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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 12 mai 2026, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 12 Mai 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETAS
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [B] épouse [D], es qualité de représentante légale de [E] [D], mineur
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2025-01100 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Stephane JAFFRAIN, avocat au barreau de TARBES
Appelés en cause :
GROUPAMA D’OC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocat au barreau de TARBES
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
COMMUNE D'[Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU, substitué par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS-LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [V] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Céline PUCHEU-HORT de la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocat postulant au barreau de TARBES et Maître Julia VELHO de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
MAIF – RCS NIORT 775 709 702
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, substitué par Maître Alexandre VIGNES, avocat au barreau de TARBES
S.A.R.L. ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle MARCO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat postulant au barreau de TARBES, substitué par Maître Coralie CYRIAQUE, avocat au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 14 Avril 2026 où était présente Lucile PICHENOT, Vice-Présidente, assistée de Corinne BARROERO, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 12 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
La maison des jeunes et de la culture est une association (MJC) d'[Localité 1] qui exploite les locaux à usage périscolaire et de centre de loisirs situés [Adresse 2] à [Localité 1] (65), mis à disposition par la commune dans le cadre d’une convention en date du 4 février 2020.
Le 23 juillet 2021, [E] [D], âgé de 5 ans, était confié à la MJC d'[Localité 1] pour la demi journée de garde en accueil de loisirs. En début d’après midi, lors d’un lavage de mains, un lavabo en céramique s’est décroché du mur et brisé. Lors de cette chute accidentelle, [E] [D] a été blessé avec une plaie au coude gauche.
Le même jour, l’enfant a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 3], où le médecin urgentiste a constaté « une plaie avec lavabo en céramique en regard de la face postérieure de l’olécrane gauche- pas de gravité clinique ou radiographique- retour à domicile possible avec antalgie simple et prise en charge complète d’une plaie suturée.- suture de la plaie avec fil non résorbable 4-0 : 7 points ».
Le même jour, Madame [Q] [B] épouse [D], représentante légale de l’enfant, a déclaré l’accident auprès de son assurance la MACIF.
En raison de saignement spontané de la plaie suturée, le 24 juillet 2021, [E] [D] est retourné aux urgences pour vérifier l’état de la suture et de la plaie.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, Madame [Q] [B] épouse [D], es qualité de représentante légal de son fils [E] [D], a fait assigner la maison des jeunes et de la culture MJC d'[Localité 1] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale sur la personne de [E] [D], et sollicite la condamnation de la maison des jeunes et de la culture d'[Localité 1] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 25/00149.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, Madame [Q] [B] épouse [D], es qualité de représentante légale de son fils [E] [D], a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le n° 25 00149 et que la décision d’expertise soit rendue commune et opposable à la CPAM des Hautes-Pyrénées.
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 25/00194.
Par mention au dossier, l’affaire a été jointe au dossier enregistré sous le n° RG 25/00149.
Par assignation en date du 12 janvier 2026, l’association MJC maison des jeunes et de la culture d'[Localité 1] a assigné en intervention forcée la MAIF aux fins de voir dire que l’expertise lui soit rendue commune et opposable en sa qualité d’assureur multirisques de l’association MJC.
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 26/00015.
Par mention au dossier, l’affaire a été jointe au dossier enregistré sous le n° RG 25/00149.
Par acte commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, l’association MJC maison des jeunes et de la culture d'[Localité 1] a assigné en intervention forcée la commune d'[Localité 1] aux fins de voir ordonner que l’expertise lui soit rendue commune et opposable et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le dossier a été enregistré sous le même n° RG 25/00149 que l’instance principale.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 décembre 2025, la commune d'[Localité 1] a appelé en cause , en intervention forcée, la société SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE, la compagnie GROUPAMA d’OC es qualité d’assureur de la société APICS ADOUR PLOMBERIE INSTALLATION CHAUFFAGE SANITAIRE, Monsieur [V] [C] architecte, ainsi que la Mutuelle Française des architectes français ( MAF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES aux fins de voir ordonner que l’expertise leur soit rendue commune et opposable.
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 25/00271.
Par mention au dossier, l’affaire a été jointe au dossier enregistré sous le n° RG 25/00149.
Tant dans l’acte introductif d’instance que suivant conclusions récapitulatives notifiées par le biais du RPVA le 2 avril 2026, Madame [Q] [B] épouse [D], es qualité de représentante légal de son fils [E] [D], maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
En réponse aux conclusions adverses, sur la compétence du tribunal judiciaire, au visa de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, elle considère que sa demande ayant pour finalité la réparation du dommage subi par son fils, le tribunal judiciaire est bien compétent.
Elle estime que la responsabilité de la MJC d'[Localité 1] est établie dès lors que l’établissement avait la garde de son enfant et qu’elle est ainsi fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à une expertise médicale au contradictoire de la MJC et de l’organisme de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, et ce afin de déterminer les causes des séquelles dont son fils souffre et de chiffrer l’indemnisation de son préjudice et qu’elle dispose d’un motif légitime pour établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Elle rappelle que le motif légitime ne requiert d’ailleurs pas un préjudice d’une gravité exceptionnelle pour fonder la demande d’expertise.
Concernant la contestation d’ALLIASERV qui s’oppose à l’expertise au motif qu’aucune contestation technique ne peut être réalisée les réparations du lavabo ayant été faites, la requérante explique que la défenderesse confond l’évaluation du dommage corporel tel que demandé avec un dommage de construction issu des travaux confiés par la commune à diverses entreprises. Selon elle le dommage corporel subi par son fils est bien réel et se trouve être la conséquence de la chute du lavabo.
L’association MJC maison des jeunes et de la culture d'[Localité 1] ne s’oppose pas aux opérations d’expertise. Elle explique être une association dit loi 1901 et soutient que si sa responsabilité civile peut être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil, les circonstances de l’accident sont particulières et imputables à un tiers. Elle rappelle ne pas être propriétaire des locaux, qui sont mis à disposition par la commune d'[Localité 1]. Elle fait valoir que suite à l’enquête interne diligentée pour rechercher les causes de l’accident, il a été établi que le lavabo s’est descellé du mur pour n’avoir pas été posé et fixé dans les règles de l’art par le professionnel intervenu aux opérations de construction supervisés par le maître d’œuvre. Elle a donc appelé en cause à l’expertise le propriétaire des locaux la commune d'[Localité 1], afin qu’elle puisse engager par la suite éventuellement la responsabilité du maître d’œuvre. Concernant la demande de frais irrépétibles, elle s’oppose au motif que la requérante est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Suivant conclusions notifiées par le biais du RPVA le 9 avril 2026, la MAIF- Mutuelle assurances des instituteurs de France soulève, à titre principal, l’incompétence du Tribunal Judiciaire au profit du tribunal administratif de PAU. Et subsidiairement, elle considère n’y avoir lieu à référé expertise. A titre infiniment subsidiaire, elle émet les plus expresses protestations et réserves sur l’origine, le montant et l’étendue du préjudice allégué et demande que l’expert adresse aux parties un pré-rapport leur laissant le temps nécessaire pour présenter leurs remarques, observations et/ou pièces complémentaires, à savoir au minimum un mois et qu’il soit fixé le montant de la consignation à la charge de la requérante.
Dans tous les cas, elle demande la condamnation de Madame [Q] [B] épouse [D], à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exception d’incompétence du juge judiciaire, elle fait valoir que les dommages causés à un tiers par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public relèvent de la seule compétence du juge administratif.
Elle expose que les locaux appartiennent à la commune d'[Localité 1] et que la MJC n’en a l’usage que par convention de mise à disposition conclue avec la mairie. Elle rappelle les dispositions de l’article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et estime que les locaux à usage de périscolaire doivent bien être qualifiés « d’ouvrage public » puisqu’ils sont affectés à l’usage direct du public et utilisés pour le service public d’accueil éducatif et culturel des jeunes de la commune. En outre, elle explique que le dommage a été causé par le décrochement d’un lavabo, lequel est un immeuble par destination rattaché aux locaux appartenant à la commune. Elle conclut qu’il n’est pas contestable que l’accident a été causé par un dysfonctionnement d’un ouvrage public et que dès lors la responsabilité qui en découle relève de la compétence exclusive du juge administratif. Elle relève que la MACIF, assureur de la requérante, a d’ailleurs précisé à son assurée rechercher désormais la responsabilité de la commune sur le terrain de la responsabilité administrative. En conséquence, elle estime que le tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent au profit du juge administratif de Pau.
A titre subsidiaire, la MAIF fait valoir qu’au titre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’expertise n’est pas justifiée par un motif légitime. En effet, il résulte selon elle des certificats médicaux fournis que les blessures de l’enfant étaient sans gravité et qu’aucune aggravation n’a été constatée. Elle estime qu’il résulte des pièces de procédure que les dommages ont été très limités et que le traumatisme allégué de l’enfant n’est pas établi, ni justifié, pas plus que les jours d’arrêt de travail prétendument posés pour garder l’enfant ou l’adaptation des horaires de travail de la mère du fait de l’état de son fils.
La MAIF expose que le préjudice subi par l’enfant peut être évalué sans expertise judiciaire, qui aurait un coût disproportionné et qui ne présente aucun caractère d’utilité.
La commune d'[Localité 1] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise en faisant valoir que sa responsabilité est susceptible d’être engagée pour défaut d’entretien d’un ouvrage public, puisque la cause de l’accident tiendrait selon la MJC à un défaut de fixation du lavabo des toilettes des locaux.
Elle explique que le procès-verbal de constat dressé par la police municipale le jour de l’accident a révélé que « les vis se sont détachées du mur » et que le rapport d’expertise rendu le 30 novembre 2021 par l’expert mandaté par la dommage ouvrage a établi que le lavabo de marque ALLIA et de modèle LATITUDE devait être fixé suivant sa fiche technique, uniquement par boulonnage.
La commune rappelle que le lavabo litigieux a été installé par la société APICS, titulaire du lot 8 « sanitaire/ chauffage/ climatisation » dans le cadre des travaux de construction de la maison associative et que cette société a été absorbée par la société ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE, assurée par GROUPAMA et que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [V] [C] ARCHITECTE, assuré auprès de la MAF et qu’elle les a appelés en cause.
Par conclusions en défense, notifiées par RPVA le 20 mars 2026, Monsieur [V] [C], entrepreneur individuel, oppose des protestations et réserves et demande que soient exclus de la mission d’expertise les postes relatifs au préjudice professionnel, à la perte de gains professionnels actuels et futurs ainsi qu’à l’incidence professionnelle, que soit inclus dans la mission d’expertise la recherche et la description de tout traumatisme ou atteinte non imputable aux faits litigieux,que la consignation à valoir sur les frais d’expertise soit mise à la charge de Madame [B], es qualité de représentante légale de l’enfant mineur,
la réservation des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, la compagnie GROUPAMA d’OC es qualité d’assureur de la société APICS ADOUR PLOMBERIE INSTALLATION CHAUFFAGE SANITAIRE émet toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La société SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE, qui vient aux droits de la société APICS, par conclusions notifiées par RPVA en date du 4 Mars 2026, conclut, à titre principal, au débouté de la demande d’expertise, disant n’y avoir lieu à référé expertise. Subsidiairement, elle oppose les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande que la consignation des frais d’expertise soit mise à la charge de la demanderesse avec réserve des dépens.
La société SARL ALLIASERV ENERGIES SERVICES NOUVELLE AQUITAINE fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire ne peut être envisagée qu’en présence d’un motif légitime que le demandeur doit démontrer.
Elle soutient que Madame [D] représentante légale de son fils n’établit pas l’utilité de la mesure sollicitée. Elle relève que les certificats médicaux fournis précisent bien qu’aucune complication ou aggravation n’a été constatée. Dès lors, les atteintes dont l’enfant a été victime sont modérées et circonscrites. Elle s’étonne des allégations de la réprésentante légale de l’enfant qui interviennent 4 ans après les faits ; sans aucun justificatif ni du trouble psychologique prétendu de l’enfant ni des interruptions professionnelles ou modifications de planning subies par la mère du fait de l’état de l’enfant. Elle estime qu’aucun élément ne permet d’établir qu’un dommage supérieur à celui mentionné dans le premier examen médical existe. Dès lors l’appréciation des préjudices subis par l’enfant ne nécessite pas la réalisation d’une expertise médicale. Elle conclut au rejet de la demande d’expertise en raison de son absence d’utilité.
Un courrier de la CPAM du TARN pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées a été adressé au greffe le 9 septembre 2025 sollicitant la réservation de ses droits n’étant pas en mesure de chiffrer sa créance.
La Mutuelle Française des architectes français ( MAF), citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026 où elle a été retenue et mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d’irrecevabilité la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande de l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article R532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne font pas échec aux dispositions gouvernant la compétence respective des juridictions judiciaires et administratives. Cependant le juge judiciaire demeure compétent dès lors que la mesure d’instruction sollicitée est censée éclairer un litige qui relèverait au moins en partie des juridictions de l’ordre judiciaire.
Compte tenu des précisions de faits incontestées apportées par la commune d'[Localité 1], la MJC et la MAIF, dans le cadre de la présente instance qui démontrent que l’enfant était certes accueilli par une association relevant du droit privé mais dans le cadre du service public d’accueil éducatif et culturel des jeunes de la commune et dans des locaux appartenant à la commune, mis à disposition de la MJC, il en résulte que le sinistre dommageable relève bien d’un défaut d’entretien d’un ouvrage public.
Dès lors, en cas d’accident dont la victime est un tiers au service public auquel l’ouvrage public participe, les actions en indemnisation relèvent en bloc de la compétence de la juridiction administrative.
En conséquence, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence, le tribunal judiciaire n’étant pas compétent pour statuer sur les actions en réparation du fait de dommages liés à l’entretien d’un ouvrage public.
Conformément aux dispositions sus visées les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir et à saisir le tribunal administratif de PAU.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront à la charge de la requérante et en équité il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [Q] [B] épouse [D] qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de PAU,
RENVOIE, en conséquence, les parties à mieux se pourvoir,
DÉBOUTE Madame [Q] [B] épouse [D] et la MAIF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront à la charge de Madame [Q] [B] épouse [D].
Ordonnance rendue le 12 Mai 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Corinne BARROERO Lucile PICHENOT
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