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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2025, n° 24/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02058 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6VC
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2025
S.A. COFIDIS
C/
[U] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 31 Mars 2025
à SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 02 juillet 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [U] [Y] un crédit affecté d’un montant de 2.789,70 euros, remboursable en 12 mensualités d’un montant de 244,70 euros, au taux de 9,57% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [U] [Y] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA COFIDIS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 03 mars 2023 le sommant de régler la somme de 2.094,59 euros dans un délai de 8 jours, restée sans effet. Par suite, la SA COFIDIS lui a adressé un courrier du 20 mars 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du droit au terme du contrat.
La SA COFIDIS a obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 08 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] et enjoignant à Monsieur [U] [Y] de payer la somme de 2.652,71 euros.
Par courrier du 22 février 2024 déposé le même jour au greffe du tribunal, le conseil de Monsieur [U] [Y] a fait opposition à cette injonction de payer, signifiée le 13 février 2024 à domicile.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 octobre 2024, le dossier ayant ensuite été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 04 février 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, la caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA COFIDIS, représentée par la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, demande oralement le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Pour le reste, elle se réfère à ses écritures, par lesquelles elle demande la condamnation de Monsieur [U] [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 3.144,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,57 % à compter du 20 mai 2023,
— 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA COFIDIS expose que Monsieur [U] [Y] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme et que la résiliation judiciaire est subsidiairement justifiée, l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure avant résiliation. Elle fait valoir qu’elle a droit au paiement des mensualités impayées, du capital dû non échu et à l’indemnité de 8% sur le capital dû.
Monsieur [U] [Y], représenté par Maître [O] [E], s’oppose aux demandes en se référant à ses conclusions écrites. Il demande au juge de :
— constater que la déchéance du terme du crédit n’est pas acquise et subsidiairement, rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque,
— dire que le contrat de prêt devra reprendre, suivant l’échéancier prévu pour le seul remboursement du capital restant dû, à savoir 2.552,71 euros,
— subsidiairement, ordonner un échelonnement de sa dette sur 24 mois, soit 110,52 euros euros par mois, et juger que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal,
— en tout état de cause, débouter la SA COFIDIS de ses demandes de condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur ses demandes, il se prévaut des articles L.312-36 et L.312-39 du code de la consommation et de l’article 1344 du code civil. Il indique que la mise en demeure qui lui a été adressée par la banque avant la déchéance du terme n’est pas suffisamment précise quant aux manquements qui lui sont reprochés, en ne mentionnant qu’une somme globale impayée et pas le nombre et la date des échéances impayées. Sur la résiliation, il fait valoir oralement qu’à défaut de mise en demeure valide, celle-ci ne peut être prononcée par le juge. Sur la déchéance du droit aux intérêts, en ce compris les intérêts légaux, il invoque l’absence de vérification suffisante de sa solvabilité, sur le fondement des articles L.312-16, L.341-2 et L.341-8 du code de la consommation, et l’absence de remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, sur le fondement des articles L.312-12, L.312-14, L.341-1 et L.341-8 du code de la consommation. Subsidiairement, sur les délais de paiement, il demande l’application des articles 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation. Il expose qu’il a une situation financière fragile, car il est étudiant en apprentissage, avec un salaire de 1.839,11 euros, des charges courantes, outre un versement de 70 euros par mois suivant un procès-verbal de conciliation du 14 mai 2024 et des dettes auprès de deux autres organismes de crédit.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [U] [Y] le 13 février 2024 à domicile. L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA COFIDIS, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. SUR LA DECHEANCE DU TERME
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 02 juillet 2022 contient une clause résolutoire, qui stipule « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure ». Cette clause n’apparaît pas abusive au regard de l’obligation principale sur laquelle elle porte, de son caractère précis quant à la gravité des manquements pouvant entraîner la résiliation et de la prévision d’une mise en demeure pour remédier aux manquements du consommateur. Si la durée de la mise en demeure n’est pas précisée dans la clause, celle-ci n’apparaît pas abusive au regard de la durée très restreinte du prêt, sur un an, et du faible montant du prêt et des échéances.
La SA COFIDIS justifie du défaut de paiement de plusieurs échéances par Monsieur [U] [Y]. Elle produit également une mise en demeure par lettre recommandée du 03 mars 2023 le sommant de régler la somme de 2.094,59 euros dans un délai de 8 jours, laquelle n’a pas été suivie d’effet, et une lettre du 20 mars 2023 prononçant la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
III. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A) SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, c’est-à-dire dans les deux ans de la résiliation par le prêteur, du dépassement du montant total du crédit consenti ou du premier incident de paiement non-régularisé.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
La requête en injonction de payer n’est pas interruptive de la forclusion et seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer l’est (1ère Civ., 3 octobre 1995 ; 1ère Civ., 5 novembre 2009 ; Civ. 1re, 9 sept. 2020, n°19-12.006).
En l’espèce, la SA COFIDIS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 08 août 2022 selon le contrat liant les parties en date du 02 juillet 2022 et l’historique des paiements.
Il apparaît que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 13 février 2024 à domicile, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 08 août 2022.
En conséquence, l’action de la SA COFIDIS n’est pas forclose et est recevable.
B) SUR LE FOND
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [U] [Y] le 02 juillet 2022 et le fichier de preuve de signature électronique,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche de conseil en l’assurance signée par l’emprunteur, le document d’information sur l’assurance et la notice d’assurance,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 02 juillet 2022,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [U] [Y],
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La mise en demeure datée du 03 mars 2023 le sommant de régler la somme de 318,21 euros dans un délai de 8 jours,
— La lettre du 20 mars 2023 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA COFIDIS a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [U] [Y]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de Monsieur [U] [Y], se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la SA COFIDIS de son droit aux intérêts.
b) Sur la remise de la FIPEN
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [W], [K] et [N]).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le contrat de crédit signé par Monsieur [U] [Y] comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir eu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelle. Le prêteur produit en outre une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, laquelle n’est toutefois pas signée par l’emprunteur. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d’information précontractuelle lui a bien été remise.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts, faute de prouver l’information précontractuelle délivrée à l’emprunteur avant la conclusion du prêt.
c) Sur l’absence de preuve du bordereau électronique
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
La SA COFIDIS a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée du contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de déchoir la SA COFIDIS de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées jusqu’au 20 mars 2023 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA COFIDIS, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
2.789,70 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
136,99 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
2.652,71 euros
Par conséquent, Monsieur [U] [Y] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.652,71 euros, au titre du principal restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[B] [L]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années. Le taux contractuel est par ailleurs fixé à 9,57 %.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements à hauteur de 110,52 euros, en raison de ses revenus restreints et des dettes qu’il doit par ailleurs rembourser, dont il a justifié. La SA COFIDIS n’a pour sa part pas fait connaître ses besoins ou sa position sur cette demande.
Afin de tenir compte de sa situation sociale, il convient d’accorder à Monsieur [U] [Y] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 23 mensualités de 110,52 euros et une 24e mensualités soldant le reste de la dette.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [U] [Y] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT régulière en la forme l’opposition formée par Monsieur [U] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 janvier 2024 au bénéfice de la SA COFIDIS ;
SUBSTITUANT la présente décision à l’ordonnance anéantie par l’opposition régulière,
DECLARE recevable les demandes de la SA COFIDIS ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat du 02 juillet 2022 a été valablement prononcée ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [Y] tendant à la reprise du prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS concernant le contrat du 02 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.652,71 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
AUTORISE Monsieur [U] [Y] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d’un montant de 110,52 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du jugement ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, la SA COFIDIS pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, a Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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