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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 22 oct. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 14 octobre 2025, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] a ordonné l’admission d’urgence en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de monsieur [Y] [K], et ce suite à la demande de l’UDAF, tiers.
Par requête reçue au greffe le 17 Octobre 2025 à 13h28, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant au contrôle de cette mesure d’hospitalisation, par application de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le ministère public, le directeur du centre hospitalier, la personne hospitalisée et le tiers demandeur ont été avisés de la date d’audience.
Par avis du 17 octobre 2025, le ministère public a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 22 octobre 2025, monsieur [K], assisté de son avocate, a indiqué qu’il n’était pas opposé au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Son avocate a fait valoir ses observations.
Le ministère public, le directeur du centre hospitalier n’ont pas comparu.
L’UDAF était représentée.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous toute autre forme.
Qu’aux termes de l’article 3212-3 du même Code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
1) Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
En l’espèce, il est constaté que la procédure d’hospitalisation de [Y] [K], sous la forme d’une hospitalisation complète, est régulière en ce que la saisine s’est faite dans les huit jours de l’admission du patient; que la décision du juge des libertés et de la détention sera quant à elle rendue dans les douze jours de ladite admission.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à la requête qui répond aux prescriptions de articles R3211-10 du code de la santé publique.
Il y a donc lieu de déclarer la saisine régulière.
2) Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 14 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] a pris à l’égard de [Y] [K] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers.
Le 14 octobre 2025 à 21h, le docteur [H] a procédé à l’admission en soins psychiatriques sans consentement de monsieur [K] en constatant qu’il avait fugué du service et qu’il présentait des troubles du comportement sur fond de déficience intellectuelle.
Le 14 octobre le directeur a admis [Y] [K] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence pour une période d’observation de 72 heures.
Le certificat des 24h établi le 15 octobre 2025 à 12h15 par le docteur [J], médecin différent de celui ayant établi le certificat médical initial, indique quant à lui que monsieur [K] a des troubles du comportement qui nécessitent son maintien en unité fermée.
Le certificat des 72h établi le 17 octobre 2025 à 10h par le docteur [L], médecin différent de celui ayant établi le certificat médical initial puis celui des 24 heures constate quant à lui que monsieur [K] a été réadmis suite à une tentative de fuite par la fenêtre du bâtiment dans lequel il est hospitalisé depuis 2023, qu’il accepte son traitement, qi’il présente un discours évoquant un délire érotomaniaque sur un soignant, qu’il est donc nécesssaire de le maintenir en soins complets sans consentement.
Par décision du 17 octobre 2025, madame [Z] agissant sur délégation du directeur a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée au titre de la décision initiale d’admission et ce pour une durée de 1 mois.
En outre, par avis motivé en date du 20 octobre 2025 à 9h30le docteur [F] rappelle que le patient présente des troubles du comportement avec instabilité psychomotrice et une certaine impulsivité; qu’il a déjà commis des tentatives d’autolyses sans évènements majeurs; qu’il est intolérant à la frustration; il conclut au maintien de l’hospitalisation et à la poursuite de la prise en charge de monsieur [K] sous la forme de l’hospitalisation complète.
3) Sur le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer au milieu médical notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic de soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute Autorité de Santé s’entend de la capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce les certificats médicaux établis entre 14 et le 20 octobre courant font état de ce que monsieur [K] présente des troubles du comportement, qu’il est intolérant à la frustration et ne peut différer ses demandes, qu’il présente une instabilité comportementale, qu’il n’est pas conscient de ses troubles.
L’avis motivé rappelé supra, confirme que ce tableau clinique. Monsieur [K] est inconscient de l’ensemble de ses troubles.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux établis depuis les six derniers mois est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez le patient, rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dès lors, son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rend impossible son consentement aux soins.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emily BANDEL, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, faisant fonction de magistrat su Siège chargé du contrôle des meures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Anthony DISA, greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
MAINTENONS [Y] [K] sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3],
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
INDIQUONS au patient et aux autres parties qu’ils peuvent interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance par-devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d’appel motivée et transmise par tous moyens au greffe de ladite Cour sise [Adresse 2] (tél. [XXXXXXXX01] ; fax : 03 83 17 24 27),
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, sauf suspension de l’exécution provisoire accordée par le premier président de la Cour d’Appel, à la demande du Procureur de la République en cas d’appel de celui-ci.
LE GREFFIER LA JUGE DES LIBERTES
ET DE LA DETENTION
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