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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01118 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LLAX
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[13]
C/
S.A.S. [5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [R], suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [H], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 10]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
Par courrier en date du 14 août 2024, la SAS [9] informait l'[12] du recours à la [8] ( [7]) en septembre 2024, dans le cadre de bénéficier d’un plan d’apurement des dettes fiscales et sociales relatives :
— à la société [9],
— à la société [6],
— la société [4].
Ces sociétés demandaient à l’URSSAF de suspendre les voies d’exécution et procédures de paiement quant aux créances dont les organismes sociaux et fiscaux pourraient exiger le paiement, et de ne prendre aucune inscription de privilège.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2024 délivrée le 30 septembre 2024, l'[13] mettait en demeure la SAS [6] de payer dans le délai de un mois, la somme de 25 833 €, arrêtée à la date du 23 septembre 2024.
A défaut de paiement, l'[12] signifiait le 11 décembre 2024 à la SAS [9] une contrainte ( référencée 5370000005412351232400126814) en vue du paiement de la somme de 25 833 € correspondant à des cotisations impayées et des majorations de retard, pour les mois de juillet et août 2024.
Par courrier en date du 17 décembre 2024, la société formait opposition à la contrainte, en motivant que l’opposition était réalisée alors que la société :
— avait, aux termes d’une décision du 28 novembre 2024, obtenu de la [8] ( [7]) réunie le 24 novembre 2024, l ‘accord des plans provisoires d’apurement échelonné de 6 mois sur la base de 24 mois pour le règlement de l’ensemble des dettes fiscales et sociales exigibles, pour un montant global s’élevant à la somme de 50 255,97 € pous la SAS [6],
— que la créance relative à la contrainte objet de l’opposition correspondant bien à la créance concernée par le plan d’apurement.
Par courrier en date du 6 mars 2025 adressé au pôle social de [Localité 10], le groupe [14] précisait lever l’opposition et confirmer acquiescer à la contrainte signifiée le 11 décembre 2024.
Devant le tribunal, l'[12] a repris oralement le 24 juin 2025, ses conclusions écrites du 13 juin 2025, et demande au tribunal de :
— prendre acte de l’acquiescement de la SAS [6] aux montants réclamés par la contrainte du 5 décembre 2024 signifiée le 11 décembre 2024,
— constater la régularité et la validité de la contrainte,
— condamner la société au paiement de la somme de 19 376,94 € au titre du solde de la contrainte ( soit la somme de 18 147,94 € de cotisations et celle de 1 229 € au titre de majorations de retard), augmenté des frais de signification de 77,18 € et sans préjudice des majorations de retard ultérieures,
— rejeter les demandes et prétentions de la SAS [6],
— délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
Madame [L] [H], titulaire d’un pouvoir signé le 17 juin 2025 par Monsieur [D] [U], président de la SAS [9], et directeur général de la société [4], est présente à l’audience et s’en rapporte aux demandes et conclusions de l'[12].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 11 décembre 2024 la SAS [6], qui a exercé un recours à son encontre le 20 décembre 2024.
De plus, l’opposition était motivée, et il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’état des observations des parties et des pièces communiquées, il y a lieu de constater la régularité de la procédure et la validité de la contrainte ci-dessus référencée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [6], sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Donne acte de l’acquiescement de la SAS [6] ,aux montants réclamés par la contrainte du 5 décembre 2024 signifiée le 11 décembre 2024,
Constate la régularité et la validité de la contrainte,
Condamne la société SAS [6], au paiement de la somme de 19 376,94 € au titre du solde de la contrainte ( soit la somme de 18 147,94 € de cotisations et celle de 1 229 € au titre de majorations de retard), augmenté des frais de signification de 77,18 € et sans préjudice des majorations de retard ultérieures,
Rejette les autres demandes de la SAS [6], ,
La condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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