation du contrat de bail conclu avec M. [J] [L] le 11 juin 2021 ;
CONDAMNE M. [J] [L] à payer à Mme [S] [P] née [W] la somme de trois mille deux cent deux euros et cinquante-neuf centimes (3.202,59 euros) selon décompte arrêté au 7 avril 2025 au titre des loyers impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision et rappelle que les procédures de recouvrement forcées sont suspendues par la décision de recevabilité de la commission de surendettement ;
DEBOUTE M. [J] [L] de sa demande de délais de paiement formulée au titre des dispositions de l’article 24, VI, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
ORDONNE jusqu’à la décision à intervenir au fond dans le cadre de la procédure de surendettement en cours, l’échelonnement de la dette de loyers à laquelle est tenu M. [J] [L] à l’égard de Mme [S] [P] née [W], et ce pendant un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er septembre 2025, moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 60 euros durant vingt-trois mois et le paiement du solde à la vingt-quatrième mensualité ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité avant la fin d’un mois la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sous réserve des décisions à intervenir par la Commission de Surendettement ;
DEBOUTE M. [J] [L] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [S] [P] née [W] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [L] aux entiers dépens de l’instance selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le Président,
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