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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 25/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01449 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFP2
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/01449 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFP2
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D], demeurant 419 route de Benat – Lieudit LA GRANDE BASTIDE – 83980 LE LAVANDOU
comparant en personne
Madame [I] [D] épouse [X], demeurant 561 rue Saint Namphaise – 46240 CANIAC DU CAUSSE
non comparante, non représentée
Et
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M], demeurant 161 bld du Mont des Roses – Le Castellan – 83230 BORMES LES MIMOSAS
non comparant, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à :
[P] [D]
[I] [X]
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2006, M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] ont donné à bail à M. [U] [M] un garage situé 24 rue de Gardane, Quartier du Pin, 83230 Bormes les Mimosas, moyennant un loyer mensuel de 97€, soit 290€ par trimestre, indexé sur l’indice INSEE de la construction, payable d’avance par trimestre, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] ont fait délivrer à M. [U] [M] un commandement de payer la somme de 1 788,85€ au titre des loyers impayés, outre la somme de 33,84€ d’émolument et 132,39€ de coût de l’acte.
Par acte extrajudiciaire du 25 février 2025, M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] ont fait assigner M. [U] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir, et en conséquence :
Ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner M. [U] [M] à payer à M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] la somme principale de 1 515,83€ représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
Condamner M. [U] [M] à payer à M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, tous les règlements devant être effectués directement entre les mains du propriétaire.
Condamner M. [U] [M] à payer à M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil;
Condamner M. [U] [M] à payer à M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] la somme de 500€ TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [U] [M] à payer à M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, M. [P] [D] a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens, précisant qu’un règlement partiel avait été obtenu par le commissaire de justice à la suite du commandement de payer, mais que les sommes restant dues à la date du 20 février 2025 s’élevaient au montant de 1 515,83€, et qu’il demandait la libération du garage.
M. [U] [M] régulièrement assigné à personne n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article 835 alinéa 2 du même code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, si le locataire n’exécute pas l’une des clauses du contrat, et notamment en cas de défaut de paiement du loyer.
S’il est admis que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, il est néanmoins constant que, compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, le commandement, pour être valable, doit être délivré de bonne foi et être suffisamment explicite en précisant la nature des sommes réclamées afin que le locataire soit à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] ont fait délivrer à M. [U] [M] un commandement de payer la somme de 1 788,85€ au titre des loyers impayés, outre la somme de 33,84€ d’émolument et 132,39€ de coût de l’acte.
Il ressort des écritures du bailleur que M. [U] [M] a réglé une somme de 500€ le 19 décembre 2024, et une somme de 488,56€ le 13 janvier 2025, mais reste redevable de la somme de 1 515,83€ au 20 février 2025.
Il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise pour non-paiement, dans le délai d’un mois, des sommes mises à la charge de M. [U] [M] et visées dans le commandement de payer qui lui a été signifié le 11 septembre 2024. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à la date du 12 octobre 2024.
Sur la demande d’expulsion
En raison de la résiliation du bail, M. [U] [M] est sans droit ni titre depuis le 12 octobre 2024. M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] sont donc bien fondés à demander son expulsion, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer jusqu’à libération des lieux.
Toutefois, il ne relève pas de l’office du juge des référés de condamner le preneur au paiement d’une indemnité, le juge des référés pouvant seulement allouer une somme provisionnelle lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de débouter M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] de leur demande.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation non réglés
M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] affirment que M. [U] [M] reste devoir la somme de 1 515,83€ au 20 février 2025 et détaillent ce montant dû à l’aide d’un relevé de compte précis.
Ils demandent de condamner M. [U] [M] à leur payer cette somme ainsi qu’une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Or, si le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, il ne lui appartient pas de statuer sur une demande de condamnation à payer une indemnité ou des dommages et intérêts, qui relève du juge du fond. Les demandes de M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] tendant à condamner M. [U] [M] à leur payer une somme de 1 515,83€ au titre des loyers impayés, et une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, sont donc irrecevables devant le juge des référés et les demandeurs en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
M. [U] [M] qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024, et à payer à M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties au 12 octobre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [U] [M] ou de tous occupants de son chef du garage situé 24 rue de Gardane, Quartier du Pin, 83230 Bormes les Mimosas, à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] tendant à condamner M. [U] [M] à payer une indemnité de 357,77€ par trimestre à, à compter du 1er avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] de leur demande tendant à condamner M. [U] [M] à leur payer une somme de 1 515,83€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 20 février 2025 ;
CONDAMNONS M. [U] [M] à payer à M. [P] [D] et Mme [I] [D] épouse [X] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [U] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commadement de payer du 11 septembre 2024 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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