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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 14 Octobre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/217
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETIP
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 30 Septembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, cadre greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS :
Par acte authentique en date du 21 mai 2024 reçu par Me [P], notaire à [Localité 3], Mme [L] [W] a acquis de M. [J] [C] et de Mme [K] [D] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (65). Suivant les dispositions de l’acte en page 14, les vendeurs déclaraient avoir effectué les travaux d’aménagement et de transformation de la cave en pièce à vivre.
Peu après la vente, Mme [L] [W] a constaté une forte humidité dans les pièces du sous-sol et de la moisissure en pied des murs et en sous face du lino. Elle a informé les vendeurs des désordres.
Le 15 juillet 2024, Mme [L] [W] a mandaté Me [B], commissaire de justice, pour établir un constat des désordres.
Par courrier recommandé en date du 30 septembre 2024, reçu le 8 octobre 2024, Mme [L] [W] a mis en demeure les vendeurs et a sollicité la prise en charge des travaux de réparation à hauteur de 18 931,26 € TTC.
Aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, Mme [L] [W] a fait assigner M. [J] [C] et de Mme [K] [D] devant le juge des référés aux fins de voir :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire des désordres dénoncés au terme de l’assignation,
laisser les dépens à la charge de la requérante.
Au soutien de sa demande, Mme [L] [W] explique qu’en qualité de vendeurs, M. [J] [C] et de Mme [K] [D] sont tenus de la garantie des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil et en leur qualité de constructeurs pour les travaux qu’ils ont réalisés ils sont tenus également de la garantie décennale, en application de l’article 1792 et suivants du code civil.
Elle soutient que les désordres sont liés à la mauvaise réalisation des travaux de transformation des pièces du sous-sol par les vendeurs, qui n’ont pas été faits dans les règles de l’art. Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, elle considère subir un préjudice certain en raison du dommage subi et estime dès lors être bien-fondée à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Elle explique avoir été contrainte d’engager la présente instance en raison du refus des vendeurs de mettre en œuvre leur garantie spontanément.
En réponse à la demande adverse de complément d’expertise, la requérante fait valoir que les défendeurs espèrent limiter leur responsabilité qui est recherchée au fond pour une résolution de la vente. Elle rappelle qu’en qualité « d’acquéreur profane » elle ne peut être tenue qu’à des mesures conservatoires et non réparatoires et que les travaux à entreprendre pour remettre en état les désordres constatés du fait de la mauvaise réalisation des travaux initiaux ne peuvent être mis à sa charge. Elle estime que le complément de mission proposé est formulé de manière très vague et qu’il convient de le préciser pour « dire si les dommages constatés relèvent d’un manquement à une obligation d’entretien de l’ouvrage. »
En réponse, M. [J] [C] et de Mme [K] [D] sollicitent de voir :
prendre acte des protestations et réserves quant à la responsabilité encourue par eux,
ordonner la mesure d’expertise telle que sollicitée par la demanderesse,
compléter la dite mission selon les termes suivants : « rechercher tout élément technique ou de fait, action ou inaction de la demanderesse susceptible d’être à l’origine de tout désordre constaté ou de son aggravation. »
M. [J] [C] et de Mme [K] [D] ne s’opposent pas à la tenue de l’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur responsabilité. Ils sollicitent un complément de mission d’expertise visant à rechercher si la demanderesse n’est pas à l’origine du désordre dénoncé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 30 septembre 2025, où elle a été retenue et mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les pièces produites par la requérante et notamment le constat de Me [B] en date du 15 juillet 2024, qui établit l’existence d’une infiltration d’eau en provenance de la fenêtre dû à un mauvais écoulement des eaux pluviales et la présence de moisissures et d’humidité sur les murs et sols des pièces semi-enterrées du sous-sol, suffisent à établir un tel motif.
Au vu des pièces fournies et des contestations qui pourraient être soulevées ultérieurement par les parties, il convient de compléter la mission de l’expert judiciaire ainsi que les défendeurs l’ont sollicité, avec la réserve émise par la requérante pour « dire si les dommages constatés relèvent d’un manquement à une obligation d’entretien de l’ouvrage » .
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise avec le complément de mission sollicité, aux frais avancés de la requérante.
Il est donné acte à M. [J] [C] et de Mme [K] [D] de leurs protestations et réserves.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [T] [Z], cabinet d’expertises EXPERTFORMANCES, [Adresse 2], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
Se transporter sur les lieux du litige [Adresse 1], les parties préalablement convoquées par LRAR et leurs conseils par lettre simple,
Là étant, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties en leurs explications
ainsi que tout sachant éventuel,
S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix,
Examiner notamment et avec précision les désordres dénoncés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat de Maître [B] en date du 15 juillet 2024,
Dire si le trottoir et les travaux relatifs au changement de destination de la cave en partie habitable sont affectés de désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités aux règles de l’art et au règlement sanitaire départemental des hautes Pyrénées,
Dans l’affirmative, décrire ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités,
Dire si les dommages constatés relèvent d’un manquement à une obligation d’entretien de l’ouvrage,
Préciser la consistance et évaluer, au moyen d’une estimation détaillée ou d’au moins deux devis d’entreprise, le coût des travaux nécessaires à la parfaite remise en état du bien exempt de désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités et indiquer la durée des travaux de reprise,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par la requérante et notamment concernant la privation de jouissance passée, et à venir lors de la remise en état,
D’une manière générale, fournir au tribunal tout renseignement et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties.
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de trois mille euros (3000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [L] [W] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que les dépens seront à la charge de Mme [L] [W].
Ordonnance rendue le 14 Octobre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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