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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 mai 2025, n° 23/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/417
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00139 – N° Portalis DBX4-W-B7H-ROUP
NAC : 72C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 07 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA COPROPRIETE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. SAINT PIERRE IMMOBILIER, RCS [Localité 6] 451 455 331, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 72
DEFENDEURS
M. [P] [R]
né le 15 Mars 1982 à [Localité 6] (31), demeurant [Adresse 1]
Mme [N] [O]
née le 28 Février 1986 à , demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [R] et Madame [N] [O] ont acquis un immeuble sis [Adresse 2], pour réaliser un ensemble de quatre logements, projet pour lequel ils ont obtenu un permis de construire autorisant le changement de destination des locaux, initialement commerciaux, le 25 février 2010.
Les consorts [I] ont vendu l’immeuble par lots.
Concernant l’opération de construction, il n’a pas été souscrit d’assurance dommages-ouvrage, et les travaux ont été confiés à la SARL TMPI, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Celle-ci a sous-traité les travaux à plusieurs entrepreneurs.
Un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été établis le 14 juin 2011.
Suite à un orage survenu le 19 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a déclaré un dégât des eaux à son assureur, la société IME-IRD IXI Groupe, laquelle a organisé une expertise amiable confiée à Monsieur [K] [G], qui a établi son rapport le 30 septembre 2019.
Par la suite, le président du conseil syndical a donné mandat à Monsieur [J], expert en bâtiment, lequel, à l’issue notamment d’une réunion réalisée au contradictoire de Monsieur [R] et Madame [O], a déposé un rapport le 30 janvier 2020.
Suivant acte d’huissier signifié le 17 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [L] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 24 septembre 2020.
Monsieur [L] a déposé son rapport le 7 février 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 4 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [R] et Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner à lui payer diverses sommes au titre de la remise en état des lieux, d’un préjudice de jouissance et de frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Condamner solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [N] [O] au paiement d’une somme de 73 367 € TTC au titre des frais de remise en état des lieux ;
— Condamner solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [N] [O] au paiement d’une somme de 15 000 € au titre du trouble de jouissance occasionné ;
— Condamner solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [N] [O] au paiement d’une somme de 5 659,88 € correspondant aux frais d’expertise avancés ;
— Condamner solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [N] [O] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre du préjudice occasionné par la non souscription de la garantie dommage ouvrage;
— Condamner solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [N] [O] au paiement d’une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire de 5 659,88 €, dont distraction au profit de me Céline SOULIE, Avocat sur son affirmation de droits.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Monsieur [R] et Madame [O] demandent au tribunal de bien vouloir :
— Dire que les désordres litigieux ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ; -Dire que la plupart des points litigieux constituent des non-conformités aux règles de l’art sans désordre ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur étendue ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux consorts [R] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur le fondement des demandes
Le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur l’article 1792-1 du code civil, estimant que les consorts [I] ont été maîtres de l’ouvrage pour la totalité du bâtiment, et donc pour les quatre lots, qu’ils ont vendus après achèvement des travaux.
Ils font valoir à ce titre qu’ils ont signé tous les devis, y compris relatifs aux finitions, qu’ils ont déposé la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux, et qu’ils ont fait établir un diagnostic technique immobilier le 8 février 2013 pour créer la copropriété.
Monsieur [R] et Madame [O] soutiennent avoir vendu trois des quatre lots avant le début des travaux, de sorte que chaque acquéreur a été maître de l’ouvrage pour son lot. Ils font observer que les pièces produites ne concernent que leur lot, à savoir le lot n°1 et que les copropriétaires se sont partagés la charge de la facture relative à la couverture de l’immeuble.
*
L’article 1792-1 du code civil dispose : “Est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
En application de ce texte, la responsabilité du vendeur peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors qu’il a procédé à des travaux sur l’immeuble vendu dont l’ampleur et/ou la nature permet de les assimiler à la construction d’un ouvrage.
En l’espèce, il est versé aux débats notamment un devis concernant le lot gros oeuvre et la facture correspondante, adressés à Monsieur [R], et comportant principalement les travaux suivants :
— dépose toiture, modification charpente,
— ouverture dans murs existants, fondations des murs extérieurs et séparatifs intérieurs (dont ferraillage et béton)
— arase étanchéité et radier,
— construction en agglos pleins et raidisseurs et chaînage
— poutre béton latérale en soutien étage + poteau
— pose d’un plancher béton hourdis
— sol coulage de la dalle béton
— pose de plaque pour charpente et pose de tuiles canal, faîtières, rives,
— zinguerie et descentes EP
— dressage des ouvertures,
— construction ensemble des murs bâtisse générale.
La facture, transmise par Madame [O] au président du Conseil syndical, comporte une mention manuscrite : “bon pour déblocage le 24 août 2010".
Il est de même produit le devis et la facture adressée aux consorts [I] et à Madame [M], mère de Monsieur [R] ayant contribué au financement de l’opération, relatifs aux travaux d’aménagement extérieur de l’immeuble (création de la chaussée et du parking, puit, murs de clôture, canalisations des eaux pluviales extérieures, terrassement à l’arrière de l’immeuble, raccordement au pluvial existant). La facture comporte une mention manuscrite “payé par chèque” et une signature, et a été transmise là encore par les défendeurs au président du Conseil syndical.
Ces éléments, qui concernent à l’évidence l’immeuble entier, suffisent à démontrer que Monsieur [R] et Madame [O] ont fait construire un ouvrage, s’agissant de réaliser la totalité des opérations de gros oeuvre permettant de transformer un local commercial en quatre lots séparés d’habitation.
Les actes de vente permettent de constater que les lots n°2, 3 et 4 ont été vendus le 19 octobre 2010, et donc postérieurement à l’achèvement de ces travaux de gros oeuvre et à leur paiement par les consorts [I].
Le fait qu’ils mentionnent que les lots sont vendus en l’état en ce qu’ils constituent “un volume existant à cloisonner, à équiper et le droit à y construire découlant du permis de construire” n’ôte pas aux consorts [I] leur qualité de vendeurs, après achèvement, d’un ouvrage qu’ils ont fait construire, concernant le gros oeuvre, toiture et évacuation des eaux pluviales comprises. En effet, les acquéreurs n’ont éventuellement pu revêtir la qualité de maîtres de l’ouvrage, et supporter les garanties afférentes, qu’au regard des travaux d’aménagement de leurs lots au delà de ces travaux qui étaient manifestement achevés.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires invoque l’article 1792-1 du code civil à l’encontre de Monsieur [R] et Madame [O].
L’article 1792 du code civil dispose : “ Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Il instaure ainsi la garantie décennale des constructeurs, et les conditions qu’il y a lieu de réunir pour la mobiliser, étant rappelé que le point de départ de cette garantie est constitué par la date de réception de l’ouvrage.
En l’occurrence, l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil définit la réception de l’ouvrage comme suit : “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
En application de ce texte, la réception peut être expresse ou tacite. Dans cette seconde hypothèse, il y a lieu de caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci, étant observé que le paiement de la totalité des factures associé à la prise de possession de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] et Madame [O] ont payé la totalité des travaux relatifs à l’ouvrage qu’ils ont fait construire, à savoir quatre volumes destinés à devenir des logements. Il est par ailleurs établi qu’ils en ont pris possession puisqu’ils ont procédé à la vente de trois d’entre eux et ont engagé des travaux d’aménagement du lot n°1 en appartement.
L’ouvrage édifié par les consorts [I] a donc fait l’objet d’une réception tacite au plus tard le 19 octobre 2010, de sorte que les désordres allégués, survenus le 19 juin 2019, sont apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires dispose d’une voie de recours ouverte sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil contre Monsieur [R] et Madame [O].
II / Sur l’application de la garantie décennale
Le syndicat des copropriétaires demande la prise en charge de travaux de reprise consistant en :
— la réfaction complète de la toiture, et non seulement la reprise du faîtage et de la zinguerie en toiture,
— la reprise du réseau d’évacuation des eaux pluviales, y compris la réalisation des puisards, puis la reprise des bordures de trottoir,
— la reprise des poutres en mezzanine dans le lot n°3,
— la mise en peinture de la structure métallique.
A la lecture du rapport d’expertise, il apparaît que ces demandes sont afférentes à plusieurs désordres, qui seront étudiés successivement.
A/ Sur le désordre affectant la toiture
L’expert judiciaire a constaté que la toiture présente un défaut de planéité du faîtage et une défectuosité de l’adhérence de la bavette du closoir, ainsi qu’une insuffisance, en nombre des descentes d’eaux pluviales en façade.
Il estime que ces défauts sont sans conséquences sur la stabilité ou la solidité de l’immeuble, en ce qu’ils n’affectent que la capacité de la toiture à offrir une parfaite étanchéité à l’ouvrage par des infiltrations récurrentes lors d’épisodes pluvieux.
Contrairement à l’affirmation des consorts [I], l’existence d’un désordre constitué par des infiltrations est établie, quand bien même cette difficulté aurait été ponctuelle, étant observé qu’en l’espèce, l’expert judiciaire estime que les infiltrations vont être récurrentes et s’aggraver s’il n’est pas remédié à leurs causes.
S’agissant d’infiltrations, il est porté atteinte à l’étanchéité de l’immeuble, ce qui suffit à caractériser que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, et revêt donc un caractère décennal.
Quant à l’origine du désordre, l’expert judiciaire, sans être contredit sur ce point, retient une mise en oeuvre du faîtage et des ouvrages en zinc non conforme aux règles de l’art.
Il exclut par ailleurs que le défaut d’entretien, qui est à l’origine de l’apparition de très petites zones de mousse sur la couverture, ait pu engendrer de quelconques désordres. Les consorts [I] ne produisent aucun élément permettant de considérer qu’au contraire, les infiltrations trouvent leur origine, y compris partielle, dans un tel défaut d’entretien.
Dans ces conditions, la garantie décennale des vendeurs est engagée au titre des désordres constitués par les infiltrations en toiture.
S’agissant du préjudice matériel résultant de ces désordres, l’expert judiciaire, après avoir examiné deux devis chiffrant la reprise de la totalité de la toiture, retient un coût de reprise à hauteur de 15 000 € TTC, considérant qu’il n’y a pas lieu de reprendre toute la toiture, mais uniquement le faîtage et la zinguerie.
Le syndicat des copropriétaires, qui demande le paiement du coût de reprise de la totalité de la toiture, ne justifie pas de la nécessité de procéder à de tels travaux.
Par conséquent, les consorts [I] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 15 000 € TTC, laquelle sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et celle du présent jugement afin de répondre à la demande d’actualisation au regard de l’évolution des prix formée par le syndicat des copropriétaires.
B/ Sur les désordres affectant les lots
L’expert judiciaire a constaté que les lots n° 1 et 4 présentent de légères traces d’infiltrations en plafond, et que le lot n°3 présente de nombreuses fissurations des poutres support de plancher de la mezzanine.
Il souligne que ces désordres affectent uniquement des éléments de second oeuvre, et sont de nature esthétique, de sorte qu’ils ne compromettent pas la stabilité de l’immeuble ni sa solidité.
D’une part, au regard des causes techniques des désordres retenues par l’expert, les traces d’infiltrations en plafond résultent manifestement des désordres en toiture traités supra (A).
Dès lors qu’ils proviennent des parties communes, leur reprise, y compris dans les parties privatives de l’immeuble, peuvent être poursuivies par le syndicat des copropriétaires.
En l’occurrence, il n’est proposé aucun chiffrage des travaux de reprise des peintures des plafonds des lots n°1 et 4, et le syndicat des copropriétaires ne formule pas de demande chiffrée à ce titre, le devis de l’Entreprise Artisanale du 16 janvier 2020 concernant uniquement les travaux afférents à la reprise de la poutre du lot n°3.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en réparation des désordres affectant les plafonds des lots n°1 et 4.
D’autre part, aucun élément produit aux débats ne permet d’infirmer l’analyse de l’expert selon laquelle les fissurations de la poutre du lot n°3 sont de nature esthétique. Par conséquent, il n’est pas établi que ces fissures compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Dans ces conditions, et alors qu’aucun autre fondement que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est invoqué par le syndicat des copropriétaires, il ne peut qu’être débouté de ses demandes en réparation à raison des désordres affectant le lot n°3.
C/ Sur les éléments extérieurs de l’immeuble
1/ L’expert judiciaire a constaté que les descentes d’eau pluviale ne sont pas raccordées à un réseau collecteur en façade nord et sud du lot n°4. Il estime que ce défaut rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Le syndicat des copropriétaires demande à ce titre la reprise du réseau d’évacuation des eaux pluviales, celle des bordures de trottoir, et la réalisation de puisards.
Les consorts [I] affirment que la non-conformité des descentes d’eau pluviale constatée par l’expert judiciaire n’a donné lieu à aucun désordre.
Force est de constater que l’expert, s’il a constaté des défauts affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales, n’a pas fait état d’un désordre qui en aurait résulté.
Il n’est allégué aucun épisode d’inondation dans l’immeuble et si le syndicat des copropriétaires affirme que les dalles des logements et le sol ont été saturés d’eau, cette allégation n’est étayée par aucune pièce du dossier. Notamment, les rapports EBDT auxquels le syndicat des copropriétaires renvoie à cet égard ne font pas mention d’un tel désordre.
De même, l’affirmation selon laquelle le terrain extérieur est régulièrement inondé, et dégradé, à raison de l’absence de collecte des eaux pluviales, n’est confortée par aucun élément de preuve.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les consorts [I], dont seule la garantie décennale est recherchée, soulèvent qu’il n’est caractérisé aucun désordre résultant des malfaçons du réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées au titre de la réparation du réseau d’évacuation des eaux pluviales et de l’installation d’un puisard, étant observé que ces travaux auraient nécessité la reprise des trottoirs, de sorte que la demande formée à ce titre doit de même être rejetée.
2/ L’expert judiciaire a relevé l’existence de nombreux points d’oxydation des pièces de la structure métallique au dessus des terrasses.
Il considère que le défaut de traitement de la structure métallique pourrait entraîner des conséquences sur l’ouvrage dans sa structure si aucune intervention n’est réalisée, les points de corrosion pouvant s’accroître et occasionner des désordres.
Il résulte de cette analyse, qu’aucun élément ne vient utilement contredire, que le désordre affectant la structure métallique n’est pas de nature décennale. En effet, le délai de dix années à compter de la réception de l’ouvrage est désormais largement écoulé, et il n’apparaît pas que la corrosion se soit aggravée avant la fin d’année 2020 de manière telle qu’il soit porté atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Par conséquent, et alors qu’aucun autre fondement que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est invoqué par le syndicat des copropriétaires, il ne peut qu’être débouté de ses demandes en réparation à raison de la corrosion de la structure métallique de l’immeuble.
D/ Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires demande une somme de 15 000 € en réparation du préjudice de jouissance suscité par des infiltrations répétées et l’inondation régulière des extérieurs.
Les consorts [I] soutiennent qu’il n’a existé qu’un épisode d’infiltrations limitées lors d’un événement qui a été classé catastrophe naturelle, et demeure donc exceptionnel.
L’expert judiciaire relève qu’il y a lieu de prévoir des travaux pour deux semaines, et que les infiltrations s’accompagnent de désagréments.
Au regard des travaux imputés à la garantie décennale des défendeurs, à savoir uniquement des travaux de reprise en toiture, aucun préjudice de jouissance n’est caractérisé, ceux-ci étant réalisés en extérieur.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que les infiltrations ont été récurrentes, et au regard des légères traces relevées dans les logements, il n’est pas établi que les habitants ont subi un quelconque préjudice de jouissance, étant observé que la demande est au surplus formée par le syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance.
III / Sur le préjudice résultant de l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage
Le syndicat des copropriétaires rappelle que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage est obligatoire pour les travaux entrepris par les consorts [I], et qu’en l’espèce, les constructeurs qui sont intervenus n’étaient pas assurés, de sorte que le défaut de souscription de l’assurance dommages-ouvrage les a privés de la possibilité de voir leurs dommages pris en charge sans recourir à une procédure judiciaire.
Les consorts [I] répondent qu’à défaut de désordre décennal caractérisé, l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage n’a causé aucun préjudice au syndicat des copropriétaires.
L’article L.242-1 alinéa 1 du code des assurances dispose : “Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.”
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant que les consorts [I] n’ont pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage, alors que celle-ci aurait pu prendre en charge la réparation de la toiture, cette dernière ayant généré des désordres de nature décennale après la réception de l’ouvrage et dans le délai d’épreuve de dix ans.
Ils ont donc commis une faute susceptible d’être à l’origine d’un préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. La preuve de ce préjudice incombe à ce dernier, étant observé que dès lors que la réparation que pouvait accorder l’assureur dommages-ouvrage a finalement fait l’objet d’une prise en charge par les vendeurs, en exécution du présent jugement, ce préjudice ne peut être constitué que par deux circonstances : d’une part le retard pris dans le financement des travaux de réparation, qui aurait permis l’apparition de nouveaux désordres ou l’accroissement du préjudice de jouissance causé par le désordre initial, d’autre part une perte de chance de ne pas engager les frais que le syndicat des copropriétaires a dû exposer pour obtenir réparation alors qu’il n’aurait pas eu à le faire si l’assurance avait été souscrite.
En l’espèce, il n’est fait état d’aucune nouvelle infiltration survenue depuis 2019 et il a été jugé supra que les infiltrations de 2019 n’ont pas suscité de trouble de jouissance. Le syndicat des copropriétaires ne peut donc éventuellement se prévaloir que du fait qu’il a été contraint à introduire une action en justice pour obtenir réparation.
Pour autant, force est de constater que la présente instance a été introduite pour des désordres qui n’étaient pas susceptibles d’être pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage, faute de caractère décennal.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage aurait permis de répondre pleinement à ses prétentions et l’aurait dissuadé d’engager la présente instance, étant observé que ses demandes ne sont accueillies que de manière très partielle, puisqu’il lui est accordé environ 58 000 € de moins que le montant de ses prétentions.
Ainsi, il sera retenu que la souscription de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire n’aurait en l’espèce pas évité les frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir réparation, et qu’il n’est pas démontré que le retard pris dans la prise en charge financière des réparations a suscité un quelconque préjudice.
Par suite, à défaut de préjudice causé par la faute des consorts [I] constituée par le défaut de souscription d’assurance dommages-ouvrage, la demande en paiement d’une somme de 5 000 € à titre de réparation sera rejetée.
IV / Sur les demandes accessoires
A titre liminaire, il sera rappelé que les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens, de sorte que la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 5 659,88 € à ce titre sera traitée au titre des dépens de l’instance, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] et Madame [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder au syndicat des copropriétaires une indemnité pour frais de procès à la charge de Monsieur [R] et Madame [O] in solidum qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [P] [R] et Madame [N] [O] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] une somme de 15 000 € au titre des travaux de reprise de la toiture ;
Dit que la somme de 15 000 € est exprimée toutes taxes comprises ;
Dit que la somme de 15 000 € sera actualisée entre le 7 février 2022 et la date du présent jugement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [P] [R] et Madame [N] [O] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [R] et Madame [N] [O] in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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