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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 mars 2025, n° 24/10216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [L] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10216 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HTW
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 07 mars 2025
DEMANDERESSE
les CITES CARITAS (anciennement dénommée “L’Association des Cités du Secours Catholique”), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10216 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HTW
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 29 octobre 2024, délivrée par l’association les Cités Caritas, à M. [L] [K], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de résidence conclu le 13 mai 2020, pour un logement situé, foyer logement (logement n° [5]), [Adresse 1] à [Localité 7],
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à la date du 27 octobre 2024, sous astreinte de 80 € par jour de retard,
— ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
— le condamner à payer la somme actualisée de 8355,84 €, à la date du 27 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [K] sollicite des délais de paiement ; il propose de payer 100 € par mois.
MOTIFS
L’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit : " … Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré. "
Le 13 mai 2020, l’association les Cités Caritas et M. [L] [K] ont conclu un contrat de résidence avec paiement d’une redevance mensuelle. L’article 8.3 de ce contrat stipule : "… le présent contrat pourra être résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, deux mois après la mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec avis de réception de payer intégralement les sommes dues. "
Ce contrat stipule que le résident devra s’acquitter de l’exact paiement de la redevance, qu’à défaut, deux mois après une mise en demeure, le contrat se trouvera résilié de plein droit.
Il résulte des pièces produites que la redevance n’ayant pas été réglée, une mise en demeure a été reçue le 27 septembre 2024, pour paiement de 6125,77 €, qui vise cette clause résolutoire. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai, le 28 novembre 2024.
En l’espèce, alors que la dette atteint 8355,84 €, à la date du 27 janvier 2025, M. [L] [K], qui propose de payer 100 € par mois, en sus de la redevance mensuelle, n’établit pas comment, au regard de ses ressources actuelles, il serait en mesure de la régler ; il est débouté de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du logement situé : logement n° M403, [Adresse 2] [Localité 7], sans astreinte et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance, majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail , le 28 novembre 2024, jusqu’au départ effectif du logement de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il est produit un historique de compte, à la date du 27 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), dont il résulte que M. [L] [K] reste devoir 8355,84 €, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, outre intérêts au taux légal sur 7649,81 €, à compter du 29 octobre 2024, date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence à durée indéterminée du 13 mai 2020, pour le logement situé : logement n° M403, [Adresse 1] à [Localité 7], sont réunies à la date du 29 octobre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
DÉBOUTE M. [L] [K] de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNE l’expulsion sans astreinte, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [L] [K] et celle de tous occupants de son chef du logement n° M403, situé [Adresse 3], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [L] [K], à compter de la résiliation, au montant de la redevance majorée des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), et le condamne à payer à l’association les Cités Caritas cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 29 octobre 2024, jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à l’association les Cités Caritas, 8355,84 € avec intérêts au taux légal sur 7649,81 €, à compter du 29 octobre 2024, au titre des redevances et indemnités d’occupation dues le 27 janvier 2025 (décembre 2024 inclus) ;
DIT qu’il est équitable de laisser à l’association les Cités Caritas la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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