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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 oct. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTKJ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. MA 44 NORD
C/
[I] [O] [P]
[W] [J]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. MA 44 NORD exerçant sous l’enseigne MAISONS ALYSIA (RCS [Localité 5] N°845026640), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [O] [P], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NTKJ du 09 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 mai 2023, M. [I] [O] [P] et Mme [W] [X] ont confié à la S.A.S. MA 44 NORD exerçant sous l’enseigne MAISONS ALYSIA la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Se plaignant du non-paiement de l’appel de fonds n° 6 du 30 mai 2024 en dépit d’une mise en demeure et de la notification de l’arrêt du chantier, la S.A.S. MA 44 NORD a fait assigner en référé M. [I] [O] [P] et Mme [W] [X] par actes de commissaire de justice du 11 février 2025 afin de solliciter leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 25 025,05 € TTC à titre de provision avec intérêts contractuels de 1 % par mois à compter du 15 juin 2024,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois, les parties ont conclu à l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel et la S.A.S. MA 44 NORD s’est désistée de son instance, ce qu’ont accepté les défendeurs avec renvoi à l’accord concernant les frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 1549 et 1545 du code de procédure civile que la demande d’homologation d’un accord transactionnel peut être soumise au juge déjà saisi d’un litige.
Les parties sont parvenues à signer un protocole d’accord transactionnel le 3 septembre 2025 qui est licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
Il convient donc d’homologuer cet accord et de donner acte à la demanderesse de son désistement d’instance, expressément accepté par les défendeurs.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Homologuons l’accord transactionnel signé par les parties le 3 septembre 2025 qui sera annexé à la présente décision,
Donnons acte à la S.A.S. MA 44 NORD de son désistement d’instance et le déclarons parfait,
Disons que les dépens suivront le sort déterminé par l’accord transactionnel.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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