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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 29 déc. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Minute n° : 25/214
Références : N° RG 25/00153 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D66X
Affaire :
[Y] [U] [E] [T]
C/
[L] [T] [F] [N]
Copies délivrées le :
— CE+CCC Me GORAND
— CE+CCC Me PRADO
— CCC dossier
JUGEMENT DU 29 DECEMBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière lors des débats et Camille DAMECOUR, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 04 décembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats et prorogée par mise à disposition le 29 décembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U] [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Véronique JOBIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître David GORAND, avocat postulant au barreau de COTUANCES
DEFENDERESSE
Madame [L] [T] [F] [N]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Noël PRADO de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocats au barreau de LISIEUX substitué par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de COUTANCES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [T] et Mme [L] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 1959. Par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 27 mars 2014, leur divorce a été prononcé et M. [Y] condamné au versement d’une rente viagère mensuelle de 600 € à titre de prestation compensatoire.
L’indivision résultant du divorce n’ayant pas été liquidée, M. [T] a introduit une demande en partage et liquidation. Dans son arrêt du 17 mars 2022, rectifié par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel de Caen a confirmé partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 13 novembre 2020, lequel déboutait M. [T] de sa demande et définissait la valeur de certains biens compris dans l’indivision. L’arrêt de cour d’appel infirmait toutefois les juges de première instance quant à l’évaluation la maison habitée par Mme [N], au titre d’une attribution préférentielle et retenait ainsi une valeur de 120.000€.
Les coindivisaires ont procédé le 31 janvier 2023 à la vente d’un ensemble immobilier à usage professionnel et commercial pour un prix de 320.000€.
Dans la procédure suivie devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7], le juge commis à la surveillance des opérations de partage a rendu son rapport le 18 août 2025, l’affaire étant renvoyée à la mise en état devant le juge aux affaires familiales avec un calendrier de procédure visant une plaidoirie prévue en février 2026.
Par acte du 11 septembre 2025, M. [Y] [T] a fait assigner Mme [L] [N] en procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de solliciter :
— Qu’une avance en capital de 130.000 € soit versée à M. [Y] [T], sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir de l’indivision,
— Que cette avance en capital soit prélevée sur les liquidités détenues dans la comptabilité de Me [J] [W], notaire associé de la SCP « [H] [W], [A] LEFORESTIER et [R] [B], notaires associés », titulaire d’un office notarial à La Haye (Manche) et appartenant à l’indivision,
— Que Mme [N] soit condamnée à payer à M. [Y] [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Initialement appelée à l’audience du 16 octobre 2025 puis renvoyée pour la mise en état des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
In limine litis, Mme [N], représentée par son conseil, demande au président du tribunal judiciaire de :
— Se déclarer incompétent par application de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître des demandes formées par M. [Y] [T], faisant valoir la compétence du juge aux affaires familiales en matière de liquidation des régimes matrimoniaux,
— A défaut, se dessaisir au profit du juge aux affaires familiales en raison de l’existence d’un lien de connexité entre les affaires pendantes devant le tribunal judiciaire de Coutances portant les numéros RG n°15/01354 et n°25/00153.
En réplique à ce titre, M. [Y] [T], représenté par son conseil, demande au président du tribunal judicaire de retenir sa compétence, soutenant essentiellement à cette fin que le juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour statuer sur une demande d’avance en capital.
Sur le fond, suivant ses dernières écritures soutenues à l’audience par son avocat, M. [Y] [T] maintient ses demandes telles qu’issues de l’assignation, visant à :
— Obtenir une avance en capital de 130.000 € sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir de l’indivision,
— Voir prélever cette avance sur les liquidités détenues dans la comptabilité de Me [J] [W], notaire associé de la SCP « [H] [W], [A] LEFORESTIER et [R] [B], notaires associés », titulaire d’un office notarial à La Haye (Manche) et appartenant à l’indivision,
— Voir condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
En défense sur le fond, suivant ses dernières écritures soutenues à l’audience par son avocat, Mme [L] [N] demande au président du tribunal judiciaire de débouter M. [Y] [T] de sa demande d’avance en capital ou subsidiairement, ordonner qu’une avance en capital de 50.000 € soit faite au bénéfice de chaque copartageant, prélevée sur les liquidités détenues par le notaire dans le cadre de la liquidation.
A ce titre, elle fait essentiellement observer que :
— M. [T] a déjà été débouté d’une demande en paiement,
— Elle détient des créances de pensions alimentaires et prestations compensatoires,
— Elle est en réalité largement créancière au titre du compte de l’indivision, ayant en effet procédé seule depuis 2010 au règlement de taxes foncières sur les immeubles indivis ainsi que des primes assurances et de l’ensemble des travaux de conservation des biens indivis,
— Le règlement de la somme demandée à titre d’avance par M. [T] ne serait pas justifié et à plus forte raison en l’absence d’une situation particulière d’urgence alors que les opérations de liquidation devraient être prochainement finalisées devant juge aux affaires familiales.
Reconventionnellement, Mme [L] [N] demande la condamnation de M. [Y] [T] à lui payer 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la compétence matérielle et la connexité :
Par application de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Cependant, l’article 815-11 du code civil dispose que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Par application de l’article 1380 du code de procédure civile, une telle demande est à porter devant le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’action formée par M. [T] dans la présente instance est recevable en ce que celle-ci relève de l’article 815-11 précité du code civil, lequel vise toute indivision sans distinction quant à la nature de celle-ci.
Contrairement à ce que soutient d’autre part Mme [N], la poursuite actuelle de l’instance en partage devant le juge aux affaires familiales ne caractérise donc pas non plus une situation de connexité au sens de l’article 101 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire demeurant compétent pendant la durée de cette instance pour statuer sur une demande spécifiquement formée sur ce fondement.
2) Sur le bien-fondé de la demande d’avance en capital :
L’article 815-11 du code civil, visé plus haut, permet à tout indivisaire d’obtenir une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles.
L’attribution d’une avance en capital sur ce fondement est essentiellement subordonnée à deux conditions : cette avance ne doit pas excéder les droits de l’indivisaire et les fonds correspondants doivent être disponibles.
Il ressort en l’espèce des débats et des pièces produites de part et d’autre qu’un partage partiel a été dressé par acre notarié du 18 octobre 2023 (pièce n°15 du demandeur) portant sur le partage d’un actif net de 240.000 € à raison de 120.000 € pour chacun des ex-époux dont pour M. [T], cette somme de 120.000 € à prendre en capital sur le compte étude.
Le plus récent projet de liquidation adressé par le notaire en charge de la succession aux parties le 24 juin 2025 (pièce n°19 du demandeur) mentionne pour total des droits de M. [T] un montant de 470.779,14 €, dont à déduire divers montant s’élevant à un ensemble de 227.645,37 € « sauf mémoire », le reliquat encore indéterminé correspondant à la créance due à Mme [N] au titre des arriérés de pensions alimentaires et prestations compensatoires.
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 27 juin 2025 (pièce n°21 du demandeur) mentionnant plusieurs points encore en litige, parmi lesquels la prescription soulevée par M. [T] s’agissant de la créance invoquée par Mme [N] au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire.
La détermination du montant de cette créance particulière de Mme [N], impliquant notamment d’apprécier sur la prescription discutée à ce titre, ne relève pas du présent litige mais de la suite des opérations de liquidation et partage dont est saisi le juge aux affaires familiales.
Mme [N] fait état dans ses écritures d’autres points de discussion et notamment du fait qu’elle a procédé seule depuis 2010 au règlement de taxes foncières, primes d’assurances, travaux de conservation relatifs aux biens indivis ; elle développe d’autres contestations portant tant sur la détermination de la masse à active à prendre en considération que sur les attributions à effectuer dans le cadre de ces mêmes opérations de liquidation et de partage.
En l’état et au vu des pièces produites de part et d’autre, ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas d’établir de manière suffisamment certaine que la demande d’avance en capital formée dans la présente instance par M. [T] à hauteur de 130.000 €, deux années après l’attribution de 120.000 € dans le cadre du partage partiel effectué, ne pourrait excéder ses droits dans la liquidation définitive de l’indivision et le partage, litige dont demeure saisi le juge aux affaires familiales ainsi qu’il a été rappelé.
M. [T] devra ainsi être débouté de cette demande comme insuffisamment justifiée à ce stade.
3) Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, M. [Y] [T] doit être condamné aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à Mme [L] [N] d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire saisi en procédure accélérée au fond, statuant par jugement contradictoire, prononcé en première instance et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les exceptions soulevées ;
DÉBOUTE M. [Y] [T] de sa demande d’avance en capital ;
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à Mme [L] [N] la somme de 1.250 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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