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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 22/09382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Novembre 2025
N° RG 22/09382 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4QY
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [G]
C/
S.A.M. C.V. MATMUT MATMUT
Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Entreprise régie par le Code des assurances
Dont le siège social est [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent AZOGUE de la SELASU AL CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1108
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [G] a souscrit une assurance auprès de la société Matmut pour son véhicule Audi A3 Sportback immatriculé FF 426 SL, en formule tout risque, suivant contrat à effet du 28 novembre 2020 (police n° 980 00028 13985 B 01).
Il a déposé plainte le 06 février 2021 et déclaré le sinistre à son assureur la Matmut, indiquant que dans la nuit du 5 au 6 février 2021, son véhicule stationné dans un parking privé en sous-sol, a fait l’objet d’un vol de l’essentiel de ses accessoires intérieurs (sièges, garnitures, éléments d’équipements).
La société Matmut a confié au cabinet Idea Nord de France le soin d’évaluer le sinistre. Les dommages ont ainsi été estimés à 23 615,13 euros, la valeur de remplacement du véhicule étant fixée à la somme de 29 100 euros.
Le 08 mars 2021, M. [S] [G] a cédé son véhicule à l’état d’épave à un professionnel de l’automobile.
A la suite de plusieurs demandes d’indemnisation présentées par M. [S] [G], la Matmut a refusé de mobiliser sa garantie.
C’est dans ces circonstances que par acte judiciaire du 06 octobre 2022, M. [S] [G] a fait assigner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées électroniquement le 7 juin 2023, M. [S] [G] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil de :
— condamner la Matmut à lui verser la somme de 23 195 euros au titre d’indemnisation de son sinistre, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 09 août 2021;
— condamner la Matmut à lui verser la somme de 16 400 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 04 juin 2023 et au-delà, à la somme ajoutée de 20 euros par jour avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 août 2021 ;
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction ;
— ordonner l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la Matmut l’a interrogé sur les circonstances de l’achat du véhicule ainsi que du vol commis par courriel du 13 février 2021. Il indique qu’il a répondu à l’ensemble de ces interrogations et a adressé les documents demandés à l’exception de son avis d’imposition, considérant que cette demande n’était pas légitime. Il a également adressé les clichés photographiques qu’il avait pris du véhicule encore stationné dans le parking sous-terrain avant son enlèvement.
Il précise que l’expert n’a relevé aucune anomalie sur le véhicule ni incohérence entre les déclarations de l’assuré et les enregistrements de la mémoire électronique, ni émis de réserve. Il s’étonne par ailleurs que la Matmut par courrier du 08 mars 2021 ait exigé la communication d’un justificatif concernant l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule.
Il sollicite ainsi la mobilisation de la garantie de la Matmut et il se prévaut d’un préjudice matériel dans la mesure où il n’avait pas les moyens d’avancer le coût de la réparation et les frais de gardiennage du véhicule, étant contraint de le céder en l’état pour un prix de 5 500 euros à un garagiste. Il considère également avoir subi un préjudice de jouissance en considération de l’absence d’indemnisation par la Matmut.
Par conclusions notifiées électroniquement le 24 juillet 2024, la Matmut demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil et L. 121-1 du code des assurance de :
A titre principal,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation à la somme de 17 710 euros après déduction de la franchise contractuelle de 405 euros et du produit de la vente de 5 500 euros ;
— le débouter du surplus de ses demandes.
Selon l’assurance, le demandeur a indiqué lors de la souscription du contrat disposer d’un garage habituel dans le département de Seine-Maritime (76), dans un jardin clos privé. Elle se prévaut des termes de la plainte déposée le jour du sinistre le 06 février 2021, selon lesquels M. [G] affirme avoir stationné son véhicule Audi A3 dans un parking souterrain situé au [Adresse 1] à [Localité 7] (92) se trouvant dans l’obligation de procéder à une instruction complémentaire de sorte qu’elle sollicitait son assuré en ce sens et, compte tenu de son refus, l’a empêché de prendre position.
Elle rappelle qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice d’un contrat d’assurance de démontrer que les conditions requises par le contrat sont réunies et qu’il appartient ainsi au demandeur d’apporter la preuve de la réalité du sinistre et de l’existence de dommages imputables à l’évènement déclaré, ainsi que de l’étendue du préjudice. Selon la Matmut, la déclaration de sinistre et le dépôt de plainte ne suffisent pas à établir la preuve de la matérialité des faits.
Elle affirme par ailleurs que le parking dans lequel était stationné le véhicule de Monsieur [G] était sécurisé par une porte de garage nécessitant une télécommande pour y entrer ainsi qu’un système de vidéosurveillance et d’un plot anti-stationnement, ce qui, selon elle, est incohérent avec les déclarations de son assuré.
La Matmut s’appuie également sur un rapport établi le 4 décembre 2020 à la demande du précédent assureur du véhicule, la Maif, démontrant qu’un sinistre identique avait été déclaré le 27 juin 2020 concernant le même véhicule à celui déclaré par le demandeur. Elle ajoute que M. [G] n’avait pas mentionné ces faits sur le questionnaire de souscription, alors qu’il était tenu de préciser si des réparations importantes avaient eu lieu et d’attester que le véhicule n’avait pas subi de dommages importants. Elle souligne également qu’aucune facture ne corrobore, que des réparations ont été réalisées sur le véhicule, après le sinistre du 27 juin 2020, ce qui fait présumer que le véhicule assuré n’avait pas de valeur marchande.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de prise en charge du sinistre
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1349 du code civil disposer que les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.
En application de l’article L. 121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En l’espèce, il est établi que M. [S] [G] a souscrit auprès de la société Matmut l’assurance de son véhicule Audi A3 Sportback immatriculé FF 426 SL, en formule tout risque, prenant effet le 28 novembre 2020 à minuit comprenant notamment : les bris de glace, le vol et la tentative de vol, les accessoires et aménagements du véhicule.
Il sera relevé que la société Matmut communique un rapport d’expertise en date du 4 septembre 2020 concernant le véhicule litigieux, lequel a fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 27 juin 2020. A cette date, le véhicule avait été totalement vidé de l’ensemble de ses équipements intérieur, tel que cela ressort de la liste du rapport établi pour le compte de la société Maif, à savoir notamment : le pommeau du levier de vitesse, le feu arrière gauche, le pare-soleil, l’éclaireur de miroir, le plafonnier, l’aérateur central, l’ensemble des appui-têtes.
Ce rapport a conclu en ces termes : " suite à ce sinistre, le véhicule est économiquement non réparable pour information : valeur estimée du véhicule de 31 700 euros TTC, nous avons informé le sociétaire de la VADE [vente à l’état d’épave] (…) ".
D’une part, il est particulièrement troublant que ce rapport énumère le vol des mêmes accessoires que ceux déclarés volés par M. [S] [G] deux mois et huit jours après avoir souscrit son contrat d’assurance auprès de la société Matmut, le 28 novembre 2020.
D’autre part, il est établi par le rapport diligenté par la Maif et les échanges de courriels qui sont intervenus entre la Matmut et cette dernière, qu’elle n’a pas couvert le sinistre du 27 juin 2020 et que l’expert amiable a conclu à une vente du véhicule à l’état d’épave.
Ainsi, il y a lieu de présumer que le véhicule acquis par M. [S] [G] était dépourvu de ses équipements intérieurs et n’avait aucune valeur marchande lorsque l’assurance a été souscrite auprès de la Matmut. En toute hypothèse, M. [G] n’en rapporte pas la preuve contraire.
A l’inverse, il a indiqué dans le questionnaire qui lui a été soumis par la Matmut qu’aucune réparation importante n’avait été effectuée ni depuis son acquisition, ni avant son achat.
Dans ces conditions, la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée et l’ensemble des demandes d’indemnisation présentées par M. [S] [G] seront rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Partie tenue aux dépens, il sera également condamné à prendre en charge les frais irrépétibles qu’a été contrainte d’exposer la Matmut dans le cadre de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [S] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Matmut au titre de la déclaration de sinistre du 6 février 2021 en application du contrat n° 980 00028 13985 B 01 ;
Condamne M. [S] [G] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne M. [S] [G] à verser à la Matmut la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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