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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 28 févr. 2024, n° 22/08876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/08876 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WS2Z
Minute : 24/00399
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2019/003656 du 22/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 274
Et
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice.
DÉBATS
À l’audience non publique du 20 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR-DUPRE assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [F] [I], née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité française
Et de
Monsieur [B] [R], né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 13] – [Localité 11] (Algérie), de nationalité algérienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1987 à [Localité 16] (Seine-[Localité 18]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
DÉBOUTE Madame [F] [I] de sa demande consistant à dire qu’il n’y a lieu à liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [F] [I] au paiement des entiers dépens recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié au défendeur dans les six mois de sa date.
La Greffière
Madame [Y] BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [M] [U]
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