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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 28 mai 2025, n° 23/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. VOLTAIRE c/ S.A. ALBINGIA, S.C.A. VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.A.S. A & G [ D ] |
Texte intégral
DU : 28 Mai 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. VOLTAIRE
C/
S.A.S. A&G [D], S.A. ALBINGIA, S.C.A. VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, [N]
Répertoire Général
N° RG 23/03422 – N° Portalis DB26-W-B7H-HXRG
__________________
Expédition exécutoire le :
28.05.25
à : Me Dasse
à : Me Borek
à : Me [Localité 14]
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.C.I. VOLTAIRE (RCS D'[Localité 13] 401 439 625)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A. ALBINGIA (RCS DE [Localité 16] 429 369 309)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me William FUMEY, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.A. VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (RCS DE [Localité 17] 572 025 526)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat plaidant au barreau de ROUEN, Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat postulant au barreau D’AMIENS
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Mars 2025 devant :
— Monsieur [S] [H], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Depuis le 26 octobre 2019, la société Voltaire est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] (Somme), assuré suivant contrat « multirisque immeuble propriétaire non occupant » n° IN1105292-0469 auprès de la société Albingia.
Par acte sous signature privée du 1er novembre 2020, la société A&G [D] a mis à disposition de M. [Z] [N], à titre d’accessoire du contrat de travail régularisé entre eux, ledit immeuble à compter du 1er novembre 2020.
Le 20 février 2021, un dégât des eaux est survenu au sein de cet immeuble.
Le 25 février 2021, la société A&G [D] a déclaré le sinistre au courtier La Flandre Assurances, qui l’a transmise à la société Albingia le 2 mars suivant.
La société Elex, mandatée par la société Albingia, a organisé une réunion d’expertise le 21 mai 2021. Elle a établi un rapport qui propose à l’assureur de ne pas mobiliser sa garantie dégât des eaux motif pris du non-respect de l’obligation préventive d’arrêter l’alimentation en eau et de purger les canalisations lors des périodes de gel si les locaux ne sont pas chauffés.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2021, réceptionnée le 19 juillet suivant, la société Voltaire a, par l’intermédiaire du courtier, contesté les conclusions du rapport de la société Elex.
Par lettre recommandée du 15 octobre 2021, réceptionnée le 18 octobre suivant, la société Voltaire a, par l’intermédiaire du courtier, réitéré ses observations, invitant en outre l’assureur à mettre en cause la société Veolia Compagnie Générale des Eaux, gestionnaire de la distribution de l’eau sur la commune de [Localité 15], en raison d’un robinet fuyard avant compteur.
Suivant acte extrajudiciaire du 18 janvier 2022, la société Voltaire a fait constater l’état de l’immeuble sinistré.
Par actes de commissaire de justice des 22, 23 et 28 février 2022, la société Voltaire a fait assigner la société Albingia, la société Veolia Compagnie Générale des eaux et M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise et commis M. [X] [E] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 12 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2023, la société Voltaire a fait assigner la société Albingia, la société Veolia Compagnie Générale des eaux et M. [N] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025.
M. [N], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, la société Voltaire et la société A&G [D], intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
déclarer recevable l’intervention volontaire de la société A&G [D] ; condamner la société Veolia Compagnie Générale des Eaux à payer à la société Voltaire la somme de 28.892, 32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;condamner la société Veolia Compagnie Générale des Eaux à payer à la société A&G [D] la somme de 18.000 euros à parfaire jusqu’au jugement, à concurrence de 500 euros par mois, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; condamner in solidum la société Albingia à payer à la société Voltaire la somme de 28.892, 32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; condamner in solidum la société Albingia à payer à la société A&G [D] la somme de 18.000 euros à parfaire jusqu’au jugement à intervenir, à concurrence de 500 euros par mois, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; déclarer le jugement commun à M. [N] ; condamner in solidum les société Veolia Compagnie Générale des Eaux et la société Albingia à payer à la société Voltaire la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; condamner in solidum les société Veolia Compagnie Générale des Eaux et la société Albingia aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; condamner in solidum les sociétés Veolia Compagnie Générale des Eaux et Albingia à leur payer la somme de 9.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 1240 du code civil, les sociétés Voltaire et A&G [D] soutiennent que la société Veolia Compagnie Générale des Eaux a commis une faute en ne coupant pas l’arrivée d’eau malgré la résiliation du contrat et une demande expresse en ce sens le 8 août 2019 du notaire chargé de la succession de la précédente propriétaire. Elles soulignent en outre que le robinet d’arrêt situé avant compteur était fuyard, de sorte que l’arrêt de la distribution d’eau et la purge des canalisations de l’immeuble sinistré n’étaient pas possibles. Elles reprochent donc à la société Veolia Compagnie Générale des Eaux sa carence dans l’entretien de la robinetterie avant compteur. Se prévalant des conclusions de l’expert judiciaire, elles font valoir que la rupture d’une alimentation en eau a pour origine le gel d’une canalisation toujours alimentée malgré l’absence de contrat d’abonnement avec le concessionnaire, en raison du robinet fuyard. Elles précisent que l’immeuble n’a pas été occupé entre le 26 octobre 2019 et le 20 février 2021 en raison de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Elles concluent que le gestionnaire est seul responsable en cas de fuite survenu sur le réseau avant compteur et doit en assumer les conséquences, notamment le préjudice matériel du propriétaire de l’immeuble et le préjudice de jouissance de la société A&G [D]. A cet égard, au visa des articles 328 et 329 du code de procédure civile cette dernière société indique être recevable en son intervention volontaire dès lors qu’elle subit une perte locative. Par ailleurs, les sociétés Voltaire et A&G [D] poursuivent la condamnation in solidum de la société Albingia au motif que l’exclusion de garantie opposée au propriétaire de l’immeuble n’est pas applicable dès lors qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles, contrairement à la société Veolia Compagnie Générale des Eaux. Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la société Voltaire reproche en outre à l’assureur d’avoir tardé à missionner un expert, à qui il est reproché de n’avoir pas convoqué le concessionnaire, si bien qu’elle estime avoir subi un préjudice moral dont elle demande l’indemnisation.
Suivant dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, la société Albingia demande au tribunal de :
à titre principal, débouter les sociétés Voltaire et A&G [D] de leurs demandes ; à titre subsidiaire, condamner la société Veolia Compagnie Générale des Eaux à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; condamner M. [N] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; en tout état de cause, débouter la société Voltaire de sa demande au titre du préjudice matériel ; débouter la société Voltaire de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; débouter la société A&G [D] de sa demande au titre de la perte de loyers ou d’indemnité locative ou, subsidiairement, limiter le montant de l’indemnité due au titre de la perte de loyers à 5.333, 33 euros ;débouter la société Voltaire de sa demande au titre du préjudice moral ; condamner la société Veolia Compagnie Générale des Eaux ainsi que toute partie succombante aux dépens ; autoriser Me William Fumey, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner la société Veolia Compagnie Générale des Eaux ainsi que toute partie succombante à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;écarter l’exécution provisoire du jugement.
Au visa de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la société Albingia conteste toute responsabilité dans la survenance du dégât des eaux. Elle observe en outre qu’un assureur qui refuse sa garantie sur des moyens sérieux n’est pas de mauvaise foi et que l’appréciation même inexacte qu’une partie a de ses droits n’est pas constitutive d’une faute. Ainsi, elle soutient n’avoir pas été défaillante dans la gestion du sinistre et, en tout état de cause, être fondée à opposer la non-mobilisation du volet « dégât des eaux » du contrat d’assurance dès lors qu’une condition de garantie n’a pas été respectée. Subsidiairement, au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, ainsi que des articles 1240 voire 1242 du code civil, la société Albingia souligne que la société Veolia Compagnie Générale des Eaux n’a pas coupé l’alimentation en eau malgré la résiliation du contrat d’abonnement le 8 août 2019, de sorte qu’elle demande à être garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. La société Albingia recherche également la garantie de M. [N] sur le fondement des articles 1103 du code civil, 334 du code de procédure civile et L. 121-12 du code des assurances, aux motifs que la convention de mise à disposition de l’immeuble met à sa charge les dégradations causées dans le cadre de son occupation. Enfin, la société Albingia conteste l’ampleur des travaux de reprise validés par l’expert, lesquels aboutissent, selon elle, à rénover l’immeuble et non à reprendre les conséquences du sinistre. S’agissant du préjudice locatif invoqué par la société Voltaire, elle souligne que la convention de mise à disposition de l’immeuble a été régularisée entre la société A&G [D] et M. [N], de sorte que le propriétaire de l’immeuble n’a subi aucune perte de loyers. S’agissant des demandes dirigées par la société A&G [D] à son encontre, la société Albingia rappelle qu’elle n’est pas son assuré.
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025 et signifiées le lendemain à M. [N], la société Veolia Compagnie Générale des Eaux demande au tribunal de :
débouter les sociétés Voltaire, A&G [D] et Albingia de leurs demandes ; condamner in solidum les sociétés Voltaire et A&G [D] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour attitude déloyale ; condamner in solidum les sociétés Voltaire et A&G [D] aux dépens ; condamner in solidum les sociétés Voltaire et A&G [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil, la société Veolia Compagnie Générale des Eaux expose qu’à partir de la conduite de distribution publique d’eau potable, une prise d’eau sans bouche à clé se dirige vers l’immeuble sinistré jusqu’à un compteur d’eau précédé d’un robinet avant compteur et d’un robinet de purge après compteur. Ainsi, elle explique que c’est par erreur que l’expert a indiqué qu’une bouche à clé, permettant de stopper l’alimentation en eau de cet immeuble, existait au temps du sinistre. Partant, elle explique que le seul point d’arrêt de l’alimentation en eau est un robinet avant compteur situé à l’intérieur de l’immeuble. Or, elle soutient que ce robinet fuyard ne permettait pas de couper l’alimentation en eau et devait être remplacé par le propriétaire, ce qui a été fait le 20 février 2021. Elle en conclut que la société Voltaire est seule responsable du sinistre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention volontaire de la société A&G [D]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 328 de ce code dispose que « l’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 de ce code précise que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Ces dispositions renvoient aux conditions de recevabilité de la demande en justice puisqu’une personne ne peut réclamer par voie d’intervention ce qu’elle est irrecevable à solliciter par voie de demande principale.
A cet égard, l’article 31 du code de procédure civile prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En outre, l’article 32 de ce code énonce qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir », tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société A&G [D] emploie M. [N] depuis le 27 août 2013. Employé et salarié ont régularisé une convention d’occupation d’un logement à titre accessoire au contrat de travail par acte sous signature privée le 1er novembre 2020. Ce contrat prévoit que la société A&G [D] met à disposition de M. [N] « un logement de fonction (…) dont elle est propriétaire sis [Adresse 5] », à compter du 1er novembre 2020 et pour le temps du contrat, moyennant une indemnité d’occupation forfaitaire mensuelle de 500 euros.
Cependant, l’attestation notariée produite confirme que l’immeuble situé [Adresse 6] (Sommes) est la propriété de la société Voltaire depuis le 26 octobre 2019.
Aussi, non seulement la société A&G ne démontre pas détenir un titre, mais encore elle ne prouve pas détenir un droit quelconque sur cet immeuble. A tout le moins, il aurait été opportun de produire la convention liant ces deux sociétés et autorisant la société A&G [D] à mettre à disposition l’immeuble litigieux à l’un de ses salariés, le fait que M. [I] [D] est tout à la fois dirigeant de ces deux sociétés étant insuffisant.
Au vu de ce qui précède, la société A&G [D], qui sollicite la condamnation des sociétés Albingia et Veolia Compagnie Générale des Eaux à lui payer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance de l’immeuble litigieux alors qu’elle ne démontre pas sa qualité à agir faute de titre ou de droit sur cet immeuble, sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au dégât des eaux
Sur la nature et l’origine des désordres
Aux termes du rapport, l’expert a constaté des percements et éclatements des canalisations d’eau froide suite à la période gel du mois de février 2021, dont il a résulté une surconsommation de 15 m3 d’eau. Il a également constaté que ce dégât des eaux a dégradé les plafonds, certaines solives et les doublages des murs.
Il ressort également des investigations de l’expert que les réseaux d’eau chaude, d’eau froide et de chauffage, qui cheminent dans les combles non isolés et non chauffés, sont enrobés d’un calorifugeage qui ne peut être efficace en période hivernale que lorsque le chauffage est en service, ce qui n’était pas le cas lors du sinistre.
Aussi, l’expert a conclu que « compte tenu d’une période hivernale froide en terme de température, d’un réseau eau froide non purgé à cause d’un robinet d’arrêt avant compteur fuyard (à confirmer par Veolia), le sinistre par gel de la tuyauterie eau froide s’est opéré ».
Sur la responsabilité de la société Veolia Compagnie Générale des Eaux
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que préalablement à l’acquisition par la société Voltaire de l’immeuble sinistré le 26 octobre 2019, le notaire en charge de la succession de la précédente propriétaire a procédé à la résiliation du contrat d’abonnement au service de l’eau le 8 août 2019 auprès de la société Veolia Compagnie Générale des Eaux. Il en ressort encore que la société A&G [D] a mis à disposition cet immeuble à M. [N] le 1er novembre 2020. Il ressort enfin des déclarations des parties qu’aucun contrat d’abonnement n’a été régularisé entre le concessionnaire et la société Voltaire, propriétaire de l’immeuble, ou M. [N], occupant, nonobstant le fait que la qualité d’usager du service de l’eau n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause (Cass., 1ère Civ., 6 mars 2001, n° 98-22.629). En tout état de cause, à la date du sinistre survenu le 20 février 2021, il n’existe aucune relation contractuelle entre les sociétés Voltaire et Veolia Compagnie Générale des eaux, de sorte que dans leur relation la responsabilité de cette dernière sera examinée au visa de l’article 1240 précité.
Aux termes de la déclaration de sinistre du 25 février 2021 adressée par courriel au courtier La Flandre Assurances, la société Voltaire expose : « Samedi 20 février 2021 dans la matinée, nous nous sommes aperçus d’un dégât des eaux au [Adresse 7]. Cet immeuble est la propriété de la SCI Voltaire qui l’assure pour son compte comme propriétaire non occupant. Nous avons donc constaté samedi matin plusieurs fuites d’eau provenant de la tuyauterie de distribution d’eau. Ces fuites sont très probablement la conséquence des fortes températures négatives que nous avons connues quelques jours plus tôt. Nous n’allons pas tous les jours dans cet immeuble, la dernière visite de la maison remontait au lundi précédent, nous pouvons donc estimer que la fuite s’est déclenchée entre le lundi 15 février et le samedi 20 février. Par sécurité, nous prenions soin de fermer le robinet d’arrivée d’eau générale quand personne n’était présent dans l’immeuble. Malheureusement, ce robinet était très ancien et même fermé complètement, il laissait « passer » une certaine quantité d’eau. Nous avons dû faire intervenir la société Veolia le jour du sinistre pour qu’elle change le robinet et ainsi pouvoir arrêter la fuite ».
S’il ressort des explications des parties que l’immeuble sinistré n’a pas été occupé depuis le 26 octobre 2019, date de son acquisition par la société Voltaire, il ressort de la convention d’occupation d’un logement à titre accessoire au contrat de travail régularisé le 1er novembre 2020 que M. [N] a bénéficié d’une franchise d’indemnité d’occupation pendant les six premiers mois afin de lui permettre d’effectuer des travaux en cours à la date du sinistre. Les photographies versées aux débats attestent d’ailleurs que cet immeuble, qui n’était pas meublé, n’était manifestement pas habitable lorsqu’il a été mis à disposition du salarié de la société A&G [D].
Ainsi, au vu des premières déclarations du dirigeant de la société Voltaire lors de la déclaration de sinistre, il ne peut être sérieusement soutenu par la société Voltaire que le propriétaire ou l’occupant n’ont pas puisé de l’eau à tout le moins depuis le 1er novembre 2020, nonobstant l’absence de contrat d’abonnement.
Par ailleurs, s’il est certain qu’en suite de la résiliation du contrat le 8 août 2019 la société Veolia Compagnie Générale des Eaux n’a pas coupé l’alimentation en eau de l’immeuble sinistré, il n’est pas démontré, comme l’affirme l’expert, que le concessionnaire était en mesure d’y procéder à partir d’une bouche à clé située en voirie dont l’existence n’est pas prouvée.
Au surplus, si le Médiateur de l’eau recommande effectivement de procéder à la fermeture des branchements lors de la résiliation d’un abonnement, cette procédure ayant le mérite d’éviter des contestations de consommation, qu’elles soient volontaires ou involontaires, ce guide n’a aucune valeur juridique contraignante. Or, la société Voltaire n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui impose à la société Veolia Compagnie Générale des Eaux de procéder à la fermeture des branchements en cas de résiliation d’un abonnement au service de l’eau.
Enfin, le tribunal relève à l’analyse du rapport d’expertise que l’installation d’eau de l’immeuble sinistré est équipée d’un compteur. En amont de ce compteur, se trouve un robinet d’arrêt fuyard à la date du sinistre, qui a été remplacé par la société Veolia Compagnie Générale des Eaux lors de son intervention le 20 février 2021 ; en aval, se trouve un robinet de purge.
Or, il ressort des déclarations précises et circonstanciées du dirigeant des sociétés Voltaire et A&G [D] que l’immeuble était régulièrement visité et ce pour la dernière fois le 15 février 2021, date à laquelle il indique avoir pris soin de fermer le robinet d’arrivée d’eau générale par sécurité, comme à chaque fois que personne n’est présent dans l’immeuble. Il ressort également de cette déclaration que celui-ci avait connaissance du caractère ancien et fuyard du robinet d’arrêt qui, « même fermé complètement, (…) laissait passer une certaine quantité d’eau ». Il s’en déduit encore que le robinet de purge n’a pas été utilisé puisqu’il aurait permis d’éviter le sinistre malgré la fuite du robinet d’arrêt.
Au vu de ce qui précède et dès lors que l’entretien, le renouvellement et le maintien en conformité des installations en parties privatives n’incombent pas au distributeur d’eau, la société Veolia Compagnie Générale des Eaux ne peut être tenue pour responsable des dommages causés.
Par conséquent, la société Voltaire sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Veolia Compagnie Générale des Eaux à lui payer la somme de 28.892,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Elle sera également déboutée de sa demande de condamnation de la société Veolia Compagnie Générale des Eaux, in solidum avec la société Albingia, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
III. Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Albingia
Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les fuites, ruptures et débordements de canalisations sont couverts par l’assurance dégâts des eaux même s’ils sont consécutifs au gel. En contrepartie, certaines obligations de préventions incombent à l’assuré en vertu du contrat d’assurance afin de limiter la probabilité de survenance du sinistre en période de gel. En cas d’inertie de l’assuré, la mesure de prévention peut affecter l’assurabilité du risque que, sans elle, l’assureur n’entend pas couvrir. Dans ce cas, si elle porte sur une situation permanente afférente au risque, c’est une condition de garantie. Si elle vise à priver l’assuré de la garantie en raison de circonstances particulières du risque, c’est une exclusion de garantie.
En l’espèce, par acte sous signature privée du 9 décembre 2020, la société Voltaire a souscrit auprès de la société Albingia un contrat d’assurance « multirisque immeuble propriétaire non occupant » n° IN1105292-0469, à effet au 1er décembre 2020, pour l’immeuble situé [Adresse 6] (Somme).
Aux termes de l’article 1.2.2 des conditions générales de la police, l’assureur garantit les dommages matériels résultant des fuites d’eau accidentelles ainsi que des dégâts causés par le gel provenant exclusivement des conduites non enterrées. Cet article précise : « ATTENTION, les conséquences du gel ne sont couvertes que : lorsqu’il a une intensité anormale telle qu’il endommage un certain nombre d’installation de distribution d’eau à l’intérieur de bâtiments maintenus hors gel, conçues et installées selon les règles de l’art, dans la commune du risque sinistré ou dans les communes avoisinantes ; ou lorsque, bien qu’ayant une intensité normale, il survient de façon concomitante à un événement soudain et imprévu qui le rend dommageable. Vous vous obligez préventivement à arrêter lors des périodes de gel l’alimentation en eau si vos locaux ne sont pas chauffés et à vidanger les conduites et réservoirs non pourvus d’antigel en quantité suffisante. En cas de sinistre survenu par suite de l’inobservation de ces prescriptions, la garantie ne serait pas acquise ».
Or, il résulte du rapport d’expertise que le dégât des eaux est directement lié au gel des canalisations non enterrées de l’immeuble, celui-ci étant la conséquence directe de la présence d’eau dans les canalisations sur le réseau d’eau froide non purgé à cause d’un robinet d’arrêt fuyard.
Il résulte également de la déclaration de sinistre du 25 février 2021 régularisée par le dirigeant des sociétés Voltaire et A&G [D] que l’immeuble était inoccupé depuis le 15 février 2021, qu’à cette date il a fermé le robinet d’arrêt avant compteur et avait connaissance de son caractère fuyard. Interrogé par l’expert, celui-ci a précisé avoir fermé le robinet avant compteur, avoir laissé couler les robinets sanitaires jusqu’à l’inobservation d’un écoulement quasi nul puis avoir refermé ces robinets.
Au vu de ce qui précède, alors que l’assuré a constaté la persistance d’un filet d’eau après avoir fermé le robinet d’arrêt indiquant l’ineffectivité de la purge qu’il affirme avoir réalisée le 15 février 2021, qu’il avait connaissance du caractère fuyard de ce robinet, que l’expert a conclu que le dégât des eaux a pour origine le gel des canalisations d’eau froide qui n’ont pas été purgés, la société Voltaire n’a pas respecté la mesure de prévention mise à sa charge. Il s’ensuit que la condition de garantie précitée n’est pas remplie.
Par conséquent, la société Voltaire sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Albingia à lui payer la somme de 28.892, 32 euros à titre d’indemnité d’assurance en réparation du préjudice matériel.
Sur la responsabilité de la société Albingia
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligations, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, alors que le dégât des eaux a été découvert le 20 février 2021, il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] [D] a informé le courtier La Flandre Assurances du sinistre le 25 février suivant. Ce courtier a adressé la déclaration de sinistre à la société Albingia le 2 mars 2021. Dès le lendemain, l’assureur a accusé réception de cette déclaration de sinistre et a sollicité la communication de plusieurs documents (photographies du dommage, facture de réparation du sinistre, devis de remise en état). Les photographies du dégât des eaux ont été adressées par le courtier le 6 avril 2021. A réception de ces éléments, la société Albingia a mandaté un expert par courriel du 8 avril 2021. Cet expert a organisé un premier rendez-vous le 17 mai 2021, qui a été reporté au 21 mai 2021. Il a établi son rapport le 27 mai suivant, aux termes duquel plusieurs documents ont été demandés (photographies avant sinistre, photographies de la canalisation endommagée, factures d’eau, relevé de compteur d’eau, etc.), malgré la proposition de non-garantie pour non-respect d’une condition stipulée à la garantie « dégât des eaux ». La société Voltaire a, par l’intermédiaire du courtier, communiqué la plupart de ces documents le 15 juillet 2021. Il ressort encore des pièces versées aux débats que l’expert, informé de la convention de mise à disposition de l’immeuble, a organisé une deuxième expertise le 29 septembre 2021 en présence de M. [N] et qu’une troisième expertise prévue le 24 janvier 2022 a été refusée par la société Voltaire. Entre temps, la société Voltaire a, par l’intermédiaire du courtier, fait parvenir à l’assureur les devis réparatoires le 28 octobre 2021.
Il s’évince de ce qui précède que la société Albingia a fait preuve de diligence dès qu’elle a été informée du sinistre, puis lorsqu’elle a désigné un expert après avoir reçu les premiers éléments nécessaires pour débuter l’instruction du dossier et enfin tout au long de cette instruction. Au surplus, la société Voltaire a été informée dès le 27 mai 2021 de la possibilité pour la société Albingia d’exciper du non-respect d’une condition de garantie.
Par conséquent, la société Voltaire sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Albingia à lui payer la somme de 28.892, 32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
A titre surabondant, le tribunal souligne que l’indemnité d’assurance sollicitée au titre du préjudice matériel ne saurait se confondre avec les dommages et intérêts demandés pour indemniser un défaut de diligence de l’assureur dans le traitement d’un sinistre.
La société Voltaire sera également déboutée de sa demande de condamnation de la société Albingia, in solidum avec la société Veolia Compagnie Générale des Eaux, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
IV. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Veolia Compagnie Générale des Eaux
La société Veolia Compagnie Générale des Eaux, qui reproche à la société Voltaire de ne pas l’avoir informée du caractère fuyard du robinet d’arrêt situé dans l’immeuble et d’avoir bénéficié d’un accès à l’eau sans contrat sans toutefois justifier l’avoir facturée ou en solliciter judiciairement le paiement, ne démontre pas en quoi elle a adopté un comportement déloyal.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société Voltaire à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
V. Sur les autres demandes
Sur l’opposabilité du jugement à M. [N]
M. [N], bien que défaillant, est partie à l’instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer opposable le présent jugement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société Voltaire, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Me William Fumey, avocat au barreau de Paris plaidant pour la société Albingia, ne peut solliciter le bénéfice de la distraction des dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, dès lors que son ministère n’est pas obligatoire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La société Voltaire, condamnée aux dépens, est condamnée à payer aux sociétés Veolia Compagnie Générale des Eaux et Albingia chacune la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la société Voltaire est déboutée de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Veolia Compagnie Générale des Eaux et Albingia à lui payer la somme de 9. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
La société Albingia n’expliquant pas en quoi l’exécution provisoire du jugement est incompatible avec la nature de l’affaire, sa demande tendant à l’écarter sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE la SAS A&G [D] irrecevable en son intervention volontaire ;
DEBOUTE la SCI Voltaire de sa demande de condamnation de la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux à lui payer la somme de 28.892, 32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
DEBOUTE la SCI Voltaire de sa demande de condamnation de la SA Albingia à lui payer la somme de 28.892, 32 euros à titre d’indemnité d’assurance en réparation du préjudice matériel ;
DEBOUTE la SCI Voltaire de sa demande de condamnation de la SA Albingia à lui payer la somme de 28.892, 32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
DEBOUTE la SCI Voltaire de sa demande de condamnation in solidum de la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux et de la SA Albingia à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux de sa demande de condamnation de la SCI Voltaire à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer opposable à M. [Z] [N] le présent jugement ;
CONDAMNE la SCI Voltaire aux dépens ;
REJETTE la demande de Me William Fumey, avocat au barreau de Paris, d’être autorisé à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SCI Voltaire à payer à la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI Voltaire à payer à la SA Albingia la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SCI Voltaire de sa demande de condamnation in solidum de la SCA Veolia Compagnie Générale des Eaux et de la SA Albingia à lui payer la somme de 9. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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