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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 nov. 2024, n° 24/05245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 24/05245 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5KE
Minute N°24/00913
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Novembre 2024
Le 08 Novembre 2024
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire notifiée le 24 octobre 2024 à 10h15
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 4 novembre 2024, notifié à Monsieur [T] [G] le 4 novembre 2024 à 10h16 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 5 novembre 2024 à 11h03
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 07 Novembre 2024, reçue le 07 Novembre 2024 à 09h41
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [G]
né le 22 Mars 1964 à [Localité 1] (MAROC) ()
de nationalité Marocaine
Assisté de maître GASNER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [T] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître GASNER en ses observations.
M. [T] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[T] [G] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 4 novembre 2024 à 10h16.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation des fichiers FAED et VISABIO
Selon l’article 15-5 du code de procédure pénale : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Aucun élément de la procédure ne démontre que les fichiers FAED et VISABIO ont été consultés. Le moyen sera en conséquence écarté.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 6], le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.
En l’espèce, [G] conteste la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet, soutenant que la délégation donnée est générale et pas spécifique à la saisine du magistrat du siège s’agissant d’une demande de prolongation de la rétention administrative.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Monsieur [Z] [W]. La préfecture a produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision, contenue dans l’arrêté du 4 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n°45-2024-280 publié le 4 octobre 2024 prévoyant en son article 1 que celui-ci est habilité à signer « tous les actes et mesures relevant du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les arrêtés de placement en rétention administrative et la saisine des magistrats du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention. »
Le moyen n’est pas fondé et sera écarté.
Sur la production des pièces justificatives utiles
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
En cas de rétention administrative faisant immédiatement suite à une détention, l’avis de levée d’écrou est une pièce justificative utile dont la production est nécessaire à la recevabilité de la requête (voir en ce sens Cass, Civ.2ème, 8 avril 2004, n° 03-50014).
En l’espèce, l’avis de levée d’écrou est bien produit à la requête du Préfet du Loiret, au sein de la pièce n°2 « Procédure de police », en page 11.
Le moyen, non fondé, sera écarté.
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture du Loiret fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La Préfecture du Loiret vise également des éléments concernant la situation personnelle de [T] [G] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité. Contrairement à ce qu’a soutenu le conseil de l’intéressé, il est également fait état par le Préfet de la situation personnelle et familiale déclarée par Monsieur [G].
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de [T] [G] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans pris par le Préfet du Loiret et notifié à l’intéressé le 24 octobre 2024 à 10h15. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que [T] [G] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, [4] retient que :
— l’intéressé est dépourvu de document de voyage ;
— [T] [G] a fait l’objet d’une condamnation pénale récente pour des faits d’agression sexuelle, nature de faits pour lesquels ils avaient été condamné à deux reprises par le passé et est défavorablement connu des services de police suite à de nombreuses interpellations ; qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
— si [T] [G] a déclaré lors de son audition aux fins de vérification du droit au séjour le 22 octobre 2024 disposer d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure d’en justifier. Si à l’audience, l’intéressé justifie d’une adresse, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors qu’il n’en avait pas été justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative ;
— [T] [G] a justifié d’une promesse d’embauche dans l’entreprise de son frère sans ne justifier concomitamment d’une autorisation de travail ;
— [T] [G] a déclaré être célibataire et est parent d’un enfant majeur de nationalité française, dont il n’a pas la charge et avec lequel il ne justifie pas de l’intensité des liens ;
— [T] [G] ne démontre pas de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français.
Si [T] [G] a fait valoir qu’il disposait d’une adresse fixe et stable sur le territoire français, il n’en a pas justifié ni auprès de l’administration, ni même ce jour à l’audience. Cette absence d’adresse fixe et stable, en dépit d’une promesse d’embauche sans autorisation de travail ou de liens familiaux dont l’intensité n’était pas démontrée, a pu conduire l’administration à considérer, sans erreur d’appréciation, qu’une mesure d’assignation à résidence n’était pas envisageable.
Dans ces conditions, il apparaît que Loiret, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que [T] [G] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de Loiret aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet [T] [G] est signée de Monsieur [Z] [W], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [T] [G], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
En l’espèce, la Préfecture du Loiret justifie :
— de diligences auprès du consulat du Maroc le 24 octobre 2024, soit antérieurement à la levée d’écrou de l’intéressé ;
— d’une demande de routing effectuée le 4 novembre 2024 à 16h35 soit immédiatement après le placement en rétention de [T] [G], ayant eu lieu le 4 novembre 2024 à 10h16.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de Loiret reçue à notre greffe le 7 novembre 2024 à 9h41 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [T] [G] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05245 avec la procédure suivie sous le
N° RG 24/05221 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05245 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5KE ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 8 novembre 2024
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Novembre 2024 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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