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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 Avril 2026
Affaire :N° RG 25/00036 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6F
N° de minute : 26/244
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, Non comparant, non représenté
DEFENDEUR
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [O], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN
Assesseur : Madame Florence SCHOREGE-BOURRAS
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 23 décembre 2022, Monsieur [N] [E], salarié en qualité d’opérateur logistique au sein de l’Association [1], a été victime d’un accident, survenu le 22 décembre 2020, dans les circonstances suivantes : « tri de colis » et précise « en voulant porter un sac rempli de colis, le salarié s’est déplacé l’épaule ».
Par courrier en date du 16 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur [N] [E].
Par courrier en date du 28 juin 2024, l’Association [1] a formé un recours préalable en contestation de l’imputabilité de l’ensemble des soins et lésions et arrêts de travail devant la Commission Médicale de recours amiable.
Puis par une requête expédiée en date du 13 janvier 2025, l’Association [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 19 mai 2025, et renvoyée à l’audience du 02 mars 2026.
In limine litis, la caisse soulève l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry au motif que le siège social de la société se trouve dans le département du 91conformémenet à l’article R. 142-10 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur au moment de la saisine.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, l’Association [1] demande au tribunal de la déclarer recevable en son recours et demande
A titre principal :
— Dire que la Commission médicale de recours amiable a violé les dispositions des articles R.142-8 et suivants du Code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé par l’article L.142-6 du même code au Médecin mandaté par l’employeur ;
— Juger que l’employeur a été privé de l’effectivité de son recours juridictionnel ;
— Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne au titre de l’accident de travail dont était victime de Monsieur [N] [E] le 22 décembre 2022
A titre subsidiaire :
— Ordonner au choix du Tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine- et- Marne, portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de l’accident du travail ;
Dans ce cadre,
— Choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
— Impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
— Demander au technicien :
*de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le Tribunal et/ou par les parties ;
*de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché ;
*de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;
*d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
* de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
— Condamner la CPAM de Seine-et-Marne aux entiers dépens.
Il est soutenu en substance que la Commission médicale de recours amiable a violé les dispositions des articles R.142-8 et suivants du Code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé par l’article L.142-6 du même code au Médecin mandaté par l’employeur. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne s’est abstenue de transmettre ledit rapport au stade amiable mais également devant la juridiction. De ce fait, l’Association [1] aurait été privée de l’effectivité de son recours juridictionnel, en ce que l’organisme l’a empêché de la possibilité d’obtenir une appréciation médicale de sa contestation avant de saisir la juridiction.
A titre subsidiaire, il est soulevé que l’Association [1] s’est heurtée à un manquement de l’organisme à son obligation légale, de transmission du rapport au praticien mandaté par l’employeur. Dès lors, dans le cas où le Tribunal ne sanctionnerait pas la Caisse par l’inopposabilité, il ordonnera l’une des mesures d’instruction légalement admissibles pour pallier le manquement de l’organisme et assurer le droit au recours juridictionnel effectif de l’employeur, conformément à la position constante de la jurisprudence.
En défense, aux termes de ces conclusions, la caisse sollicite du tribunal de :
À titre principal,
— Accueillir l’exception d’incompétence territoriale,
En conséquence,
— Se dessaisir au profit du pôle social près du tribunal judiciaire d’Evry.
A titre subsidiaire,
— Débouter l’association [1] de l’ensemble de ses demandes,
— Déclarer opposable à l’association [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 22 décembre 2022 de monsieur [E] [N],
— Dire et juger en premier ressort.
La caisse rappelle que la [2] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires, et par conséquent, l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable et ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant le Tribunal de céans. Elle fait valoir que seules les règles de fonctionnement de la [2] n’ont pas été respectées et ces règles ne sont pas prescrites à peine de sanction, et ne peuvent en aucun cas entraîner l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la Caisse.
Sur l’opposabilité a l’employeur des arrêts de travail, elle indique qu’un arrêt de travail initial a été prescrit, de telle sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la date de consolidation ou de guérison. Elle souligne également que pour renverser la présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits en conséquence d’accident du travail résultent exclusivement d’une cause étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de l’association [1].
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [S] [Y], partie en demande, est domicilié à [Localité 4].
Au regard du siège social de l’association [1], situé à PARAY-VIEILLE POSTE, la juridiction territorialement compétente, conformément à l’annexe tableau IV et à l’annexe tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire, est le pôle social du tribunal judiciaire d’EVRY (91) et non le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Il revient donc au tribunal de céans de se dessaisir au profit du pôle social tribunal judiciaire d’EVRY.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX territorialement incompétent ;
SE DESSAISIT du dossier et le transmet au pôle social du tribunal judiciaire d’EVRY, territorialement compétent ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 13 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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