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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 avr. 2026, n° 25/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35E
Minute
N° RG 25/02149 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23M7
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à la SELARL B.G.A.
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [J] [D] [M]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. [A] IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
I. FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes des 03 et 06 octobre 2025, Monsieur [T] [A] a fait assigner la SCI [A] IMMOBILIER et Madame [J] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir désigner un mandataire judiciaire en remplacement de la gérante pour une durée d’un an avec la mission de :
— se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2019 à 2025 ;
— établir les rapports qui devaient normalement être dressés par la gérante pour chacun d’eux
— convoquer une assemblée générale ordinaire afin de délibérer sur les comptes sociaux pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
— convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de procéder à la modification du siège social de la SCI ;
— prévoir à l’ordre du jour, dans la convocation de l’assemblée générale ordinaire, de statuer sur le recouvrement par le biais d’une procédure judiciaire des loyers dus par Monsieur [Q] [A] à la communauté [A]/[M] en qualité d’usufruitier sur la base de la valeur locative établie à 1 572 euros par mois, étant rappelé que le montant cumulé dû au 31 juillet 2024 est de 230 000 euros.
Le demandeur expose la SCI [A] IMMOBILIER a été créée le 08 mars 1990 entre lui et Madame [J] [M], alors mariés sous le régime de la communauté légale, et le fils de Madame, Monsieur [Q] [A], le capîtal social de 200 parts étant réparti entre eux pour 195 parts et le fils de Madame pour 5 parts ; que Madame [J] [M] a été nommée gérante statutaire ; qu’à la suite de diverses cessions, lui-même et Madame [J] [M] se trouvent tous deux propriétaires de 5 parts en pleine propriété et de 190 parts en usufruit, Monsieur [Q] [A] étant propriétaire de 5 parts en pleine propriété et de 190 parts en nu propriété ; que la SCI [A] IMMOBILIER est propriétaire de deux immeubles situés [Adresse 4] à TRESSES 33370 ; qu’il est divorcé de Madame [J] [M] depuis le 18 juin 2025 ; que par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [U] [W] en qualité d’expert pour notamment établir les comptes de la SCI [A] IMMOBILIER, déterminer la valeur des immeubles lui appartenant et chiffrer le montant des loyers dus par Monsieur [Q] [A] pour l’occupation de l’immeuble du [Adresse 5] ; que l’expert a déposé son rapport le 03 octobre 2024, sans contestation de la part des parties ; qu’il a sollicité de Madame [J] [A] par courrier recommandé du 24 juin 2025 de bien vouloir convoquer une assemblée générale afin de délibérer sur les comptes sociaux de 2019 à 2024, une assemblée générale extraordinaire pour procéder à la modification du siège de la SCI et de mettre à l’ordre du jour, dans la convocation de l’assemblée générale ordinaire, le recouvrement par le biais d’une procédure judiciaire des loyers dus par Monsieur [Q] [A] à la communauté [A]/[M] en qualité d’usufruitier sur la base de la valeur locative établie à 1 572 euros par mois, étant rappelé que le montant cumulé dû au 31 juillet 2024 est de 230 000 euros, en vain.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 janvier 2026, a été renvoyée et retenue à l’audience du 02 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, dans son acte introductif d’instance,
— Madame [J] [M], le 27 février 2026, par des écritures dans lesquelles elle indique ne pas s’opposer à la demande de nomination d’un administrateur ad hoc et sollicite de compléter la mission afin que ce dernier ait également pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire à l’effet de statuer sur l’autorisation de la vente des immeubles appartenant à la SCI [A] IMMOBILIER, au prix de 1 200 000 euros net vendeur et les pouvoirs nécessaires pour la réalisation de cette vente.
La défenderesse expose que si elle a été nommée gérante statutaire de la SCI [A] IMMOBILIER, elle n’a jamais exercé la gestion effective de cette société, gérée, de fait, par Monsieur [T] [A] à l’origine de sa création et à l’époque gestionnaire de patrimoine ; que lors de la séparation du couple, Monsieur [T] [A] a emporté l’ensemble des documents afférent à la SCI et qu’elle s’est ainsi trouvée dans l’incapacité de répondre aux interpellations de son ex-mari ; qu’alors même que les associés étaient désireux de vendre les immeubles détenus par la SCI, un acquéreur ayant formulé une offre à hauteur de 1 200 000 euros net vendeur soit très exactement la valeur retenue par l’expert judiciaire, Monsieur [T] [A] s’est opposé à cette vente lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2025.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SCI [A] IMMOBILIER n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la désignation d’un administrateur provisoire :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés peut ainsi être saisi d’une demande d’administration provisoire d’une société civile dans l’hypothèse où il existe un fonctionnement défectueux des organes sociaux qui compromet l’intérêt de la société ou des associés.
Il résulte des pièces et des débats que la gestion de la SCI [A] IMMOBILIER souffre de dysfonctionnements multiples caractérisés, puisqu’aucune assemblée générale n’a été réunie depuis plusieurs années, que les comptes ne sont plus approuvés, alors que la situation exige désormais des décisions importantes pour préserver les intérêts financiers de la SCI qui est créancière d’une somme importante auprès de Monsieur [Q] [A], et doit se prononcer sur la vente de ses immeubles. Or la mésentente qui oppose les associés aboutit à une situation de blocage qui constitue un trouble manifestement illicite qui justifie la désignation, pour une durée de douze mois, d’un administrateur provisoire, dont la mission sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
La charge des honoraires de l’administrateur provisoire sera supportée par la SCI [A] IMMOBILIER.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la SCI [A] IMMOBILIER.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Désigne la SELARL ASCAGNE AJ prise en la personne de Maître [N] [V], [Adresse 6], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [A] IMMOBILIER,
pour une durée d’un an renouvelable,
avec mission de :
— se faire communiquer tous les documents sociaux et comptables de la SCI [A] IMMOBILIER pour les exercices clos de 2019 à 2025, et si besoin faire procéder à leur établissement ;
— se faire communiquer tous les documents et informations qu’il jugera utiles ;
— établir un rapport pour chacun des exercices clos mentionnés ;
— réunir une assemblée générale ordinaire pour statuer sur les exercices clos de 2019 à 2025 et se prononcer sur le recouvrement par le biais d’une procédure judiciaire des loyers dus par Monsieur [Q] [A] à la communauté [A]/[M] en qualité d’usufruitier ;
— réunir une assemblée générale extraordinaire aux fins notamment de :
— se prononcer sur la modification du siège social de la SCI [A] IMMOBILIER ;
— statuer sur l’autorisation de la vente des immeubles appartenant à la SCI [A] IMMOBILIER, au prix de 1 200 000 euros net vendeur et les pouvoirs nécessaires pour la réalisation de cette vente ;
Dit que sa mission prendra fin après l’établissement des rapports pour les exercices clos mentionnés et la tenue des assemblées générales ordinaire et extraordinaire appelées à statuer sur lesdits exercices clos et à se prononcer sur la modification du siège social de la SCI, l’autorisation de la vente des immeubles de la SCI et le recouvrement des loyers dus par Monsieur [Q] [A] à la communauté [A]/[M] ;
Dit que l’administrateur provisoire pourra se faire assister par toutes personnes de son choix;
Dit que ses honoraires seront supportés par la SCI [A] IMMOBILIER ;
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur lesdits honoraires ;
Condamne la SCI [A] IMMOBILIER aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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