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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 4 mars 2026, n° 24/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/000755 du 04 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01991 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43PD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [L] [E]
née le 31 Décembre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Alice LAMAILLOUX BONDI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Mme [T] [R], agent audiencière, munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
[M] [J]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête de son Conseil enregistrée au greffe le 22 avril 2024,
Madame [N] [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie en contestation des retenues constatées sur ses prestations sociales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, Madame [N] [L] [E], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de :
In limine litis,
Annuler les prélèvements sur prestations familiales,Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui rembourser la somme de 860,63 € correspondant aux retenues infondées des 24 derniers mois,Condamner la CAF à l’indemniser à hauteur de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des fautes commises par cet organisme.Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil, cette somme ne pouvant en tout état de cause être inférieure au montant de 864 €,
Ordonner que les condamnations prononcées soient assorties d’intérêts à taux légal à compter de la saisine du tribunal,Ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] [L] [E] fait valoir que bien qu’elle n’a été destinataire que d’une notification de dette à hauteur de 61 €, la CAF a procédé à des retenues de montants supérieurs. Elle précise avoir sollicité le conseil départemental pour connaitre la nature des retenues. Elle soutient que sa requête est recevable puisqu’elle n’a jamais été rendue destinataire de notification d’indu mentionnant les modalités de recours. Elle ajoute que faute de notification d’indu préalable permettant de l’informer du motif, du montant, de la nature et de la date des versements donnant lieu à répétition, les retenues sur prestation sont nulles.
Représentée par un agent audiencier, la Caisse d’allocations Familiales des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de débouter Madame [N] [L] [E] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire en ce qui concerne l’allocation de logement et la prime d’activité
Aux termes de l’article L845-2 du Code de la sécurité les recours contentieux relatifs aux décisions portant sur la prime d’activité sont portés devant la juridiction administrative.
En outre, aux termes de l’article L825-1 du code de la construction et de l’habitat, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, les litiges relatifs aux aides aux logements relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Conformément à l’article 81 du Code de procédure Civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
En l’espèce, les demandes de Madame [N] [L] [E] portent sur une contestation de retenues sur des prestations d’allocations familiales, d’allocations logement et de primes d’activité.
Or, le Tribunal judiciaire est incompétent s’agissant de la prime d’activité et de l’allocation de logement.
Madame [N] [L] [E] ne peut prétendre qu’elle ignorait la nature des prestations concernées par l’indu alors qu’il résulte du courrier du président du conseil départemental des Bouches du Rhône qu’elle produit que les prestations retenues concernaient les allocations logement, la prime d’activité et les allocations familiale.
Madame [N] [L] [E] a donc été informée de la nature des prestations et ne peut donc ignorer cette règle d’ordre public.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes concernant l’allocation de logement et la prime d’activité.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Aux termes des dispositions de l’article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale :
« I. L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours ».
En l’espèce, la Caisse d’allocations Familiales produit plusieurs lettres de notification de dette dont, en particulier, une notification de dette datée du 9 février 2022 portant sur un indu d’allocation familiale à hauteur de 762,60 € mais ne produit aucune preuve d’envoi et de réception de ce courrier.
Aucun élément n’est produit par la CAF permettant de démontrer qu’un indu a été notifié à Madame [N] [L] [E] et de conférer date certaine à cette notification.
Faute de justifier de la preuve d’envoi et de réception de la notification d’indu par un élément permettant de conférer date certaine, il y a lieu de constater que la Caisse d’allocations familiales échoue dans son obligation de démontrer l’existence d’une notification, étant précisé que Madame [N] [L] [E] conteste avoir reçu toute notification au titre des allocations familiales.
En outre, il résulte de la lecture des notifications de dette produites que ces documents ne mentionnent nullement la date des versements en cause et ne distinguent pas la nature des prestations concernées.
Les dispositions du code de la sécurité sociale sont d’ordre public et ne nécessitent pas un texte pour que la nullité soit soulevée.
L’irrespect des dispositions impératives de l’article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale, qui ont privé de la possibilité d’être informée de l’indu et de faire valoir ses droits, engendre la nullité de la procédure.
La nullité de la procédure de recouvrement entraine la décharge de
Madame [N] [L] [E] de la dette à titre d’indu d’allocations familiales d’un montant de 762,60 € et la condamnation de la CAF à lui restituer les sommes indument retenues.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [N] [L] [E] fait valoir que les retenues sur ses prestations lui ont causé un préjudice financier et moral, lié au stress engendré par la nécessité d’engager une action en justice.
Madame [N] [L] [E] ne justifie d’aucun préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’annulation de l’indu.
Madame [N] [L] [E] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La Caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes concernant l’allocation de logement et la prime d’activité ;
ANNULE la décision d’indu d’allocations familiales pour la période de septembre 2021 à janvier 2022 ;
DECHARGE Madame [N] [L] [E] du paiement de la somme de 762,62 € à titre d’indu d’allocations familiales pour la période de septembre 2021 à janvier 2022 ;
CONDAMNE, au besoin, la Caisse d’allocations Familiales des Bouches-du-Rhône à la restitution des sommes retenues au titre de l’indu d’allocations familiales pour la période du septembre 2021 à janvier 2022 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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