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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 1, 13 nov. 2025, n° 23/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 1
N° RG 23/01307 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EGN3
Audience du 04 septembre 2025
Jugement du 13 Novembre 2025
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[S] [F]
c/
[E] [V], [L] [W] épouse [F]
Nous, [M] [P], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée, lors des débats, de [X] [Z], Greffier, et lors de la mise à disposition au greffe, de [U] [K], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Lizzie ARANDA, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDEUR,
D’UNE PART
ET :
Madame [E] [V], [L] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me ARANDA
— Me BACARAT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024 dont les dispositions relatives aux enfants communs non contraires eaux présentes seront maintenues,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 juin 2023,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux [S] [D] [J] [F] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 14] (82) et [E] [V] [L] [W] née le [Date naissance 9] [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] ([Localité 10]),
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 27 juin 2023,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux et Déboute l’épouse de sa demande de ce chef,
Concernant les enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [A] [N] [F] [W] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] ([Localité 10]) est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de [A] [N] [F] [W] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] ([Localité 10]) au domicile de la mère,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires du vendredi, à la sortie des classes, au dimanche suivant 17 heures,
— durant les vacances scolaires de la [Localité 16], de Noël, d’hiver et de printemps, la première moitié des vacances scolaires les années paires pour le père et la seconde moitié des vacances scolaires pour le père les années impaires, et inversement pour la mère,
— durant les vacances estivales, un partage par quinzaine sera appliqué, sans alternance, les 1ères quinzaines à la mère années paires et impaires et les 2nde quinzaines au père les années paires et impaires.
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine.
DIT que par dérogation à ce calendrier et sauf meilleur accord des parents, le père recevra l’enfant le dimanche de la « fête des pères » et la mère le dimanche de la « fête des mères » de 10 heures à 18 heures, sous réserve qu’il se trouve à proximité de la résidence habituelle de l’enfant à cette période.
DIT que le carnet de santé de chacun de l’enfant, ainsi que sa pièce d’identité (ou son passeport s’il en possède un) doivent rester dans ses affaires personnelles pour le suivre chez chacun des parents.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
DIT que, sauf meilleur accord des parties, la journée du 19 août 2025 sera allouée à la mère une année sur deux,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, la journée du 25 décembre sera passée par l’enfant au domicile du parent qui n’accueille pas l’enfant durant cette semaine de congés,
DIT que les trajets seront assurés par bénéficiaire du droit d’accueil ou au cas d’indisponibilité, par une personne de confiance, connue de l’enfant et de l’autre parent, qu’il aura mandatée à cet effet,
DIT qu’est pris en compte le calendrier des vacances scolaires de l’académie du lieu de scolarisation des enfants,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant versée par [S] [D] [J] [F] à [E] [V] [L] [W] à la somme mensuelle de 200 € par mois,
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires, les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre le père et la mère, ainsi que les frais exceptionnels, sous réserve, d’un accord préalable des parents sur l’engagement de la dépense, à défaut duquel cette dépense restera à la charge de celui qui l’aura engagée sans l’accord de l’autre,
RAPPELLE que faute d’avoir demande son arrêt, la contribution sera réglée par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcé conformément aux dispositions de l’article 651 code de procédure civile,
RAPPELLE que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification faite par le commissaire de justice ou de sa notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’agent du greffe, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Pau.
Fait à [Localité 13], le 13 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
HOURNE-RAUBET Julie RONCARI Agnès
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