Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 8 déc. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AFFAIRE N° RG 24/00175 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EKAP
CODE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
MINUTE N° : 25 /
Prononcé le : HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue par :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution,
Assistée de Madame COSSON Mélanie, Greffière,
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 08 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Il a été délibéré conformément à la loi.
ENTRE :
Monsieur [N] [P] [X]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [F] [Y] [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [T] [M] [X]
[Adresse 8]
[Localité 9]
DEMANDEURS, parties représentées par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Claude SANE, avocat au barreau de TARBES
d’une part,
ET :
Madame [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
DÉFENDERESSE, partie non comparante ni représentée
d’autre part,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’assignation délivrée par M. [N] [X], M. [F] [X] et M. [T] [X], la cour d’appel de Pau a, par arrêt du 28 juin 2022 :
— Confirmé le jugement rendu le 26 décembre 2019 en toutes ses dispositions exceptées sur les frais de bornage, sur les dépens et sur le rejet de la demande au titre des végétaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que les frais de bornage judiciaire à intervenir seront partagés comme suit :
— D’une part, pour la moitié du coût total du bornage entre M. [N] [X] et Mme [B], chacun pour moitié, (soit un quart du coût total),
— D’autre part, pour l’autre moitié de ces frais de bornage entre Mme [B], M. [N] [X], M. [F] [X] et M. [T] [X], chacun pour un quart (soit un huitième chacun du coût total),
— Condamné Mme [J] [B] à faire élaguer les arbres et tous végétaux présents sur ses parcelles F n°[Cadastre 6] et F n°[Cadastre 7] débordant la limite de propriété telle que définie par le bornage judiciaire avec les parcelles F n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] de M. [N] [X] et F n°[Cadastre 7] de l’indivision [X], par un professionnel, dans un délai de deux mois passé la signification de l’arrêt, faute de quoi elle sera tenue à une astreinte de 50 € par jour de retard,
— Condamné M. [N] [X], M. [F] et M. [T] [X], d’une part, et Mme [B], d’autre part, à payer les dépens de première instance et d’appel, chaque partie par moitié.
L’arrêt signifié le 22 août 2022 est devenu définitif le 22 octobre 2022, aucun pourvoi en cassation n’ayant été formé. Selon les consorts [X], Mme [B] n’a pas exécuté la décision rendue par la cour d’appel de Pau, et ce malgré la mise en demeure adressée par le conseil des consorts [X] le 26 août 2022. Les consorts [X] ont alors fait réaliser un procès-verbal de constat le 21 février 2024 par Me [K], dans lequel sont relevés de nombreux défauts d’entretien de sa végétation par Mme [B].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, les consorts [X] ont fait assigner Mme [B] devant le juge de l’exécution.
M. [N] [X] est décédé le [Date décès 2] 2024, en cours de procédure.
Les conclusions des consorts [X] ont été régulièrement signifiées à Mme [B] par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024.
A l’audience du 17 novembre 2025, les consorts [X], par la voie de leur conseil, ont indiqué que la maison avait été vendue et qu’ils se désistaient de leurs demandes visant à liquider l’astreinte et à ordonner une astreinte définitive. Ils demandent ainsi au juge de l’exécution de bien vouloir :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [C] [A] veuve [X] ainsi que de [R] et [U] [X],
— Condamner Mme [B] à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel suivant arrêt de la cour d’appel de Pau du 28 juin 2022 sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,
— Condamner Mme [B] à verser à M. [N] [X], M. [F] [X], et M. [T] [X] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais du constat d’huissier (489,20€),
— Condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Tout d’abord, les consorts [X] sollicitent que Mme [B] soit condamnée à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel suivant arrêt de la cour d’appel de Pau du 28 juin 2022, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir.
Sur les frais judiciaires, les consorts [X] soutiennent que le comportement de Mme [B] les a contraint à exposer des frais irrépétibles afin de faire valoir leurs droits, qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à leur charge. Ils sollicitent ainsi que Mme [B] soit condamnée à leur payer une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais relatifs au constat d’huissier réalisé par Me [K] à hauteur de 489,20 €, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [B], bien que régulièrement assignée et présente à l’audience du 9 décembre 2024, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience du 17 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire de Mme [C] [A] veuve [X], de M. [R] [X] et M. [U] [X]
Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable dès lors qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [C] [A] est la veuve de M. [N] [X], et M. [R] [X] et M. [U] [X] sont ses enfants. Le lien suffisant au sens de l’article susvisé est donc caractérisé.
Les interventions volontaires de Mme [C] [A] veuve [X], de M. [R] [X] et M. [U] [X] sont donc recevables.
II. Sur le paiement par Mme [B] de la moitié des dépens de première instance et d’appel suivant arrêt de la cour d’appel de Pau du 28 juin 2022 sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard
Il résulte des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
En l’espèce, les consorts [X] ont signifié l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 28 juin 2022 à Mme [B] par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2022. Les consorts [X] disposent ainsi bien d’un titre exécutoire.
Toutefois, les consorts [X] ne justifient à ce jour d’aucune mesure d’exécution forcée engagée à l’égard de Mme [B] sur le fondement de l’arrêt rendu par de la cour d’appel de Pau le 28 juin 2022 duquel il résulte que Mme [B] a été condamnée à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel.
Or, le juge de l’exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des mesures d’exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre.
Faute de mesure d’exécution forcée, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens, les demandes formées par les consorts [X] devant le juge de l’exécution doivent être déclarées irrecevables.
Le titre exécutoire dont disposent les consorts [X] sur le sort des dépens reste au demeurant valable.
III. Sur les demandes accessoires
Il résulte des éléments communiqués en procédure, et notamment du procès-verbal de constat du 21 février 2024 de Me [K] que Mme [B] a persisté à ne pas entretenir sa végétation postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Pau et en violation des règles de voisinage.
La procédure judiciaire engagée apparaît ainsi fondée, le désistement d’instance des demandeurs n’étant que la conséquence de la vente par Mme [B] de son bien immobilier.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [B] à verser à Mme [C] [A], M. [R] [X], M. [U] [X], M. [F] [X], et M. [T] [X] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Mme [B] sera également condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat de Me [K] du 21 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [F] [X], M. [T] [X], Mme [C] [A] veuve [X], M. [R] [X] et M. [U] [X] en l’absence de mesure d’exécution forcée,
CONDAMNE Mme [J] [B] à payer à M. [F] [X], M. [T] [X], Mme [C] [A] veuve [X], M. [R] [X] et M. [U] [X] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [K] du 21 février 2024,
RAPPELLE que toutes les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de droit.
Jugement signé par le Juge de l’Exécution et par le greffier le Lundi 08 Décembre 2025 lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
COSSON Mélanie RENARD Muriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Versement
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantine ·
- Parents ·
- Frais de scolarité ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Asile ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Adresses
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Logement ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Contestation ·
- Mission ·
- Demande ·
- Motif légitime
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Assurances obligatoires ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Blessure ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire
- Handicap ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Dépense ·
- Éducation spéciale ·
- Tierce personne ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agriculture ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.