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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 22/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00682 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TR4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00682 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TR4E
MINUTE N° 24/01492 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à toutes les parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me TASTEVIN
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [A] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie Tastevin, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [X] [Z], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Angès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M Didier Crusson,, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 21 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Salariée de la société [7], exerçant les fonctions de responsable de services, depuis le 11 octobre 2010, Mme [A] [F] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 23 juin 2021, à 10 heures dans les circonstances suivantes : « réunion à distance avec son manager, lésion psychologique ( d’après la salariée ) ».
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 28 octobre 2021 a été assortie d’une lettre de réserves.
La déclaration mentionne que l’accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le 26 octobre 2021 et qu’il a été connu par l’employeur le 26 octobre 2021, tel que décrit par la victime.
La [4] a été rendue destinataire le 4 octobre 2021 d’un certificat médical initial rectificatif du 23 juin 2021 établi par le Docteur [U] constatant des « pleurs, anxiété, asthénie majeure, souffrance au travail » .
Après avoir diligenté une enquête, la [3] a notifié à l’assurée sociale le 20 janvier 2022 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la matérialité d’un accident survenu le 23 juin 2021 n’a pu être établie.
Le 14 mars 2022, la salariée a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 8 juillet 2022, elle a saisi le tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet implicite de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] a demandé au tribunal de dire que l’accident du 23 juin 2021 a un caractère professionnel, de la renvoyer devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Mme [F] soutient que la preuve d’un malaise survenu au temps et au lieu du travail le 23 juin 2021 à 10 heures est caractérisée et qu’elle souffre d’une lésion psychologique faisant suite à une réunion d’une heure avec son supérieur hiérarchique. Elle précise que le 22 juin 2021, veille de cette réunion, elle a reçu deux courriels de la part de M. [J] [D], son supérieur hiérarchique à réception desquels l’angoisse l’a submergée compte tenu du ton employé, du passage du tutoiement au vouvoiement, des mots soulignés, et des propos la mettant en cause directement sur des points jamais soulevés jusqu’à présent. Elle ajoute que le lendemain, elle lui a répondu que les mesures provisoires qu’il souhaitait mettre en place ne la soulageraient pas et qu’elle avait eu l’occasion de formuler des propositions d’organisation qui n’avaient jusque-là jamais retenu son attention. Lors de la réunion du 23 juin à 10 heures, organisée en télétravail, il a maintenu son refus de mettre en place des actions qu’elle proposait et elle a ainsi eu le sentiment qu’il abordait de façon superficielle le sujet. Elle déclare s’être sentie abandonnée et à l’issue de l’entretien, il lui a proposé de trouver une solution sous 48 heures afin de diminuer sa charge de travail. A son issue, elle a été dans l’incapacité de reprendre son travail. Le médecin qu’elle a consulté lui a prescrit un rendez-vous chez un psychiatre.
Elle conclut que l’envoi des deux courriels le 22 juin 2021 et la réunion du 23 juin 2021 ont généré chez elle une lésion psychologique médicalement constatée le jour même et que ces événements caractérisent un accident du travail. Elle ajoute que c’est par erreur que le médecin traitant a établi un certificat médical initial au titre du régime maladie.
La caisse conclut que la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée par la salariée qui souffre de lésions qui sont en réalité la conséquence d’un contexte professionnel qu’elle considère dégradé.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en calcul mieux que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou une série d’événements survenus à des dates précises.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie tardivement le 28 octobre 2021 pour un accident du travail qui serait survenu le 23 juin 2021 à l’occasion d’une réunion à distance de l’intéressée avec son manager, à l’origine d’une lésion psychologique.
L’employeur n’a eu connaissance des faits qui seraient constitutifs d’un accident du travail que le 28 octobre 2021.
Cet accident se serait produit sans témoin et sans personne avisée avant cette date.
La lésion psychologique constatée par le Docteur [U] a donné lieu à un certificat médical pris en charge au titre du régime de la maladie pour « pleurs, anxiété, asthénie majeure , souffrance au travail ». Le 4 octobre 2021, soit 4 mois après les faits évoqués, la caisse a reçu un certificat médical initial rectificatif au titre du régime de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande, la requérante produit les pièces suivantes :
— son message du 10 mai 2021 à son supérieur : « [J] il est 20h50 et j’ai pas fini et pas dîner. On peut pas continuer comme cela” et sa réponse « bonjour [A] on ne peut pas continuer comme cela je prends note » ,
— un fichier de propositions d’organisation,
— un mail de [A] [F] à [J] [D] du 20 juin 2021 à 9 heures 35 lui demandant de reporter une réunion planifiée et ainsi libellé « malgré notre discussion et en alerte sur ma charge de travail qui est devenu intenable, un nouveau projet vient de m’être à nouveau attribué. Comme je le fais toujours, je vais donc privilégier le client pour notre entreprise. Tu m’avais indiqué prendre quelques mesures pour me soulager. À ce jour, rien n’a changé, bien au contraire avec cet ajout. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir encore tenir dans ses conditions … j’espère que tu comprendras »,
— un compte rendu de consultation du 22 juin 2021 à 15 h 50 avec le Docteur [N] [S] qui ne relève aucun trouble lors de son examen clinique mais note une « dépression réactionnelle à un burnout mais la patiente conserve un bon état psychique, pas de conflit professionnel exprimé au sein de l’entreprise, pas de harcèlement moral déclaré ». Il est précisé comme antécédent « dépression et syndrome bipolaire traité depuis juin 2021 »,
— un mail de M.[J] [D] à Mme [A] [F] du 22 juin 2021 à 19 h 52, « en attendant de mettre en place l’organisation idéale pour permettre à la fois de soulager mais aussi d’absorber de projet grandissant… je vais prendre quelques mesures provisoires pour justement réduire la charge de travail que tu qualifies toi-même d’intenable. Même si l’arrivée de [P] devrait bien nous aider, il m’apparaît important de prendre en compte ta remarque et d’apporter des actions immédiates. Comme promis, je partage avec vous la communication je vais envoyer à l’équipe de PA… » et suit alors la description des changements temporaires « décrits ci-dessous pour permettre entre autres de soulager [A] dont la charge de travail s’avère trop importante …. Ce soutien de notre part permettra ainsi à [A] de se concentrer sur les grands comptes…. ».
— le courriel de M.[J] [D] à Mme [A] [F] du 22 juin 2021 à 21h52 dans lequel celui-ci indique « je suis très surpris du contenu et du ton de votre courriel de dimanche dernier au travers duquel comme si rien ne s’était passé des jours précédents vous m’alertez sur votre charge de travail … [A], soyez convaincue que c’est avec beaucoup d’attention que j’ai pris en considération mercredi dernier votre demande à être soulagée de certaines tâches ».
Ce courriel est adressé en anglais à la salariée et il est traduit, ce qui explique sans doute que le terme de « vous » et non le tutoiement soit employée dans le courriel du 22 juin 2021 à 21h52,
— le courriel de Mme [A] [F] à M. [J] [D] du 23 juin 2021 à 8h59 « je te remercie déjà des premières propositions. Néanmoins, ces actions déportées sur toi de façon transitoire ne représenteraient qu’une part minime de ma surcharge. D’autre part, sur la formulation et le message que tu proposes de relier à tous, j’apprécierais que nous en convenions ensemble tant sur les actions sur le fond que sur la forme de la communication… dans le cadre de notre croissance, j’ai déjà fait plusieurs propositions qui n’ont pas retenu ton attention jusqu’alors. Il est maintenant indispensable de travailler sur une organisation efficace et de se doter des moyens nécessaires à notre croissance… ».
La caisse produit le questionnaire de la salariée qui indique que depuis plusieurs mois « j’alerte ma hiérarchie en la personne de M. [D] concernant la surcharge de travail à laquelle je suis confrontée et propose des solutions afin de faire évoluer la situation … sans réponse et soutien de ma hiérarchie malgré mes alertes répétées, je sentais que la situation devenait insupportable. Raison pour laquelle j’ai pris rendez-vous auprès de la médecine du travail ( Docteur [S] [L] santé au travail le jeudi 17 juin afin de prendre conseils et soutien … des réunions ont été fixées… Elles se sont tenues les mercredis 16 et vendredi 19 juin 2021. J’ai clairement indiqué que je ne pouvais plus continuer à travailler autant….[J] [D] n’a proposé aucune action efficace et durable permettant de diminuer ma charge … lors de la réunion du 23 juin à 10 heures [J] [D] n’a absolument pas pris en compte ma détresse face à la situation et mes alertes il ne m’a apporté aucune action durable pour me soulager, j’ai le sentiment qu’il abordait le sujet de façon superficielle … je me suis sentie abandonnée … totalement anéantie par l’absence de soutien, d’actions et l’ajout d’une nouvelle demande, en terminant cet échange je me suis effondrée en pleurs ne sachant plus vers qui me tourner ».
— Le questionnaire rempli par l’employeur qui indique que M. [D], supérieur hiérarchique de Mme [F], a organisé une réunion visant à la mise en place d’une nouvelle organisation pour alléger son travail et qu’il a proposé de gérer en ses lieu et place un certain nombre de ses tâches outre le recrutement d’un coach [P] [H] arrivée le 15 juin 2021 pour l’épauler et la faire progresser. Il précise que Mme [F] a été licenciée le 5 octobre 2021, qu’il n’ a reçu sa demande d’établissement de la déclaration d’accident que le 26 octobre 2021, et il conclut que les circonstances de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail sont opportunistes compte de la procédure de licenciement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que Mme [F], qui dénonce un contexte professionnel dégradé qui serait à l’origine de son épuisement psychique, ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses propres allégations, que ses lésions psychiques ont pour origine un fait survenu à une date certaine, le 23 juin 2021, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal la déboute de ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [F], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [F] de ses demandes ;
— Condamne Mme [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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