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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2026, n° 20/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00150 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02109 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XYXN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHRISTOPHE KOLE, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [A] [Y] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Après enquête sous forme de questionnaires, par décision en date du 8 janvier 2020, la [7] [Localité 19] (ci-après la [13] ou la caisse) a informé la société [12] de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [N] [O], le 8 octobre 2019 selon déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 11 octobre 2019.
Le certificat médical initial établi le 8 octobre 2019 fait état d’une entorse du pied gauche.
Le salarié a bénéficié d’indemnités journalières au titre de cet accident du travail jusqu’au 7 septembre 2020.
Par courrier en date du 2 mars 2020, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse ; laquelle, par décision en date du 1er juillet 2020 a maintenu la décision initiale de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident litigieux.
Par requête expédiée le 14 août 2020, la société [12] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable susvisée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 octobre 2025.
La société [10], venant aux droits de la société [12], représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal :
— A titre principal, de juger que la décision de prise en charge de la [15] [Localité 19] de l’accident du 8 octobre 2018 déclaré par Monsieur [N] [O] lui est inopposable et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— A titre subsidiaire et avant dire – droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions aux fins notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 8 octobre 2019 ;
A l’appui de ses prétentions à titre principal, elle soutient que la matérialité de l’accident du 8 octobre 2019 n’est pas établie et que la [15] [Localité 19] n’en rapporte pas la preuve.
Elle justifie sa demande d’expertise par la longueur qu’elle estime excessive des arrêts de travail et de soins eu égard à la lésion mentionnée dans le certificat médical initial et se base notamment sur l’avis de son médecin – conseil, le Docteur [L].
La [15] Vaucluse, représentée par une inspectrice juridique de la [14], munie d’un pouvoir spécial de représentation, demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— Débouter la société [9] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire et juger que l’accident du travail du 8 octobre 2019 et l’intégralité de ses conséquences sont opposables à l’employeur, la société [9] ;
— Déclarer opposable à la société [9] l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 8 octobre 2019 dont a été victime Monsieur [N] [O] ;
— Confirmer en tous points la décision contestée ;
— A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la présente juridiction venant à ordonner une expertise médicale concernant la longueur des arrêts de travail de Monsieur [N] [O], de mettre l’ensemble des frais d’expertise à la charge de la société [9] ;
Elle soutient essentiellement que son enquête et l’ensemble des éléments versées aux débats démontrent la matérialité de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [O]. Concernant la contestation de la longueur des arrêts de travail, elle soutient qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation de la victime et qu’une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée en vue de pallier la carence de la partie adverse dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise. Il n’appartient donc pas au tribunal de confirmer ou d’annuler les décisions de la [15] Vaucluse ou de sa commission de recours amiable. En effet, si la saisine de la présente juridiction est subordonnée à la saisine de cette commission, aucune disposition ne confère à la juridiction judiciaire la compétence pour statuer sur la validité des décisions susvisées qui revêtent un caractère administratif.
Le tribunal rappelle également qu’en raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’assuré d’une part, et entre la caisse et l’employeur d’autre part, la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] [O] est fixée par le médecin-conseil de la caisse et ne peut être contestée que par l’assuré. N’intervenant pas dans les relations entre la caisse et l’assuré, la société ne peut pas être admise à contester la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et ainsi solliciter la fixation d’une nouvelle date de consolidation, même dans le cadre d’une demande d’expertise médicale sur pièce.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus au temps et sur le lieu du travail, à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
De cette définition découle une présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts au profit de la caisse (dans ses rapports avec l’employeur). Elle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de santé de la victime, sans que la caisse n’est à démontrer une continuité de soins et de symptômes. Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu’aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la [13] d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par les seules affirmations de l’assuré et par des éléments objectifs formant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Si cette matérialité est démontrée par la caisse, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant que les soins et arrêts consécutifs sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la société [10] conteste la matérialité de l’accident de Monsieur [N] [O]. Elle fait valoir qu’il existe une discordance sur l’heure à laquelle se serait produit l’accident, que le salarié a été en mesure de continuer et de terminer sa prestation de travail le jour supposé de l’accident, et enfin qu’il n’y a aucun témoin qui corrobore les allégations du salarié.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 11 octobre 2019 que l’accident aurait eu lieu le 8 octobre 2019 à 8h30, soit pendant le temps de travail (horaire de travail de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30) et sur le lieu de travail occasionnel.
Dans cette déclaration l’employeur indique avoir eu connaissance de l’accident dès le 8 octobre 2019 à 9h30 par l’intermédiaire d’un préposé et tel que décrit par la victime. La déclaration d’accident du travail ne mentionne pas de témoin mais une première personne avisée, Monsieur [Z] [R] [S].
Le certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident et fait état d’une entorse au pied gauche.
Eu égard aux réserves de l’employeur, la [15] [Localité 19] a diligenté une enquête sous forme de questionnaires adressés à l’assuré, à l’employeur, et à trois salariés : Monsieur [Z] [R] [S], Monsieur [V] [C] et Monsieur [G] [B].
Dans le questionnaire qu’il a rempli, l’assuré mentionne la présence d’un témoin, Monsieur [C]. Il affirme avoir signalé l’accident par téléphone à Monsieur [Z] [R] (cadre) à 11h43. Il indique qu’il y avait des pierres au sol et conteste le fait que le sol était « plat, sec et propre ». Il explique qu’alors qu’il tenait dans ses mains une pince très lourde, il a perdu l’équilibre, son pied gauche a roulé sur une pierre et il a ressenti une douleur à la cheville gauche au point qu’il a dû demander à Monsieur [C] de l’allonger sur le sol où il est resté pendant 10 minutes.
Dans le questionnaire de l’employeur, rempli par Monsieur [G] [B] en sa qualité de chef de centre, il indique que l’accident a eu lieu le 8 octobre 2019 à 8h30, sur le lieu de travail qui est concordant avec le lieu de l’accident mentionné par l’assuré et alors que les activités réalisées par le salarié au moment de l’accident correspondaient à ses activités habituelles. L’employeur s’il conteste la matérialité d’un fait accidentel reconnait toutefois que l’accident se serait donc produit au temps et sur lieu de travail.
Il précise les tâches réalisées par les salariés et les circonstances de l’accident. Ainsi, il indique que « Le jour présumé de l’AT, M. [O] aidait le chauffeur de camion grue à l’évacuation de tuyaux béton sur un chantier terminé. Après enquête, le chauffeur de camion grue, située à proximité immédiate de M. [O] s’est baissé pour positionner le moyen de levage, et lorsqu’il s’est redressé, M. [O] était assis par terre. Il lui a indiqué qu’il avait trébuché sur une pierre. Or, notre chauffeur de camion grue n’a constaté la présence d’aucune pierre sur la zone présumée de l’accident, et nous précise que le sol était plat, sec et propre. ». Il est surprenant qu’alors que l’employeur fait état d’un témoin de l’accident, il n’en ait pas fait mention dans la déclaration d’accident du travail.
Monsieur [Z] [R] [S], cité comme première personne avisée dans la déclaration d’accident du travail établi par l’employeur, affirme dans le questionnaire qu’il a rempli avoir été informé de l’accident par la victime par téléphone le 8 octobre 2019 à 9h30. Il indique également que le soir en fin de journée Monsieur [N] [O] est passé dans le bureau de Monsieur [B] et lui a dit avoir mal à la cheville et que Monsieur [B] lui a conseillé d’aller consulter un médecin. Bien qu’il utilise le conditionnel, il confirme que la victime se serait tordu la cheville sur une pierre.
Dans le questionnaire qu’il a rempli, Monsieur [V] [C], déclare avoir été personnellement avisé de l’accident à 8h35 environ. Concernant les causes et circonstances de l’accident il indique que « Monsieur [O] m’aidait à l’évacuation de tuyaux de béton sur le chantier qui était terminé. Afin de positionner le moyen de levage, je me suis baissé et lorsque je me suis redressé, Monsieur [O] était assis par terre et m’a alors indiqué qu’il venait de trébucher sur une pierre. J’ai regardé l’endroit présumé où il avait trébuché, mais je n’ai pas trouvé aucune pierre, d’autant plus que le sol était plat, sec et propre. ». Il a indiqué que la victime s’était plainte de souffrir de la cheville. S’il n’a pas été témoin d’une chute, ni de la présence d’une pierre sur le lieu de l’accident, il confirme néanmoins que l’assuré se trouvait par terre au moment où l’accident se serait produit.
Enfin, dans le questionnaire qu’il a rempli, Monsieur [Z] [B] confirme qu’il a eu connaissance de l’accident le 8 octobre 2019 à 17h00 lorsque Monsieur [N] [O] est passé à son bureau.
Il résulte de ces éléments extérieurs à l’assuré que Monsieur [N] [O] a bien été victime d’un fait accidentel sur son lieu de travail et au temps du travail, à une date déterminée (le 8 octobre 2019) et dans des circonstances déterminées, ayant entrainé une lésion corporelle (entorse du pied gauche) médicalement constatée le jour même de l’accident et corroboré par l’ensemble des éléments versées aux débats et alors que l’assuré a prévenu son employeur à plusieurs reprises le jour même du fait accidentel (via Monsieur [V] [C], Monsieur [Z] [R] [S] et Monsieur [G] [B]).
Dès lors, l’accident repose sur des présomptions suffisamment précises et concordantes permettant de retenir que la lésion objectivée par certificat médical le jour même de l’accident est bien survenue au temps et sur le lieu de travail de sorte qu’il doit être fait application de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le seul fait que l’assuré ait déclaré que l’accident avait eu lieu à 9h15 alors que l’employeur et ses préposés soutiennent qu’il aurait eu lieu à 8h30 ou encore le fait que l’assuré ait prévenu par téléphone Monsieur [R] à 9h35 ou à 11h43 est sans incidence sur la réalité et la matérialité du fait accidentel. De même, le fait que l’assuré ait continué à travailler le jour de l’accident du travail et la présence ou non d’une pierre au moment de l’accident sont insuffisants à caractériser l’absence de fait accidentel et de lésion corporelle et ne constitue également pas une cause totalement étrangère au travail ou un état antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec le fait accidentel.
Dès lors, la société [10] sera déboutée de sa demande, à titre principal, de se voir déclarer inopposable la décision de la [15] [Localité 19] de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [N] [O] survenu le 8 octobre 2019.
Sur l’expertise médicale sur pièce sollicitée par la société [10]
La présomption d’imputabilité ne fait pas obstacle à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnés au regard des lésions initiales.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, à titre subsidiaire, la société [10] conteste la longueur des arrêts de travail de Monsieur [N] [O] consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 8 octobre 2019. Elle sollicite à ce titre que soit ordonné avant dire – droit une expertise médicale sur pièces.
A l’appui de cette demande d’expertise médicale, elle fait valoir que :
— il résulte du barème [6] et de celui du Docteur [I], que la durée normale d’arrêt de travail pour une entorse se situe entre 21 jours et 6 semaines au maximum, soit bien moins qu’au cas d’espèce ;
— elle a diligenté un contrôle médical qui n’a pas pu être effectué en l’absence du salarié à son domicile ;
— l’avis de son médecin – conseil confirme que la durée des arrêts de travail prescrits au salarié est disproportionnée ;
— la différence d’appréciation entre le médecin – conseil de la [13] et de son médecin – conseil met en exergue une difficulté d’ordre médical que seule la mesure d’expertise pourra résoudre ;
— au stade de la demande d’expertise, elle n’a pas a renverser la présomption d’imputabilité mais seulement démontrer l’existence d’un doute sur la légitimité des arrêts de travail litigieux ;
En premier lieu, il ressort du compte – rendu de la contre – visite médicale organisée à la demande de l’employeur que c’est l’absence de communication du code d’entrée, et non l’absence du salarié, qui a rendu impossible l’accès au domicile du salarié. De plus, cet élément n’apporte aucun élément permettant de supposer que les arrêts de travail de la victime de l’accident du travail étaient disproportionnés.
Si les barèmes [6] et du Docteur [I] mentionnent des durées d’arrêt de travail inférieures à celle de Monsieur [N] [O], ces barèmes ne sont qu’indicatifs et non impératifs et ne prennent pas en compte la particularité de l’état de santé de l’assuré de sorte qu’ils ne peuvent, à eux seuls, justifier le recours à une expertise.
Enfin, l’avis médical du Docteur [L] du 19 février 2025 ne constitue pas un commencement de preuve suffisant pour justifier une expertise médicale sur pièce. En effet, dans son rapport de moins de deux pages, le Docteur [L] se contente de mentionner:
— les lésions décrites dans les différents certificats médicaux d’arrêt de travail ;
— le manque de précision de ces arrêts de travail quant à l’entité anatomique lésée et la nature exacte de la lésion ainsi que l’absence de diagnostic précis et l’absence d’imagerie ou de consultation d’un médecin spécialiste ;
— que l’assuré à continuer à travailler le jour de l’accident ;
— que le fait accidentel décrit est compatible avec la survenance de phénomènes douloureux au niveau de l’extrémité du membre inférieur même s’il se plaint de l’absence de précision des arrêts de travail ;
— que selon lui, l’événement objet du rapport justifie tout au plus trois semaines d’arrêt de travail.
Le seul fait que le Docteur [L] préconise, sans aucune motivation, une durée d’arrêt de travail de maximum trois semaines alors que le médecin – conseil de la [15] [Localité 19] a estimé que l’assuré était consolidé des lésions consécutives à l’accident du travail du 9 octobre 2019 qu’à la date du 7 septembre 2020 ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un litige d’ordre médical suffisant pour que soit ordonnée une expertise médicale.
Il s’en suit que la société [10] ne rapporte aucun élément, ni commencement de preuve suffisant de nature à justifier que soit ordonnée une expertise médicale sur pièce de sorte que sa demande à titre subsidiaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [10], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme mais mal fondé sur le fond le recours de la société [12], aux droits de laquelle vient la société [10] ;
DÉBOUTE la société [10], venant aux droits de la société [12], de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [10], venant aux droits de la société [12], l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] [O] le 8 octobre 2019 ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail en lien avec cet accident du travail et l’ensemble des conséquences financières y afférentes ;
CONDAMNE la société [10], venant aux droits de la société [12], aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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