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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 14 août 2025, n° 24/03580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03580 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5BG
NAC : 30B
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 14 août 2025
DEMANDERESSE
SCI LOCATE ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hanna ALIBHAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 14 août 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 14 août 2025 à Me Hanna ALIBHAYE, Me Yannick MARDENALOM
Expédition délivrée le 14 août 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a notamment enjoint à Monsieur [B] [E] [H] de dégager à ses frais exclusifs les parcelles cadastrées AP253, [Cadastre 3] et [Cadastre 7] (pour la partie concernée par le bail signé avec la SCI LOCATE ET FILS) situées à Saint-Denis, de tous éléments entreposés par ses soins, en particulier d’une mini-pelle, de quatre véhicules à l’état d’épave, et du conteneur qui empiète sur la parcelle AP256 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et a assorti cette obligation, passé le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pour une durée de trois mois.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée par la SCI LOCATE ET FILS à Monsieur [B] [E] [H] par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la SCI LOCATE ET FILS a fait citer Monsieur [B] [E] [H] à l’audience du 5 décembre 2024 devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
— liquider l’astreinte provisoire prévue à la décision de référé du 27 juin 2024
— constater que Monsieur [B] [E] [H] n’a pas fait le nécessaire dans le délai imparti à la décision rendue (soit au 02 août) et ne s’est toujours pas conformé à la décision de référé à la date du 03 novembre 2024
En conséquence :
— condamner Monsieur [B] [E] [H] au paiement de la somme de 13.500 euros au titre de l’astreinte provisoire
— assortir la décision à intervenir d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de son prononcé et pour une durée d’un mois
— condamner Monsieur [B] [E] [H] à verser à la requérante la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025. Les parties, représentées par leurs conseils respectifs, reprennent oralement leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°2, la SCI LOCATE ET FILS maintient ses demandes initiales résultant de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LOCATE ET FILS expose en substance qu’elle a loué à Monsieur [B] [E] [H] un terrain nu de 300m² représentant une partie d’un terrain de plus grande contenance. Monsieur [B] [E] [H] bénéficie aujourd’hui d’un bail commercial. La SCI LOCATE ET FILS se plaint de la mauvaise foi récurrente de son locataire qui n’a eu de cesse d’entreposer des épaves en empiétant sur la parcelle voisine. La SCI LOCATE ET FILS s’estime bien fondée à faire liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 27 juin 2024 dans la mesure où Monsieur [B] [E] [H] n’a pas respecté son obligation dans les délais prescrits. La SCI LOCATE ET FILS produit un constat de commissaire de justice attestant qu’en janvier 2025, la parcelle n’avait pas été entièrement évacuée et qu’il restait des épaves et des détritus, ce qui démontre la non-exécution persistante et volontaire de Monsieur [B] [E] [H].
Aux termes de ses conclusions en défense n°4, Monsieur [B] [E] [H] demande au juge de l’exécution de débouter la SCI LOCATE de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa défense, Monsieur [B] [E] [H] précise qu’il exerce une activité de vente de véhicules d’occasion et qu’à cette fin, il loue une partie du terrain AP258 appartenant à la SCI LOCATE ET FILS également propriétaire de parcelles en friche autour. Monsieur [B] [E] [H] précise que le terrain n’était pas clôturé à l’arrière de sorte qu’il a subi régulièrement des intrusions de tiers venant dépecer ses véhicules d’occasion. C’est pour cela qu’il a entreposé provisoirement deux containers à l’arrière de la parcelle louée dans l’attente de la clôture du terrain qui devait être effectuée par la société propriétaire. Monsieur [B] [E] [H] dit avoir, avant l’ordonnance de référé, procédé à un nettoyage complet de la partie arrière et y avoir retiré l’ensemble des rebus. Il affirme que lorsque le juge des référés a statué, il ne restait que les containers en limite de la parcelle louée. Monsieur [B] [E] [H] ajoute que le bailleur a finalement clôturé le terrain postérieurement à l’ordonnance de référé. Il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte dans la mesure où Monsieur [B] [E] [H] s’était exécuté dès le mois de janvier 2024. Il ajoute que tout le quartier vient déposer des détritus sur le terrain et il ne saurait en être responsable. Les containers ont été retirés dès que la clôture a été posée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L 131-4 de ce code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l’inexécution ou de l’exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l’obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l’obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l’astreinte et le cas échéant l’existence d’une cause étrangère.
Selon les termes de l’articles R. 131-1 du code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution “l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié”.
Il convient de constater qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 27 juin 2024 de sorte qu’elle ne pourra être remise en cause que par une décision au fond. Cette décision est en conséquence exécutoire conformément aux dispositions de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Le juge des référés a constaté dans son ordonnance du 27 juin 2024 qu’il appartenait à Monsieur [B] [E] [H] de retirer tous éléments entreposés par ses soins dont une mini-pelle, quatre véhicules à l’état d’épave, et un conteneur empiétant sur la parcelle AP256.
Cette ordonnance de référé s’impose au juge de l’exécution qui ne peut la remettre en cause.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve qu’il s’est exécuté incombe à Monsieur [B] [E] [H]. La preuve doit être rapportée par des éléments postérieurs au 27 juin 2024, date de l’ordonnance de référé.
L’obligation mise à la charge de Monsieur [B] [E] [H] est de dégager à ses frais exclusifs les parcelles cadastrées AP253, [Cadastre 3] et AP258 (pour la partie concernée par le bail signé avec la SCI LOCATE ET FILS) situées à Saint-Denis, de tous les éléments entreposés par ses soins, en particulier d’une mini-pelle, de quatre véhicules à l’état d’épave, et du conteneur qui empiète sur la parcelle AP256.
Monsieur [B] [E] [H] s’appuie sur les procès-verbaux de constat produits par la SCI LOCATE ET FILS et en déduit qu’il a respecté l’obligation mise à sa charge par le juge des référés.
Aux termes du procès-verbal de constat en date des 6 et 13 août et 6 septembre 2024, Maître [Y], commissaire de justice, constate :
— que les trois containers visibles le 1er février 2024 sont toujours présents au même endroit les 6 et 13 août 2024 et le 6 septembre 2024
— que ces containers sont entreposés sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 6].
— que le 6 septembre 2024, des véhicules et épaves sont entreposés le long de l’entrée nord de la parcelle AP256 et des détritus sont visibles sur la parcelle [Cadastre 6].
Aucun élément ne permet d’établir que les containers présents sur la parcelle [Cadastre 7] ne le seraient pas sur la partie de la parcelle louée par Monsieur [B] [E] [H].
En revanche, un container est bien disposé à ces dates sur la parcelle AP256 alors qu’il aurait dû être retiré. De même que des véhicules et des épaves sont présents sur la parcelle AP256.
Aux termes de son procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2025, Maître [Y], commissaire de justice, constate :
— que les trois containers ont été enlevés
— que des carcasses de véhicules, des restes de ferrailles et des détritus demeurent entreposés sur la parcelle AP256
Le juge des référés avait imparti à Monsieur [B] [E] [H] un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé pour exécuter son obligation sous peine d’astreinte passé ce délai.
L’ordonnance de référé ayant été signifiée le 18 juillet 2024, l’obligation devait être exécutée le 2 août 2024 ce qui n’a pas été le cas.
L’astreinte a donc commencé à courir à compter du 2 août 2024 et pour une durée de trois mois soit jusqu’au 2 novembre 2024.
La demande de liquidation de l’astreinte sollicitée par la SCI LOCATE ET FILS est bien fondée dans son principe compte tenu de l’inexécution dans les délais de son obligation par Monsieur [B] [E] [H].
S’agissant du quantum de l’astreinte, il convient cependant de préciser que dans la liquidation de l’astreinte, le juge doit vérifier qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, sans pour autant autoriser le juge à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’astreinte.
En l’espèce, il convient de relever que les terrains entourant la parcelle [Cadastre 7] louée partiellement par Monsieur [B] [E] [H] sont en friche et qu’aucune clôture n’a été matérialisée permettant de délimiter la partie, objet du bail commercial et cela pendant de nombreuses années. Cette absence de délimitation matérialisée a généré des litiges et favorisé des dépôts sauvages et pillages des véhicules d’occasion commercialisés par Monsieur [B] [E] [H].
La demande de liquidation de l’astreinte à la somme de 13.500 € apparaît disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige.
En conséquence, il convient de limiter le montant de la liquidation de l’astreinte sur la période courant du 02 août 2024 au 02 novembre 2024 à la somme de 5.000 €.
Monsieur [B] [E] [H] sera donc condamné à payer à la SCI LOCATE ET FILS la somme de 5.000 € en liquidation de l’astreinte provisoire sur la période courant du 02 août 2024 au 02 novembre 2024.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire
Selon l’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Il ne peut être exclu que la parcelle en friche AP256 appartenant à la SCI LOCATE ET FILS a permis à d’autres que Monsieur [B] [E] [H] d’y déposer des carcasses de véhicules et détritus dont la présence a été constatée par le commissaire de justice dans son constat du 29 janvier 2025.
Le container dont la présence avait été constatée par le juge des référés sur la parcelle AP256 a bien été retiré par Monsieur [B] [E] [H].
La clôture désormais posée sur la limite séparative de la parcelle louée par Monsieur [B] [E] [H] permet aujourd’hui d’éviter tout empiètement.
Il convient dès lors de ne pas faire droit à cette demande de voir prononcer une nouvelle astreinte provisoire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [E] [H], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LOCATE ET FILS les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et notamment les frais de constats d’huissier alors que la charge de la preuve ne lui incombait pas. Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [E] [H] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Liquide l’astreinte mise à la charge de Monsieur [B] [E] [H] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2024, à la somme de 5.000 € sur la période courant du 02 août 2024 au 02 novembre 2024 ;
Condamne Monsieur [B] [E] [H] à payer à la SCI LOCATE ET FILS la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [B] [E] [H] à payer à la SCI LOCATE ET FILS la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [E] [H] aux dépens.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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