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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 21/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01604 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WF3H
89B
MINUTE N° 25/00354
_________________________
10 février 2025
_________________________
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
G.I.E. GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILL SURVEILL, Société CPAM DE SEINE ET MARNE
_________________________
N° RG 21/01604 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WF3H
_________________________
CC délivrées le:
à
Mme [X] [J]
G.I.E. GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE
Copie exécutoire délivrée le:
à
Me Jérôme DELAS
CPAM DE SEINE ET MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 10 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Patrick DANGLADE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
à l’audience publique du 17 décembre 2024, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [X] [J]
née le 20 Mai 1980 à
3 Avenue Mercade
33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX
représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES :
G.I.E. GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE
8 Boulevard Berthier
75017 PARIS
représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, de l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Kristel RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE SEINE ET MARNE
77605 MARNE LA VALLEE CEDEX 03
représentée par Mme [V] [U], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2017, [X] [J], salariée du GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE (GIPS-GIE) en qualité d’opérateur au poste de commandement opérationnel, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [M] [P] mentionnant un « syndrome anxiodépressif majeur réactionnel suite à une agression physique et verbale à son travail ».
Cette maladie hors tableau a été reconnue d’origine professionnelle, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Paris Ile-de-France du 5 décembre 2018, selon notification de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne du 7 décembre 2018.
L’état de santé de madame [X] [J] a été déclaré consolidé le 28 février 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25% a été fixé.
Par courrier du 29 février 2020, madame [X] [J] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le GIPS-GIE, dans la survenance de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 28 décembre 2017. La Caisse a informé la requérante de l’échec de la tentative de conciliation par courrier du 28 août 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 23 décembre 2021, madame [X] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, le GIPS-GIE, dans la survenance de sa maladie professionnelle du 28 décembre 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 7 octobre 2022 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 16 mai 2023.
A l’issue de cette audience au cours de laquelle l’employeur a contesté le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la requérante, le Tribunal a rendu un jugement avant dire droit du 20 juillet 2023 par lequel il était ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de madame [X] [J].
A l’issue de sa séance du 5 janvier 2024, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par madame [X] [J].
L’affaire a été rappelée à la mise en état du 4 avril 2024 suite à la réception de cet avis, puis renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée en audience de plaidoirie du 17 décembre 2024.
À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article.
* * * *
N° RG 21/01604 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WF3H
Madame [X] [J] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
• dire que le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle ;
• lui accorder une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 5.000 euro ;
• ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder ;
• dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise ;
• dire que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majorations accordées à l’encontre du GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE et condamner ces dernières à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais d’expertise ;
• ordonner la majoration des droits qui lui sont dus :
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
• débouter le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE de toutes fins, demandes, prétentions et exceptions ;
• débouter la CPAM de la Seine-et-Marne de toutes ses fins, demandes, prétentions et exceptions ;
• condamner le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, madame [X] [J] expose avoir été victime de nombreuses agressions tout au long de la relation de travail et d’une agression sexuelle sur son lieu de travail en date du 11 septembre 2017, qu’elle déclare avoir signalée au Délégué syndical de la société, Monsieur [G], comme en atteste ce dernier, dès le 13 septembre 2017, et qui est étayée par les éléments médicaux versés aux débats, ainsi que par le licenciement de son agresseur dans les suites de sa dénonciation. Elle fait valoir que les autres événements traumatiques dont elle fait mention dans ses écritures subis sur son lieu de travail sont en lien avec l’origine de sa dépression.
Madame [X] [J] soutient par ailleurs que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité, ce dernier étant parfaitement au courant de faits de harcèlement moral et sexuel qu’elle avait subis sur son lieu de travail, et particulièrement concernant l’agression qu’elle expose avoir subi le 11 septembre 2017 et ayant conduit à son hospitalisation, comme cela ressort des enquêtes diligentées par l’Inspection du travail et dans le jugement du Conseil des Prud’hommes du 3 février 2021.
Elle expose que malgré tout, l’employeur n’a pris aucune mesure pour la préserver.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement, le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE demande au tribunal de :
— à titre principal, au visa de l’article L.452-1 du code de la sécurité social ;
• juger recevable sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X] [J], opposée par voie d’exception ;
• juger que l’avis du CRRMP de la région Paris Île-de-France du 5 décembre 2018 est irrégulier ;
• Juger par conséquent nulle ou à titre subsidiaire inopposable au GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 7 décembre 2018 rendue sur la base d’un avis irrégulier du CRRMP ;
• Juger que l’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine du 5 janvier 2024 est irrégulier ;
• Juger l’absence de preuve d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de madame [X] [J] et sa maladie ;
• en conséquence, dire que la maladie déclarée par madame [X] [J] le 28 décembre 2017 n’a pas un caractère professionnel et la débouter en conséquent de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire :
• juger que madame [X] [J] ne prouve pas que le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés les salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver ;
• par conséquent, juger l’absence de toute faute inexcusable du GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE à l’origine de la maladie professionnelle de madame [X] [J] déclarée le 28 décembre 2017 et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre infiniment subsidiaire :
• constater que madame [X] [J] ne démontre pas avoir subi de préjudices non couverts par le versement de la rente prévues à l’article 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
• juger que madame [X] [J] ne peut solliciter le versement d’indemnités complémentaires au titre de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale comme au titre des préjudices non couvert par le livre IV dudit Code ;
• débouter madame [X] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre très subsidiaire, en cas d’expertise :
• autoriser le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE à être assisté par le médecin de son choix qui devra alors avoir accès à l’ensemble des données médicales ;
• réduire à de plus justes proportions la demande de provision présentée par madame [X] [J] ;
• exclure de la mission de l’Expert l’analyse de la répercussion de la maladie sur l’activité professionnelle de Mme [J], l’analyse du préjudice esthétique, d’agrément et du préjudice sexuel et du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne ;
— en tout état de cause :
• juger inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de la CPAM Seine-et-Marne du 7 décembre 2018 ;
• juger par conséquent que le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE ne saurait être tenu au règlement d’un complément de rente et d’indemnités au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
• débouter Mme [J] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de leur demande tendant à le voir condamner au remboursement à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des indemnisations à venir, provisions et majoration de rente qui seraient accordées à Madame [X] [J] au titre de la faute inexcusable et des frais d’expertise ;
• juger n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement.
En défense, le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE expose s’agissant de l’origine de la maladie de madame [X] [J], que les causes de cette maladie sont indéterminées, notamment parce que la réalité de l’agression du 11 septembre 2017 décrite par la requérante comme la cause de sa maladie, n’est pas établie. Il fait valoir qu’aucune des personnes ayant attester pour la demanderesse n’était présente au moment des faits.
Il fait valoir par ailleurs qu’il ne pouvait avoir conscience du danger, que les précédents évoqués par la requérante sont particulièrement anciens, que les faits concernant la réception de messages déplacés de la part de monsieur [Y] ne sont corroborés par aucun élément objectif (notamment la production desdits messages de madame [J]).
Sur les mesures prises, le GPIS-GIE expose que les deux éléments antérieurs de 2011 et 2014, dont la réalité a été établie, ont révélé des difficultés de madame [J] dans l’exercice de ses fonctions de terrain, et que cette dernière a donc été nommée au poste d’Opérateur PCO à compter du 1er janvier 2016, ce qui tend à prouver que l’employeur a pris les mesures nécessaires à sa sécurité.
Il fait valoir que suite à la dénonciation des faits d’agression par madame [J], monsieur [N], le salarié mis en cause par cette dernière, a été mis à pied de manière préventive, puis réintégré après le classement sans suite de la plainte de madame [J], mais qu’en tout état de cause cette dernière n’a plus jamais été en contact avec lui.
Il fait valoir que ni la CPAM ni l’inspecteur de travail n’ont affirmé qu’aucune mesure de prévention n’avait été prise, d’autant plus que l’Inspecteur a constaté la présence d’une fiche de risque concernant le harcèlement sexuel.
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par Madame [V] [U] en vertu d’un pouvoir spécial de représentation remis à l’audience du 17 décembre 2024, s’en rapporte à ses précédents conclusions et s’en remet à l’appréciation du tribunal tant concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, que sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux ainsi que sur la majoration de la rente, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables, et le cas échéant demande de :
• ramener à de plus justes proportions le montant de la provision demandée par Madame [X] [J] ;
• débouter madame [X] [J] de sa demande concernant la mission de l’expert relative à l’analyse de la « répercussion de l’accident dans l’exercice de l’activité professionnelle », au préjudice d’agrément et à l’assistance d’une tierce-personne après consolidation ;
• condamner le GIE GPIS ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des article L452-2 et L452-3 du Code de la Sécurité sociale ;
• mettre définitivement à la charge du GIE GPIS ou de son mandataire les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de madame [X] [J] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
De même, il convient de rappeler que l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
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Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime(…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En outre, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [X] [J] était salariée au sein du GPIS-GIE, d’abord en qualité d’Agent de sécurité mobile à compter du 10 mars 2011, puis en qualité d’Opérateur PCO à compter du 1er janvier 2016, lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 28 décembre 2017 accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’un « syndrome anxiodépressif majeur réactionnel suite à une agression physique et verbale à son travail ».
Sur saisine de la Caisse, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Île-de-France a conclu à la présence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée par madame [X] [J]. Le 7 décembre 2018, la Caisse, tenue par l’avis du Comité, a informé madame [X] [J] de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur saisine du Tribunal Judicaire de BORDEAUX, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu le 5 janvier 2024 un avis favorable, considérant qu’il pouvait être établi que la maladie de madame [X] [J] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le Comité retient que les conditions de travail de la requérante ont pu l’exposer à un risque psychosocial et qu’il n’est pas mis en évidence dans le dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, la contestation du caractère professionnel par l’employeur amène le tribunal à rechercher s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée et son travail habituel.
Le GPIS-GIE entend réfuter le lien entre la pathologie de madame [X] [J] en faisant valoir d’une part que les avis rendus par les CRRMP d’Île-de-France et de Nouvelle Aquitaine sont irréguliers car non motivés ; et d’autre part en exposant que la réalité de l’agression que madame [X] [J] prétend avoir subie n’est corroborée par aucun élément objectif.
S’agissant premièrement de la régularité des avis rendus par les CRRMP, il y a lieu de relever que, si la motivation du premier CRRMP saisi peut être qualifié de succincte, et si celle du second CRRMP ne reprend exhaustivement tous les éléments du dossier soumis par les parties et recueillis par l’enquête, il n’en demeure pas moins que ces motivations existent.
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En outre, la loi ne prévoit pas de sanction au défaut de motivation de l’avis, qui ne lie pas la juridiction.
Par conséquent, le GPIS-GIE sera débouté de sa demande de nullité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 7 décembre 2018.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que si les relations de madame [X] [J] avec certains de ses collègues ont pu être conflictuelles, certains la mettant en cause dans les témoignages produits par l’employeur, deux incidents non contestés et d’une gravité particulière ont été relevés en 2011 et en 2014, madame [X] [J] ayant été victime de menaces de mort et de violences physiques de la part de collègues. Ces deux événements ont par ailleurs, et de l’aveu même de l’employeur, justifié un changement de poste de madame [X] [J] et sa mise à l’écart « du terrain ».
De même, il ressort du rapport d’enquête diligentée par la CPAM de Seine-et-Marne que si la personnalité de madame [X] [J] ne fait pas l’unanimité auprès de ses collègues et que son comportement a pu justifier des sanctions disciplinaires à son égard, ce qui relève en tout état de cause du pouvoir discrétionnaire de l’employeur, il n’en demeure pas moins que cette dernière a alerté à plusieurs reprises son employeur de difficultés rencontrées avec ses collègues, notamment concernant des textos inappropriés ou encore l’agression sexuelle du 11 septembre 2017. Aussi, la requérante a-t-elle pu subir, personnellement, une dégradation de ses conditions de travail, d’autant plus qu’il ressort de la même enquête que l’ensemble de ses collègues la décrivent comme affabulatrice et que personne ne voudrait plus travailler avec elle.
En outre, le comité de Nouvelle Aquitaine a retenu que les conditions de travail ont pu exposer l’assurée à un risque psychosocial, et qu’il n’est pas mis en évidence d’antécédent médical psychiatrique antérieur, ni de facteur extraprofessionnel permettant d’expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
Le GPIS-GIE n’apporte pas d’élément de nature à passer outre les deux avis favorables des CRRMP.
En conséquence, contrairement à ce que soutient l’employeur, la maladie dont est atteinte Mme [X] [J], et qui fonde l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, revêt bien un caractère professionnel.
Dès lors, il convient de débouter le GPIS-GIE de sa demande tendant à remettre en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X] [J].
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il convient de relever que la maladie professionnelle déclarée par madame [X] [J] est un syndrome anxiodépressif majeur, maladie hors tableau, dont le certificat médical initial du 28 décembre 2017 indique qu’il est « réactionnel suite à une agression physique et verbale à son travail ».
Les faits visés au certificat médical comme étant l’élément déclencheur de la maladie professionnelle sont des faits d’agression sexuelle commis le 11 septembre 2017 par un collègue, monsieur [N], au cours d’une formation GTPI.
Madame [X] [J] verse aux débats un procès-verbal de dépôt de plainte daté du 13 septembre 2017, un rapport circonstancié du 13 septembre 2017 émanant de l’employeur, un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale de l’Inspecteur du travail, dans lesquels l’agression dont elle explique avoir été victime est relatée. Elle produit également des documents médicaux d’arrêt de travail postérieur aux faits visés, ainsi que des attestations de suivi psychologique et psychiatrique. Il est également produit des attestations de collègues mais force est de constater qu’aucun d’entre eux n’a été témoin direct des faits, mais que ces derniers faits leur ont seulement été rapportés par madame [X] [J]. De même, le salarié censé avoir été présent et témoin des propos tenus par monsieur [N], monsieur [O] [F], n’a pas témoigné en faveur de madame [X] [J].
A la question de savoir si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé madame [X] [J], il ressort des éléments du dossier qu’aucun antécédent n’était recensé concernant monsieur [N], soit à l’égard de madame [J] soit à l’égard d’un autre salarié, de sorte que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger que celui-ci pouvait représenter.
De même, si madame [X] [J] a effectivement déjà eu à être victime de faits répréhensibles venant de la part de collègues, ayant en outre donné lieu à des dépôts de plainte ou main-courante, il y a lieu de constater que ces événements impliquaient des salariés différents et qu’aucun d’entre eux n’étaient connus par l’employeur pour avoir eu des comportements répréhensibles envers la requérante ou dans l’absolu, de sorte qu’il ne pouvait pas prévoir et prémunir la salariée contre leurs agissements. En outre, chaque salarié impliqué dans une agression à l’égard de madame [X] [J] a fait l’objet d’un licenciement, monsieur [N] n’ayant été réintégré dans les effectifs qu’à la suite du classement sans suite de la plainte de madame [X] [J], et cette dernière n’ayant, en tout état de cause, plus été en contact avec lui dans les relations de travail.
Par suite, il ressort des éléments du débat et notamment du signalement article 40 du Code de procédure pénale de l’Inspecteur du travail daté du 21 décembre 2017 que l’employeur a fourni à l’Inspecteur le Document Unique d’évaluation des risques de l’entreprise, ce dernier constatant la présence de plusieurs fiches de risque dont une fiche de risque « harcèlement sexuel », une fiche de risque « dispositions communes aux harcèlements moral et sexuel » et une fiche de risque « discriminations au travail ».
Par ailleurs, suite aux deux agressions de 2011 et 2014, l’employeur expose et justifie avoir prévenu un éventuel renouvellement d’incident en changeant madame [X] [J] du terrain, cette dernière ayant été nommée en qualité d’opérateur PCO à compter du 1er janvier 2016. Aussi, lors des faits de septembre 2017 visés au certificat médical initial, madame [X] [J] avait déjà changé de poste et était censée avoir moins de contact direct avec ses collègues de terrain. La formation au cours de laquelle madame [X] [J] expose avoir été victime des faits visés au certificat médical initial revêtant un caractère ponctuel et exceptionnel.
Il ressort également des documents versés aux débats que madame [X] [J] n’était pas seule avec ses agresseurs, mais que les équipages de terrain sont composés de trois employés afin d’éviter tout incident entre deux salariés sans possibilité de médiation d’un tiers. De même, plusieurs salariés étaient présents au cours de la formation du 11 septembre 2017, qui n’était pas uniquement composée d’homme puisque madame [X] [J] indique dans sa plainte avoir poursuivi les exercices avec une collègue suite aux propos de monsieur [N].
Ainsi, il ressort des éléments ci-dessus exposés que l’employeur a su répondre à la salariée et prendre des mesures lorsqu’elle a fait part de difficultés.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’employeur, faute d’être démontrée, ne peut être retenue. Madame [X] [J] est ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [X] [J] qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la demande d’exécution provisoire est sans objet au regard de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que la maladie déclarée le 28 décembre 2017 par madame [X] [J] (trouble anxio-dépressif réactionnel) est d’origine professionnelle ;
DEBOUTE le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE de sa contestation portant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X] [J] ;
DEBOUTE madame [X] [J] de l’ensemble de ses demandes portant sur la faute inexcusable de son ex employeur, le GROUPEMENT PARISIEN INTER-BAILLEURS DE SURVEILLANCE ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [X] [J] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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