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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 11 déc. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56EE 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. LE RUSTIQUE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume CORMIER, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR:
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 06 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 11 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 11/12/2025 :
Exécutoire à Me Guillaume CORMIER
Copie à [B] [R] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2021, la SCI LE RUSTIQUE a donné à bail à Madame [B] [R] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 2] à LORIENT (56100) moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 356 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la SCI LE RUSTIQUE a fait assigner Madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 6 novembre 2025 pour voir:
— constater à titre principal la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges,
A défaut,
— prononcer la résiliation du contrat de bail pour manquement par Madame [B] [R] à son obligation de locataire et notamment à son obligation de payer les loyers,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [B] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire, l’assistance de la force publique, et l’assistance d’un serrurier si besoin est,
— condamner Madame [B] [R] à lui payer les sommes suivantes:
— 4 170 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux, et jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [R] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de la notification à la CCAPEX et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 6 novembre 2025, la SCI LE RUSTIQUE, représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 4882 euros, mois d’octobre 2025 inclus.
Madame [B] [R] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’a pas sollicité de renvoi et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La SCI LE RUSTIQUE sollicite de la juridiction la condamnation de Madame [B] [R] à lui verser la somme de 4882 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 6 novembre 2025, mois d’octobre 2025 inclus.
Absente à l’audience, Madame [B] [R] n’a émis aucune contestation et n’a pas fait état de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse.
Elle sera donc condamnée à payer à la SCI LE RUSTIQUE la somme de 4882 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 6 novembre 2025, mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI LE RUSTIQUE produit à l’appui de sa demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 4882 euros, mois d’octobre 2025 inclus.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans un délai deux mois en référence à l’ancienne rédaction de l’article susvisé.
Madame [B] [R] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 26 mai 2025.
Madame [B] [R] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. L’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience interdit toute suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI LE RUSTIQUE à la date du 26 juillet 2025.
Sur l’expulsion de la locataire:
Madame [B] [R] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 26 juillet 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 356 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [B] [R] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [R] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et sera condamnée à payer à la SCI LE RUSTIQUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Madame [B] [R] à payer à la SCI LE RUSTIQUE la somme de 4882 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 6 novembre 2025, mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI LE RUSTIQUE à la date du 26 juillet 2025.
Dit que l’expulsion de Madame [B] [R] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 356 euros charges comprises, à compter de la date du 26 juillet 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Madame [B] [R] à verser à la SCI LE RUSTIQUE la somme mensuelle de 356 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [B] [R] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Madame [B] [R] à payer à la SCI LE RUSTIQUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [B] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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