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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 sept. 2025, n° 25/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02204 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM6V Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02204 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM6V
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 25 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [N] [M], né le 06 Juillet 2004 à [Localité 8], de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [N] [M] né le 06 Juillet 2004 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne prise le 28 août 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 29 août 2025 à 10h00 ;
Vu la requête de M. X se disant [N] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Septembre 2025 à 15h11 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er septembre 2025 reçue et enregistrée le 1er septembre 2025 à 11h22 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Amandine RUIZ, avocat de M. X se disant [N] [M], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [N] [M], né le 6 juillet 2004 à [Localité 8] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté (mais son passeport n°[Numéro identifiant 4] valable jusqu’au 30 mai 2027 est cité en procédure), déclare être arrivé en France en 2021, étant encore mineur. Il est connu sous plusieurs alias, tous de nationalité tunisienne : [P] [M], né le 6 juillet 2007 à [Localité 8] (Tunisie), [P] [T], né le 6 juillet 2006 à [Localité 10] (Tunisie), [N] [M], né le 6 juillet 2004 à [Localité 2] (Tunisie). Toute sa famille (parents, fratrie, grands-parents maternels) vit en Tunisie sauf son grand-père paternel. Ce dernier étant handicapé, il n’a pas pu accueillir son petit-fils et X se disant [N] [M] a été confié à l’ASE.
Il a fait l’objet de mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 25 octobre 2022, régulièrement notifiée le jour même à 11h10, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 2 janvier 2023.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 21 mars 2025 pour plusieurs vols aggravés et la juridiction à titre de peine complémentaire avait prononcé une interdiction du territoire français (ITF) de 2 ans, infirmée en appel le 23 juillet 2025.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 9]-[Localité 7] depuis le 13 décembre 2024 en exécution de deux peines d’emprisonnement de 6 et 8 mois, X se disant [N] [M] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 28 août 2025, régulièrement notifié le 29 août 2025 à 10h00, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 1er septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h11, X se disant [N] [M] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de la requête et du signataire de l’acte, erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation.
Par requête datée du 1er septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h22, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [N] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 2 septembre 2025, le conseil de X se disant [N] [M] ne soulève ni exception de nullité ni fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. A titre subsidiaire, il est demandé une assignation à résidence chez la belle-mère de l’intéressé. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier, il souhaite rester vivre en France, son passeport serait en original chez son grand-père. Des pièces sont versées.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [N] [M] en ce que la requête se contenterait de phrases stéréotypées, sans examen de son insertion sur le plan scolaire (CAP chaudronnier obtenu avec mention bien, inscription en Bac Pro), ni sa présence durable en France (étant arrivé à 17 ans pris en charge par l’ASE, avec contrat jeune majeur jusqu’à ses 20 ans) et sans examen de ses liens familiaux (nombreuses attestations au dossier, de son grand-père, de la famille de sa compagne, y compris une attestation d’hébergement à [Localité 6]), d’autant plus souligne son avocate que l’OQTF qui fonde le placement en rétention est ancienne (2022), la situation de son client ayant changé entre temps.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif.
Or l’OQTF concernant X se disant [N] [M] a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 2 janvier 2023, dont le jugement est versé : la motivation prend en compte sa situation personnelle (arrivé mineur en France, présence de son grand-père) et socio-professionnelle (scolarisé en CAP chaudronnerie déjà à cette date). Pour autant, selon le tribunal, « il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police, sous différentes identités, pour des faits de vol en réunion sans violence, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ».
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
En l’espèce, les pièces versées sont les suivantes : attestation de l’ASE concernant l’ensemble des mesures dont X se disant [N] [M] a bénéficié comme mineur (placement) et majeur (contrat jeune majeur entre juillet 2022 et août 2024), dossier d’AES de 2024 (admission exceptionnelle au séjour), certificats de scolarité (2022), bulletins scolaires (2022/2023), des attestations de sa compagne et ses parents, son grand-père et un cousin (juin et juillet 2025), une attestation d’hébergement du 28 juin 2025.
Enfin, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [N] [M] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
— Est connu sous 4 alias
— A été écroué le 13 décembre 2024 en exécution de 2 peines de 6 et 8 mois d’emprisonnent
— Son comportement représente une menace pour l’ordre public
— A sollicité en avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée, par arrêté du 3 février 2025 notifié le 6 février 2025, après avoir pris en compte « l’ancienneté de sa présence, ses liens personnels et familiaux sur le territoire, sa volonté de poursuivre ses études, et exercer une activité professionnelle »
— N’a pas déféré à l’OQTF du 25 octobre 2022
— Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
— Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
— Ne présente pas de garanties de représentation suffisante, ni adresse effective et permanente
— N’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 28 août 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [N] [M], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Tel est le cas en l’espèce puisque les pièces versées par le requérant sont identiques à celles prises en compte par le juge administratif ayant confirmé l’OQTF en janvier 2023 (pièces anciennes relatives à sa scolarité) et à celles prises en compte dans le cadre de sa demande d’AES (refusée récemment par décision notifiée le 6 février 2025 dont il n’a pas indiqué avoir fait appel), étant observé que X se disant [N] [M] a refusé d’être entendu pour actualiser sa situation le 6 août 2025 et qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies rapidement (dès le 26 août 2025, en amont de la notification de l’arrêté de placement le 29 août 2025) et valablement (avec toutes les pièces jointes : OQTF et photographies).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [N] [M] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil de X se disant [N] [M] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez sa belle-mère et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 28 juin 2025. Concernant le passeport, il ressort de la procédure qu’il existe sous le n°[Numéro identifiant 4] valable jusqu’au 30 mai 2027 et serait chez son grand-père.
En raison d’une part de la volonté clairement formulée de X se disant [N] [M] de rester en France et de ne pas déféré à la mesure d’éloignement définitive, volonté réitérée ce jour en audience pour rester auprès de sa compagne, et d’autre part, en raison de l’absence de l’original d’un passeport, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence, les exigences légales précitées n’étant pas remplies.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [N] [M] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de X se disant [N] [M].
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par X se disant [N] [M].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [N] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 02 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02204 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM6V Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 9]/[Localité 1]
Monsieur M. [N] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Septembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5]
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