Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 19 févr. 2026, n° 24/05595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ATRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 19 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/05595 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KWYM
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline RIGO, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (COLOMBIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 18 Décembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 19 Février 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer en application de la loi française ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [V] [X] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (Colombie) de nationalité française,
et
Mme [G] [H] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 2] (Ukraine) de nationalité ukrainienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 1], un contrat en date du 8 juin 2023 instaurant une séparation de bien, ayant été préalablement reçu par Me [J] [I], notaire à [Localité 1].
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 4] ;
Concernant les mesures relatives aux époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 novembre 2024, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE que Mme [H] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [H] concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT n’y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les mesures relatives aux enfants
DIT que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de leur mère Mme [H] ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père M. [V] [X] ;
FIXE à 175 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 350 euros par mois, la contribution que doit verser M. [V] [X], toute l’année d’avance avec le cinq de chaque mois, à la mère Mme [G] [H] afin de contribuer à l’entretien l’éducation des deux enfants ;
CONDAMNE le père M. [V] [X] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juillet de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la 1ère variation interviendra le 1er juillet 2027 ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière ;
DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] ;
ORDONNE que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel est elle due ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales , le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux. A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [X] au paiement des entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la signification au débiteur, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 19 Février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Titre ·
- Provision ·
- Avance ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Technique ·
- Réserve ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Extraction ·
- Accès ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Remise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Adresses
- Cheval ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Commandement
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Avertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Qualification ·
- Gérance
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Tiers
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Sel ·
- Crédit agricole ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Traitement
- Menuiserie ·
- Adéquat ·
- Devis ·
- Acoustique ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Isolation phonique ·
- Rapport d'expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Constat
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.