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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/06165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [V],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Hervé [Localité 7]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06165 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KPM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE MERIDIEN DE [Localité 12] SIS [Adresse 4], dont le siège social est sis CABINET LOISELET [Localité 14] FILS ET F.DAIGREMONT – [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06165 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KPM
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [V] est propriétaire du lot n°5174 et 5216 dans l’immeuble LE MERIDIEN DE [Localité 12] sis [Adresse 5] et [Adresse 3], cadastré [Cadastre 6], soumis au régime de la copropriété représentant 84/204000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE [Adresse 10] DE [Adresse 13], représenté par son syndic le cabinet LOISELET [Localité 14] FILS ET F DAIGREMONT en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [O] [V], par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• 1791,36 euros au titre des charges de copropriété au 1er octobre 2024 (non compris la répartition des charges de l’exercice 2023/2024), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
• 1487,10 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• 1800 euros de dommages et intérêts,
• 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 9] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE [Adresse 11] [Localité 12], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [O] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les pièces d’actualisation remises dans le dossier du demandeur sont inopérantes en ce que le demandeur n’a pas modifié ses demandes à l’audience puisqu’il s’en est remis au bénéfice de son acte introductif d’instance (la formulation d’une telle demande aurait nécessité en tout état de cause un renvoi de l’affaire pour le respect du contradictoire). Elles ne seront donc pas prises en compte au titre d’une actualisation des demandes, sauf à préciser qu’elles permettent toutefois de constater qu’aucun paiement n’est intervenu depuis l’assignation.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
• les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
• les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
• le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif au lot 5174 et 5216, indiquant la répartition des tantièmes (84/204000èmes), établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [O] [V],
• les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er avril 2023 au 1er janvier 2025,
• l’historique du compte du 30 septembre 2022 au 1er octobre 2024 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 3347,74 euros (en ce inclus 1487,10 euros de frais),
• les procès-verbaux des assemblées générales des 8 décembre 2021, 29 mars 2022, 30 mars 2023 et 27 mars 2024 comportant :
o approbation des comptes des exercices 2022 et 2023,
o vote des budgets prévisionnels 2023 à 2025,
o fonds travaux 202022 à 2024,
o vote des travaux ou opérations suivantes : réfection de l’étanchéité de la toiture (assemblée générale du 8 décembre 2021, résolution 5), rénovation des armoires électriques, désembouage du réseau de chauffage, remplacement du système du contrôle d’accès, réalisation d’un DPE (assemblée générale du 29 mars 2022, résolution 20, 21, 23, 25), réfection de l’éclairage, extension du système de recharge pour véhicules électriques, réfection d’une terrasse (assemblée générale du 30 mars 2023, résolution 17, 19, 21), étude sur l’étanchéité des parkings, réfection de l’étanchéité du balcon du 12ème étage (assemblée générale du 27 mars 2024, résolution 20, 21),
• les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,
• les mises en demeure des 26 juillet 2023 et 29 janvier 2024, sans justificatif d’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception.
• la mise en demeure de payer la somme de 1198,73 euros adressée le 26 janvier 2024 à Monsieur [O] [V] (signée le 27 février 2024), la mise en demeure de payer la somme de 2634,24 euros adressée le 2 juillet 2024 (pli avisé non réclamé),
• la lettre simple de relance du 26 février 2024,
• le commandement de payer par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024 valant mise en demeure sur la somme de 1573,63 euros en principal,
• le contrat de syndic,
• les factures de frais de gestion.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 3347,74 euros portant sur la période allant du 30 septembre 2022 au 1er octobre 2024, incluant l’appel provisionnel n°1 de l’exercice 2024/2025.
Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile ou des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 1487,10 euros. L’ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d’être exigible.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 1791,36 euros (3278,46-1487,10).
Conformément à l’article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Il s’évince de la combinaison de cet article et de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). »
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 1487,10 euros se décomposant comme suit :
— 494,83 euros pour l’envoi de 4 mises en demeure, dont celle du 26 janvier 2024 pour un montant de 43,97 euros.
— 37,40 euros pour l’envoi d’une lettre de rappel,
-111,30 euros de frais d’ « ouverture en contentieux »,
— 434,07 euros de frais d’assignation par commissaire de justice,
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera relevé toutefois que l’envoi d’autant de mises en demeures avant toute action judiciaire en sus de la délivrance d’un commandement de payer est un choix qui appartient au syndicat.
Il n’est pas établi non plus, pour certaines des mises en demeure et pour la lettre de relance, qu’elles aient été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception faute de production de l’accusé de réception.
Les frais de commissaire de justice intègreront les dépens.
Le honoraires d’avocat seront prises en copte au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la réalité des frais d’ « ouverture contentieux » n’est pas justifiée.
En conséquence la somme globale de 43,97 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, correspondant au coût de la première mise dont l’envoi avec AR est justifié.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [O] [V] présente, de manière récurrente depuis 2019, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Monsieur [O] [V]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 9], pris en la personne de son syndic le cabinet LOISELET [Localité 14] FILS ET F DAIGREMONT :
— la somme de 1791,36 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 30 septembre 2022 au 1er octobre 2024 et incluant l’appel provisionnel n°1 de l’exercice 2024/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024,
— la somme de 43,97 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024,
— la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic le cabinet LOISELET [Localité 14] FILS ET F DAIGREMONT, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Fait et jugé à [Localité 12] le 13 mars 2025
le greffier le Président
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