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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 sept. 2025, n° 24/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00731 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTNJ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [B]
née le 27 Avril 1946 à [Localité 4]
Profession : notaire honoraire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ADEQUAT MENUISERIE
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 520 442 823, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O. GALLON ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 20 février 2024, Madame [H] [B] a assigné la SAS ADEQUAT MENUISERIE devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 43 496,33 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries avec indexation sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur au quatrième trimestre 2023,
— 7000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance, moral et financier,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
Madame [H] [B] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— après avoir repris possession de l’appartement en location jusqu’au 30 novembre 2021, elle s’est aperçue d’une insuffisance caractérisée d’isolation acoustique de l’ensemble des menuiseries fournies et posées par la défenderesse,
— les menuiseries étaient atteintes de différents vices et désordres,
— les menuiseries extérieures sont couvertes par la garantie décennale en cas d’impropriété à destination,
— les défauts de non-conformité (double et triple vitrage) des fenêtres entraînant une défaillance d’isolation thermique et phonique figurent parmi les dommages pris en charge par la garantie décennale porte et fenêtre,
— le fondement de son action (responsabilité contractuelle notamment pour manquement au devoir de conseil) est constant depuis l’acte introductif d’instance,
— l’expertise judiciaire pointe très clairement les manquements et la faute contractuelle de la défenderesse,
— selon cet expert, le problème est le manque d’isolation phonique des menuiseries extérieures (fenêtres) et leur inadéquation par rapport à sa maison et son environnement urbain et bruyant,
— l’expert conclut que la société aurait dû lui présenter un deuxième devis comprenant un renforcement phonique,
— à la date du devis du 14 mars 2017, un classement sonore était en vigueur depuis début 2017,
— les travaux d’aménagement dans un logement ancien ne doivent pas en diminuer les caractéristiques d’isolation acoustique,
— en l’espèce, les bâtis extérieurs restaient en place sans menuiseries en rénovation,
— l’expert a établi que les menuiseries posées sont impropres au but recherché et à leur destination et souligne l’importance des non conformités aux exigences acoustiques de l’environnement de l’immeuble,
— l’absence de désignation d’un sapiteur n’a aucune incidence sur les conclusions de l’expert judiciaire,
— son préjudice moral a été généré par les désordres affectant son domicile depuis plus de deux ans.
La SARL ADEQUAT MENUISERIE, dans le dernier état de ses conclusions, conclut au débouté des demandes formées par Madame [H] [B] et sollicite reconventionnellement, outre demande d’écarter l’exécution provisoire le cas échéant, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ADEQUAT MENUISERIE expose notamment que:
— les travaux ont été tacitement réceptionnés le 21 octobre 2017, date de la dernière facture,
— le constat d’huissier de justice a été dressé près de cinq ans après la réception,
— les éléments d’équipement sont exclus de la garantie décennale,
— la preuve de l’existence d’une faute contractuelle doit être rapportée,
— des fenêtres équipées de doubles vitrages ont été posées au lieu des fenêtres en simple vitrage et ont amélioré l’isolation acoustique,
— les menuiseries ont été posées dans les règles de l’art selon l’expertise judiciaire,
— les travaux sont conformes sur le plan contractuel,
— l’expert judiciaire estimait nécessaire des mesures acoustiques, que la demanderesse n’a pas estimé utiles,
— la notion d’exigences phoniques des lieux est subjective,
— l’expert judiciaire indique que pour les logements rénovés aucune exigence n’est fixée,
— la demanderesse entendait surtout bénéficier d’un devis au moindre prix,
— l’action de cette dernière vise à se faire financer des travaux d’un montant supérieur à ce qu’elle était disposée à exposer.
Madame [H] [B] conclut au débouté des demandes reconventionnelles formées par la SARL ADEQUAT MENUISERIE pour les motifs exposés ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1231-1 du code civil, visé par Madame [B] dès l’acte introductif d’instance du 20 février 2024, lui-même intervenu après ordonnances de référé des 8 juillet et 15 octobre 2022 et rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 21 novembre 2023, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Suivant devis numéro 00431 en date du 14 mars 2017, Madame [H] [B], notamment, devis manifestement accepté le 24 mars 2017 selon mention manuscrite de versement d’un acompte de 8000 euros et au regard de la date du courrier électronique du 15 mars 2017 aux termes duquel Madame [B] évoquait l’établissement d’un devis d’un montant de 19500 euros par un concurrent de la défenderesse avec fenêtres en chêne pré-peint, a confié à l’EURL ADEQUAT MENUISERIE des travaux de dépose et remplacement de menuiseries par des menuiseries bois (façade côté rue) fabriquées à l’identique des menuiseries en place et par des menuiseries en PVC blanc en rénovation sur la façade arrière, pour un montant de 19 496,41 euros TTC. Ces travaux concernaient un appartement situé au deuxième étage de l’ensemble immobilier concerné occupé par la demanderesse depuis le 30 novembre 2021, avec occupation antérieure par un locataire entre mai 2020 et octobre 2021 selon attestation de ce dernier établie le 24 novembre 2022 et aux termes de laquelle il fait état, notamment, d’une très mauvaise isolation phonique de la chambre donnant sur la place et l’arrêt de tramway rendant les conditions d’habitation “extrêmement désagréables voire invivables”, d’une très faible atténuation des bruits émis par les véhicules même légers tels que scooters et voitures ainsi que d’une perception quasi inaltérée des conversations des passants et autres nuisances, précisant in fine que ces constats l’ont conduit à résilier son bail.
Ont ensuite été émises une facture numéro 00276 en date du 28 juillet 2017 d’un montant de 9405,36 euros avant déduction de l’acompte de 8000 euros soit un solde de 1405,36 euros TTC, visant une facture d’acompte de 10319 euros TTC et une facture numéro 00283 en date du 21 octobre 2017, d’un montant de 1326,27 euros TTC. Il est constant que ces factures ont été réglées, qu’en l’absence de réception formelle une réception tacite est intervenue à la date du 21 octobre 2017 qui est celle de la dernière facture émise, que des échanges sont intervenus par courriers électroniques entre les parties du 13 au 18 mai 2022, faisant notamment référence à un rendez-vous prévu le 27 avril 2022 sans présence de la société Adequat Menuiserie, avec recours consécutif à un huissier de justice, et qu’un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été établi le 4 mai 2022 à la demande de Madame [B] dont l’intitulé est “procès-verbal de constat de désordres sur des menuiseries”.
Il résulte notamment de ce procès-verbal de constat que Madame [B] y a eu recours en raison de désordres affectant les menuiseries installées dans la chambre et la salle de bains, à savoir une déperdition de chaleur et une faible isolation acoustique. Ces deux pièces sont situées côté rue et l’huissier de justice fait état dans son procès-verbal de constat des relevés de décibels effectués le 4 mai 2022 à compter de 14h10, pendant 1 minute 21 (au sein de la chambre : moyenne de décibels de 44,2 dB, 43 décibels pondérés) puis pendant une minute sur le balcon derrière la menuiserie de la chambre (moyenne de décibels de 67,4dB et 54,1 décibels pondérés dB) puis dans la salle de bains fenêtre ouverte puis fermée (moyenne de décibels de 63,4 et 62,8 décibels pondérés/ moyenne de décibels de 52 et 38,7 décibels pondérés). Il apparaît qu’il existe une différence respective de 11,1 et 24,1 décibels pondérés pour la chambre et pour la salle de bains entre les mesures effectuées à l’intérieur et à l’extérieur, avec fenêtre ouverte pour cette seconde pièce, ce qui semble signifier que l’isolation phonique est davantage assurée dans la salle de bains que dans la chambre, au regard de ces mesures valant commencement de preuve et à confronter aux autres éléments versés aux débats par les parties ainsi qu’au rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 21 novembre 2023.
Il apparaît qu’aucune mesure acoustique n’a été réalisée dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire dans la mesure où, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire contradictoire, l’expert judiciaire a fait appel à un cabinet acousticien pour faire des investigations précises des niveaux sonores au droit des façades et des menuiseries mais que la demanderesse, par courriel du 16 juin 2023, n’a pas jugé “utile de faire réaliser ces investigations”, devant produire un devis de menuiserie pour la conformité acoustique de l’ensemble de ses fenêtres sur rue.
En tout état de cause, outre les relevés effectués par l’huissier de justice le 4 mai 2022 qui mettent en évidence de façon concordante et corroborée par rapport aux termes de l’attestation de l’ancien locataire de Madame [B] et aux réclamations et constatations de cette dernière l’existence de nuisances sonores de façon évidente en lien direct avec la situation urbaine et proche d’un axe non seulement routier mais également de circulation de piétons et d’un tramway en particulier dans la chambre sur rue de l’appartement lieu des travaux de menuiserie sur rue litigieux, lieu de vie destiné principalement au repos, il résulte du rapport d’expertise judiciaire contradictoire que, si les menuiseries ont été réalisées et posées dans les règles de l’art et conformément au devis, pour autant, ainsi que l’expert judiciaire le relève à plusieurs reprises, le choix de la menuiserie et de son vitrage n’est pas compatible entre un lieu réservé au sommeil et des activités urbaines nombreuses et bruyantes, avec une menuiserie correspondant à une demande pour l’amélioration thermique mais non aux exigences phoniques des lieux. L’expert judiciaire mentionne également le fait qu’à la date du devis du 14 mars 2017 existait depuis le 9 février 2017 un relevé “classement sonore des infrastructures de transports terrestres commune d'[Localité 3]” de catégorie 3 pour l’ensemble des réseaux terrestres (ligne de tramway et les trois voies de circulation entourant l’immeuble concerné) et que la modification par la société défenderesse des simples vitrages d’origine par des vitrages isolants thermiquement ne peut de par leur composition en 4-16-4 soit 24 mm correspondre à un isolement acoustique de 35 dB et “encore moins à la valeur de 38 dB demandée”, étant constaté que l’expert judiciaire fait manifestement référence “aux exigences accoustiques de l’environnemment de l’immeuble de la demanderesse” et non à une demande exprimée par Madame [B] lors de la phase precontractuelle de demande de devis, ce alors qu’il relève, à juste titre au regard de l’ensemble des éléments précités, l’entreprise aurait pu, dans le cadre de son devoir de conseil, présenter un deuxième devis comprenant un renforcement phonique de l’ensemble des menuiseries de l’appartement puisque le classement sonore des voies existait.
De fait, le devis du 14 mars 2017 ne comportait aucune distinction entre la chambre sur façade arrière et la chambre sur façade sur rue à l’exception du caractère isolant du vitrage et il en est de même concernant la totalité des autres pièces de l’appartement, avec cette seule même distinction entre les pièces sur façade sur rue et sur façade arrière. En outre, le relevé des décibels du mercredi 4 mai 2022, de plus réalisé à un horaire (à partir de 14h10) et à un jour de la semaine où la circulation routière est presque nécessairement moindre qu’à un horaire de circulation dite de pointe, même s’il ne s’agit pas d’une mesure scientifique réalisée dans le cadre d’une expertise judiciaire mais qui a néanmoins été réalisée par un officier public ministériel assermenté et constitue un élément cohérent et concordant avec l’ensemble des autres constatations techniques et éléments du dossier, dont ceux issus du rapport d’expertise judiciaire, a permis de constater à ces date et heure une moyenne de décibels de 44,2 et des décibels pondérés de 43 au sein de la chambre, soit une valeur supérieure aux 35 voire 38 décibels évoqués par l’expert judiciaire.
La société ADEQUAT MENUISERIE, en ne prenant pas en compte des données d’environnement urbain et bruyant qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel, au regard de la situation de l’appartement concerné par le devis du 14 mars 2017 et de l’existence à cette date depuis le mois précédent d’un classement sonore de catégorie 3 pour les réseaux terrestres environnant l’appartement, a dès lors manqué à son devoir de conseil, en particulier pour la chambre située sur la façade sur rue compte tenu de la destination d’un tel lieu et des exigences accrues en terme de niveau sonore et de calme, sans que ce manquement en terme de responsabilité contractuelle ne puisse être tempéré ou supprimé du fait, ainsi qu’elle s’en prévaut, des termes du courrier électronique du 15 mars 2017 de la demanderesse correspondant à une simple mise en concurrence de la part d’un client, ne pouvant en l’espèce être considéré comme un professionnel de l’immobilier et a minima des travaux de menuiseries du seul fait de sa profession passée, devant raisonnablement et normalement faire appel à au moins un autre entrepreneur lors de la phase d’établissement d’un devis, et ne pouvant la dispenser d’établir, de plus à la suite de ce courrier électronique, un deuxième devis comprenant un renforcement phonique. L’expert judiciaire indique que ce deuxième devis avec renforcement phonique aurait pu concerner l’ensemble des menuiseries de l’appartement mais axe néanmoins les termes et conclusions de son rapport d’expertise sur la chambre côté rue, de la même façon que le procès-verbal de constat d’huissier du 4 mai 2022 et ce en conformité avec la destination d’une telle pièce, ainsi sans éléments de preuve suffisants concernant les autres pièces côté rue, toutefois dans une moindre mesure pour la salle de bains en tout état de cause objet, fenêtre fermée, de décibels pondérés de 38,7, donnée proche des 35 à 38 décibels précités et avec une différence de 24,1 décibels pondérés pour la salle de bains entre les mesures effectuées fenêtre fermée et fenêtre ouverte, plus importante que pour la chambre côté rue,à l’intérieur et à l’extérieur, signifiant que l’isolation phonique est davantage assurée dans la salle de bains que dans cette dernière pièce.
Par conséquent, le manquement au devoir de conseil est établi avec certitude concernant la seule chambre façade côté rue, pièce pour laquelle est préconisé par l’expert judiciaire, devis de la SARL Atelier Benoist en date du 9 janvier 2023 à l’appui, la mise en place d’une double fenêtre intérieure dont la pose dans l’embrasement de la chambre, permettra de parfaire l’isolement et d’augmenter l’affaiblissement acoustique d’une manière très conséquente par rapport aux bruits extérieurs nocturnes. Le coût de cette prestation correspondant à la reprise des travaux de menuiserie pour cette pièce, d’un montant de 7159,75 euros TTC selon devis précité, sera mis à la charge de la SARL ADEQUAT MENUISERIE au titre de l’indemnisation du préjudice matériel et financier de Madame [H] [B], sans qu’il n’y ait lieu à indexation sur le coût de la construction, mais avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le préjudice de jouissance, lequel se confond avec le préjudice moral allégué, né des perturbations générées dans ses conditions de vie depuis son occupation personnelle des lieux, avec limitation à une seule pièce sur les quatre, sera évalué au regard de ces éléments à la somme de 1500 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Madame [B], aucun préjudice spécifique n’étant démontré à cet égard.
— sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, ce qui inclut son issue.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 21 novembre 2023,
Condamne la SARL ADEQUAT MENUISERIE à payer à Madame [H] [B] la somme de 7159,75 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel et financier et des travaux de reprise des menuiseries de la chambre façade sur rue, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la SARL ADEQUAT MENUISERIE à payer à Madame [H] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute Madame [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute Madame [H] [B] de ses autres demandes,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Condamne la SARL ADEQUAT MENUISERIE à payer à Madame [H] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SARL ADEQUAT MENUISERIE, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Olivier GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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