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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ B ], S.A.R.L. [ H ] [ M ], Société MUTUELLE D' ASSURANCE SMABTP ès qualité d'assureur des sociétés COLAS France, S.A.S. [ T ] ET FILS RCS [ Localité 19 ] 348081530 c/ S.A.R.L. BET MONTET S.A.R.L . immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d ? AGEN sous le numéro 512 788 803, S.A.R.L. BECICE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 23 Décembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00258 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVLH
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. [T] ET FILS RCS [Localité 19] N°348081530
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
S.A.S. [B]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
S.A.R.L. [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
Société MUTUELLE D’ASSURANCE SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés COLAS France, SARL [H] [M], SAS [B] et SAS [T] ET FILS
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. BECICE
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
S.A.R.L. BET MONTET S.A.R.L.. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d?AGEN sous le numéro 512 788 803, dont le siège social est situé [Adresse 10], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
Société D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES- RCS LE MANS N° 775 652 126, ès qualité d’assureur de la SARL BECICE
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
S.A. EUROMAF SIRET 42959950900024, ès qualité d’assureur du BET MONTET
[Adresse 2]
[Localité 14]
défaillant
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 09 Décembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 23 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant contrat du 21 janvier 2021, la SCI PLEIN SOLEIL a confié à la société MARRAUD INGENIERIE la maîtrise d’œuvre de la construction d’un bâtiment à destination de pharmacie au rez-de-chaussée et de bureaux pour professions libérales du secteur médical au premier étage, sur la commune de TARBES,18 [Adresse 17].
La SCI PLEIN SOLEIL a contracté directement avec la SARL BET MONTET et la SARL BECICE afin d’obtenir des conseils techniques dans la conception du bâtiment, selon devis en date des 30 août 2021 et 20 janvier 2020.
La société MARRAUD INGENIERIE a fait intervenir les entreprises suivantes :
— la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. [K] assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD pour le lot électricité,
— la société ENTREPRISE [B] assurée auprès de la SMABTP pour le lot gros œuvre,
— la société GRAU INCENDIE pour le lot extincteur,
— la société GREGOIRE 12 assurée par la compagnie ABEILLE IARD et SANTE SA, pour le lot menuiseries extérieures,
— la société LORENZI, assurée par la société SARL 2AS ASSURANCES, pour le lot peintures et sols souples,
— la société MGB ENVELOPPE, assurée par la société APRIL PARTENAIRES pour le lot charpente, couverture, bardage,
— la société [H] [M] assurée par la société SMABTP, pour le lot plâtrerie faux plafonds,
— la société ORONA SUD OUEST, assurée par la société AXA France IARD, pour le lot ascenseurs et serrureries,
— la société M. [I] [F], radiée et assurée par la société ENTORIA, pour le lot serrurerie,
— la société COLAS France, assurée par la société SMABTP, pour le lot voirie et réseau divers,
— la société [T], assurée par la société SMABTP pour le lot chauffage, ventilation et climatisation plomberie sanitaire.
Après la réception, la SCI PLEIN SOLEIL a constaté plusieurs désordres et malfaçons concernant la construction de l’immeuble livré.
Un procès-verbal de constat en date du 21 juin 2023 a été dressé par commissaire de justice, établissant de nombreux désordres et notamment : des problèmes de toiture, infiltrations, de plaques de plafond et faux plafonds, des tâches de rouille sur l’escalier, des impacts sur les menuiseries, le non fonctionnement de la lumière automatique, le système de désenfumage incomplet, le sol dégradé et l’absence de dalles prévues, le défaut des grilles anti-effraction, des peintures de finitions non réalisées, des irrégularités de teintes sur les murs, l’absence de porte des tableaux électriques, des problèmes d’évacuation des eaux, des trous non isolés entre le parking et les locaux.
Lors de la mise en location des bureaux à titre de cabinets médicaux, la SCI PLEIN SOLEIL a également découvert la mauvaise isolation phonique entre les locaux ne garantissant pas le respect du secret médical. Elle a fait établir un diagnostic acoustique et suivant le rapport du 28 juin 2023 de la société [P], il a été établi que les conduits de ventilation rigide traversent les locaux au lieu de passer avec des piquages individuels et que cette configuration affaiblit les isolements acoustiques entre les locaux. Le diagnostiqueur a conclu que plus de la moitié des isolements sont non conformes aux exigences réglementaires des locaux de santé et qu’il n’a pas été en mesure de vérifier tous les défauts.
Puis, l’immeuble appartenant à la SCI PLEIN SOLEIL a subi des inondations, dont l’origine n’a pu être identifiée, et la SCI a fait procéder à un nouveau constat par commissaire de justice en date du 15 décembre 2023 pour établir la réalité des désordres.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par actes des 7, 8, 13, 14 16, 17 et 20 novembre 2023, la SCI PLEIN SOLEIL a fait assigner la SAS MARRAUD INGENIERIE, l’entreprise [B] SAS, la SARL MGB ENVELOPPE, la SARL GREGOIRE 12, la SAS ORONA SUD OUEST, la SAS LORENZI, la SARL [H] [M], la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. [K], l’entreprise individuelle GRAU INCENDIE, la SAS COLAS France, la SCI [T], la société mutuelle d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de la société entreprise [B], de la société [H] [M], de la société COLAS FRANCE et de la société [T], la SAS APRIL PARTENAIRES es qualité d’assureur de la société MGB ENVELOPPE, la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société GREGOIRE 12, AXA FRANCE IARD SA es qualité d’assureur de la société ORONA SUD OUEST et de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. [K], la SARL 2AS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LORENZI et la SAS ENTORIA es qualité d’assureur de la société M. [I] [F], radiée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Par acte du 22 janvier 2024, la SAS LORENZI a appelé en cause la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA et la compagnie MMA IARD SA aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure à l’affaire pendante engagée par la SCI PLEIN SOLEIL et enrôlée sous le n° 23/00275, déclarer communes et opposables aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, les opérations d’expertise en passe d’être ordonnées à la diligence de la SCI PLEIN SOLEIL au contradictoire de la société LORENZI et réserver les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 27 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES a ordonné une mesure d’expertise et désigné Mme [G] pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES a ordonné le remplacement de l’expert précédemment nommé et a désigné M. [X] [O].
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a été assisté de Mme [A] [D], acousticienne, qui a réalisé des mesures à l’isolement des bruits aériens dans les locaux salles et bureaux R+ 1 pour vérifier leur conformité aux objectifs réglementaires de l’arrêté du 25 avril 2003. L’expert et le sapiteur ont pu établir que dans une très grande majorité les résultats relevés ne sont pas conformes à l’objectif réglementaire, et ils ont retenu parmi la pluralité de causes à l’origine des non-conformités la conception du bâtiment et notamment le fait que les gaines passent au dessus des bureaux et non dans les circulations.
Par actes en date des 13, 14 et 21 novembre 2025, la SAS [T] et FILS, la SAS entreprise [B], la SARL [H] [M], la société mutuelle d’assurance SMABTP en qualité d’assureur des sociétés COLAS FRANCE, [H] [M], [B] et [T] ont dénoncé l’assignation devant le tribunal judiciaire de TARBES qui leur a été signifiée en novembre 2023 à la demande de la SCI PLEIN SOLEIL, le procès-verbal de constat de Me [W] du 21 juin 2023, le rapport [P], l’ordonnance de référé du 27 février 2024 et l’ordonnance de référé de changement d’expert, ainsi que la note de Mme [A] [D] du 8 janvier 2025 et la note expertale de M. [O] du 19 juin 2025. Ils ont appelé en cause la SARL BECICE, la SARL BET MONTET, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA EUROMAF par devant le président du tribunal judiciaire de TARBES statuant en référé aux fins de voir déclarer communes et opposables aux SARL BET MONTET et SARL BECICE les opérations d’expertise précédemment ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES le 27 février 2024, et confiées à M. [O] suivant ordonnance du 22 mars 2024, et laisser les dépens à leur charge.
Au soutien de leur demande, les requérantes rappellent que la SARL BET MONTET et la SARL BECICE sont intervenues dans les opérations de construction au niveau de la conception du bâtiment pour avoir validé les plans ELEC et ceux des fluides. Elles expliquent que dans son compte-rendu d’expertise en date du 19 juin 2015, l’expert judiciaire a retenu parmi la pluralité de causes à l’origine des non-conformités la conception du bâtiment et notamment le fait que les gaines passent au dessus des bureaux et non dans les circulations.
Elles font valoir que les entreprises SARL BET MONTET et SARL BECICE ont validé les plans et qu’elles étaient assurées auprès de la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et EUROMAF SA.
Dès lors, elles concluent disposer d’un intérêt légitime pour appeler en cause la SARL BET MONTET et la SARL BECICE ainsi que la compagnie SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et EUROMAF SA en qualité d’assureur de SARL BET MONTET et SARL BECICE, puisqu’en raison de la nature des désordres, la garantie des entreprises et de leurs compagnies d’assurance est susceptible d’être mobilisée.
En réponse par conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société SARL BECICE, sollicitent de se voir donner acte sans reconnaissance de garantie, des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension à son contradictoire des opérations d’expertise en cours.
A l’audience la SARL BECICE et la SARL BET MONTET, par la voie de leurs conseils respectifs, ont formulé toutes protestations et réserves quant à la demande d’appel en cause.
La SA EUROMAF, es qualité d’assureur de la SARL BET MONTET, assignée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion des demandes de « dire et juger », « constater » et « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
La mesure d’expertise a été ordonnée à l’effet d’obtenir une constatation contradictoire des désordres et malfaçons affectant les travaux de construction du bâtiment à usage de commerces et bureaux appartenant à la SCI PLEIN SOLEIL et de décrire les travaux nécessaires à réaliser. Elle a encore pour fin de permettre une définition des moyens propres à y remédier, ainsi que le relevé des éléments d’appréciation des responsabilités et des préjudices qui en ont résulté ou en résulteront dans l’avenir.
La SARL BECICE, assurée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SARL BET MONTET, assurée par la société EUROMAF, étant intervenues pour des études quant à la conception du bâtiment et ayant validé les plans exé des réseaux électriques et CVC, sont à ce titre susceptibles de voir leur responsabilité engagée et leurs assureurs respectifs leur garantie mobilisée. Il apparaît donc souhaitable de les voir participer à la mesure d’expertise.
Il existe donc un motif légitime à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Il est donné acte à la SARL BECICE, la SARL BET MONTET, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SARL BECICE, de leurs protestations et réserves.
Les dépens seront à la charge des requérantes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par décision 27 février 2024 et confiées à M. [X] [O] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes du 22 mars 2024, communes et opposables à la la SARL BECICE, la SARL BET MONTET, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL BECICE, et la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la SARL BET MONTET.
DIT que la SAS [T] et FILS, la SAS entreprise [B], la SARL [H] [M], la société mutuelle d’assurance SMABTP en qualité d’assureur des sociétés COLAS FRANCE, et la SARL [H] [M] seront tenus aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 23 Décembre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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