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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 28 août 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AOUT 2025
N° Minute : 085 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP23
Entre: DEMANDEURS
Madame [O] [P] épouse [B]
née le 07 Avril 1955 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Elodie DEVRAIGNE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituée à l’audience par Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [E] [B] épouse [M]
née le 19 Juin 1983 à [Localité 9] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Elodie DEVRAIGNE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituée à l’audience par Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A.S.U. SEDA prise en la personne de son président en exercice Monsieur [Y] [Z]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 913 558 904
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et formule exécutoire le :
à LEAD AVOCATS pour Me DEVRAIGNE
DÉBATS :
À l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 28 août 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 15 juin 2021, les consorts [B] et [M] ont donné à bail commercial à la SARL MK des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2021 et moyennant un loyer annuel de 10.800 euros hors taxes et hors charges.
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2022, la SASU SEDA est venue aux droits de la société MK.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, les consorts [B] et [M] ont fait délivrer à la SASU SEDA un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail à jour, la somme en principal de 21.139,56 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, les consorts [B] et [M] ont fait assigner la SASU SEDA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner que dans la huitaine de l’ordonnance à intervenir la société SEDA devra avoir libéré les lieux loués de tous occupants de son chef, après avoir satisfait aux obligations d’un locataire sortant et qu’à défaut elle en sera expulsée si besoin est avec l’assistance de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au jour du départ définitif,
— ordonner le transport des meubles garantissant les lieux loués dans un garde meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues,
— condamner à titre provisionnel la société au paiement de la somme de 21.918,05 euros au titre des loyers impayés, charges et impôts au 26 mars 2025 outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant fixé au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération définitive et complète des lieux,
— condamner à titre provisionnel la société SEDA au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens,
A l’audience du 03 juillet 2025, les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales, précisant qu’un décompte actualisé a été produit.
A l’audience, la SASU SEDA n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande principale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 13 février 2025 visant la clause résolutoire. Il est justifié, par le décompte établi à la date du 26 mars 2025, que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise un mois après la signification du commandement de payer.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Aucune considération ne justifie, en l’espèce, d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors que constatant une créance liquide, exigible et certaine, la présente décision constitue déjà un titre exécutoire sur la base duquel une procédure civile d’exécution peut être fondée, donnant au créancier le pouvoir de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues au 26 mars 2025 ; la partie défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Le décompte fait apparaître la somme de 21.918,05 euros au titre des loyers impayés, charges et autres, dont le commandement de payer à hauteur de 214,05 euros et qu’il conviendra de retrancher, arrêtés au 26 mars 2025.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme 21.704 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable au 26 mars 2025.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SASU SEDA, qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SASU SEDA à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévues par le contrat de bail du 15 juin 2021 au bénéfice des consorts [B] et [M] à la date du 13 mars 2025 à 24h ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux par la SASU SEDA dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au [Adresse 2] ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons à titre provisionnel la SASU SEDA à payer les consorts [B] et [M] la somme de 21.704 euros au titre des loyers impayés, charges et autres, dont le commandement de payer, arrêtés au 26 mars 2025 ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer mensuel, augmenté des taxes et charges afférentes, que la SASU SEDA aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons à titre provisionnel la SASU SEDA à payer aux consorts [B] et [M] ladite indemnité d’occupation mensuelle ;
Condamnons la SASU SEDA à payer les consorts [B] et [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU SEDA aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 13 février 2025 ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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