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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 9 janv. 2026, n° 25/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. COLOR PLUS |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01253 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQO3
MINUTE N° 26/00007
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S]
né le 27 Mai 1988 à ARLES (13200)
6 impasse du Mitan
Le Clos des Olivades
13570 BARBENTANE
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. COLOR PLUS
57 boulevard Henri Barbusse
93100 MONTREUIL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 19 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 JANVIER 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Tarascon le 28 juillet 2025, M. [L] [S], demeurant au Clos des Olivades, sis 6, impasse du Mitan à Barbentane (13570), a saisi la juridiction pour voir la S.A.S. COLOR PLUS, dont le siège social est 57, boulevard Henri Barbusse à Montreuil (93100), condamnée à lui payer la somme de 242 euros en réparation d’une livraison endommagée de produits de carrosserie, outre la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral lié au temps consacré à résoudre le litige.
Le 28 juillet 2025 pour le requérant et le 2 septembre suivant pour la requise, les deux parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 novembre 2025 : à ladite audience, seul M. [S] s’est présenté.
A la barre, M. [S] a rappelé avoir acheté par correspondance, le 9 janvier 2024, à la S.A.S. COLOR PLUS, différents produits consommables pour une activité de carrosserie. Le 16 janvier suivant, à 8h00, il a découvert dans la cour de sa maison un colis UPS au sol, visiblement jeté depuis l’extérieur : le carton était éventré et contenait la commande à COLOR PLUS. Inventaire fait et photographies prises, des produits étaient détériorés, certains autres étaient manquants et d’autres étaient présents mais non commandés.
Le jour même, il a envoyé un courriel à COLOR PLUS, avec le détail des constatations et les photographies, pour réclamer le remplacement des produits détériorés et la livraison des produis manquants. Dans la foulée, COLOR PLUS a accusé réception du courriel et indiqué qu’elle reviendrait vers lui.
Sans nouvelles, il a saisi le site gouvernemental SIGNAL CONSO, qui a pris contact avec COLOR PLUS, laquelle a répondu qu’elle avait ouvert un incident avec l’entreprise de livraison, seule responsable de l’incident, et qu’elle attendait un retour. En retour à un rappel de M. [S] via SIGNAL CONSO, la venderesse s’st dite toujours en attente d’une réponse d’UPS, mais prête à faire un geste commercial à son client.
Sans nouveau résultat, il a saisi un conciliateur de justice en mai 2024 qui, après échanges, est revenu le 13 septembre 2024 devant lui pour lui annoncer une proposition de geste commercial à hauteur de 50 euros. La proposition étant trop éloignée des 242 euros réellement perdus, il a contre-proposé la somme de 100 euros. COLOR PLUS ayant rejeté l’offre, le conciliateur de justice a constaté, le 23 avril 2025, l’échec de la tentative de conciliation.
M. [S] s’est donc vu contraint de saisir le tribunal judicaire pour demander réparation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article L 221-15 du code de la consommation, « le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ».
En l’espèce, le dossier photographique de M. [S] suffit à prouver la très mauvaise prestation de l’entreprise choisie par COLOR PLUS pour livrer la commande à son client. De même, l’inventaire très détaillé des produits détériorés, manquants et non commandés, réalisé par M. [S], permet d’évaluer avec précision le montant du préjudice matériel subi.
Comme elle semble le reconnaitre elle-même dans un de ses courriels produits par le requérant, COLOR PLUS doit être tenue responsable de la mauvaise exécution de son obligation de livraison, quitte à se retourner vers son prestataire pour se faire rembourser.
Par conséquent, elle sera condamnée à verser la somme de 242 euros à M. [S], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021, date de réception de sa convocation au tribunal par la succombante.
Par ses courriers immédiats et ses supports photographiques, M. [S] a fait le nécessaire pour alerter ses interlocuteurs, vendeur comme transporteur, et permettre ainsi la prise en compte de sa réclamation.
Devant le silence de la partie adverse, y compris à l’occasion d’interventions extérieures, telles que celle d’une association de consommateurs et surtout celle d’une conciliatrice de justice, M. [S] peut légitimement solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix d’achat versé à COLOR PLUS.
Le tribunal en décidera ainsi et condamnera COLOR PLUS à payer à M. [S] la somme de 628.17 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025, date de réception, par COLOR PLUS, de sa convocation au tribunal.
Sur le préjudice moral
Le présent contentieux a pris deux années pleines pour aboutir à un épilogue : durant cette période, M. [S] a pris le temps nécessaire pour maintenir le dossier en vie et actionner beaucoup de leviers : cette constance mentale et la succession des démarches imposées lui ont causé un préjudice moral qui justifie l’attribution d’une indemnité de 150 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, COLOR PLUS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT M. [L] [S] partiellement en ses demandes,
CONDAMNE la S.A.S. COLOR PLUS à verser à M. [L] [S] la somme de 242 euros en réparation du préjudice matériel, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025,
La CONDAMNE à payer à M. [L] [S] la somme de 150 euros en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE la S.A.S. COLOR PLUS aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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