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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 janv. 2025, n° 24/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01500 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3KS
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 09 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2009, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Leslie ULMER de la SELARL VMV-HUCK, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 août 2012, la S.C.I. FONCIERE RU 01/2009 a donné à bail à Monsieur [S] [E] et Madame [F] [E] un appartement à usage d’habitation situé au 1er étage du [Adresse 3] à [Localité 8] pour un loyer mensuel initial de 449 € outre une provision sur charges de 135 €.
Monsieur [S] [E] et Madame [F] [E] ont quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 9 avril 2021.
Une mise en demeure datée du 16 octobre 2023 a été envoyée par la S.C.I. FONCIERE RU 01/2009 à Monsieur [S] [E] et Madame [F] [E] aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 4986,90 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la S.C.I. FONCIERE RU 01/2009 a fait assigner Monsieur [S] [E] et Madame [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Condamner solidairement ou in solidum les défendeurs à payer à la partie demanderesse la somme de 4986,90 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner solidairement ou in solidum les défendeurs en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à payer la somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, la S.C.I. FONCIERE RU 01/2009, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Elle expose que les locataires sont redevables de l’arriéré de loyers, de la régularisation des charges et des dégradations locatives pour la somme totale de 4986,90 euros.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’exploit selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [E] et Madame [F] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, le bailleur sollicite le paiement des loyers et la régularisation des charges pour la période de novembre 2018 au 4 avril 2021.
Il n’est pas contesté que le bailleur a fait assigner Monsieur [S] [E] et Madame [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 juin 2024.
Par conséquent, en application de l’article précité et aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui sont d’ordre public, il semblerait qu’une partie des loyers et charges impayés soit prescrite.
Au terme de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Il ne peut retenir les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement et ne peut pas davantage fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Ce moyen de prescription ayant été soulevé d’office par le juge et n’ayant pas été soumis à la contradiction des parties à l’audience, il convient, afin de respecter les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la S.C.I. FONCIERE RU 01/2009 à formuler ses observations sur ce point.
Pour le surplus, les droits des parties et les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la S.C.I. FONCIERE RU 01/2009 à formuler ses observations, dans le respect du contradictoire, sur la prescription des loyers et des charges ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 24 Avril 2025 à 9H, au 1er étage, salle 114 Site Athena au [Adresse 4] à [Localité 8] à laquelle les parties sont convoquées par le présent jugement ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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