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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 1er juil. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 25/218
AFFAIRE : N° RG 25/00224 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DP4G
JUGEMENT
Rendu le 1er juillet 2025
AFFAIRE :
SA BNP PARIBAS
C/
[C] [N]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
SA BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 19/06/2009, Mme [C] [N] a ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS un compte bancaire de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], avec autorisation de découvert de 460 euros au taux de 14,9%.
Suite à la position débitrice du compte courant à compter du 02/02/2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [C] [N] de régulariser son retard de paiement de 2941,55 euros par lettre suivie du 24/03/2023 , présentée le 28/03/2023 .
En l’absence de règlement, la SA BNP PARIBAS a notifié à Mme [C] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 01/06/2023, présentée le 06/06/2023, la clôture du compte qui avait alors un solde débiteur de 1673,78 euros.
Suivant offre préalable acceptée en date du 11/01/2022 , la SA BNP PARIBAS a accordé à Mme [C] [N] un prêt personnel de 14000 euros d’une durée totale de 48 mois remboursable par échéance mensuelle de 316,30 euros , avec assurance, au taux effectif global de 2,68%( taux débiteur annuel fixe de 2,52% ) .
Suite au non paiement de mensualités, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [C] [N] de régler les échéances impayées à hauteur de 1025,33 euros, sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception du 09/05/2023, présentée le 11/05/2023.
En l’absence de règlement, la SA BNP PARIBAS a notifié à Mme [C] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 01/06/2023, présentée le 06/06/2023,la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 11342,68 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/01/2025 , la SA BNP PARIBAS a assigné Mme [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveau, L311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 du code civil :
— juger la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes,
— constater la déchéance du terme et la dire régulière,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
— condamner Mme [C] [N] à lui verser :
* la somme principale de 1609,78 euros, au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêt de droit à compter du 01/06/2023, date de la mise en demeure,
* la somme de 11342,68 euros, au titre du crédit personnel, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,52% à compter du 01/06/2023, date de la mise en demeure,
— condamner Mme [C] [N] au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner Mme [C] [N] aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le dossier a été appelé à l’audience du 06 mai 2025 et a été retenu. Le Tribunal a soulevé d’office les moyens tenant à la régularité de l’offre de prêt au regard des dispositions du code de la consommation et a laissé aux parties la possibilité de présenter leurs observations par note en délibéré jusqu’au 01/06/2025.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, reprenait ses demandes introductives d’instance.
Mme [C] [N] n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement citée à étude en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Par note en délibéré du 12 mai 2025, il a été demandé à la SA BNP PARIBAS de produire le relevé intégral mensuel du compte chèque pour la période du 12 avril 2023 au 12 juin 2023.
Suivant note en délibéré du 21 mai 2025, la SA BNP PARIBAS a produit la pièce sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
I- Sur la demande de paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
● Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire litigieux que le solde a été pour la dernière fois créditeur le 02/02/2023 (cela correspondant également à la date du dépassement) et n’a pas été régularisé dans le délai de trois mois.
L’action du prêteur ayant été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la demande de la SA BNP PARIBAS est par conséquent recevable.
● Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation et notamment d’un découvert sur compte de dépôt dépassant le montant autorisé contractuellement, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (Code de la consommation article L312-92 al. 2), à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (L341-9 dernier alinéa).
L’article L312-93 du même code prévoit que « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [N] le 19/06/2009 l’ouverture dans ses livres d’un compte courant. Il est mentionné dans les conditions particulières une autorisation expresse de découvert de 450 euros. A compter du 12/01/2023, l’autorisation de découvert portait sur la somme de 100 euros au taux nominal de 15,9%, soit un TAEG de 16,9%, au regard du libellé figurant sur le relevé des comptes mensuels indiquant « montant de votre autorisation de débit en compte : 100 euros ».
Il est établi à travers les pièces versées en procédure que le compte courant comportait un solde débiteur durable à compter du 02/02/2023.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Mme [N] un courrier d’information le 24/03/2023 présentée le 28/03/2023 l’informant du solde débiteur, et plus précisément que son compte est en dépassement de 2941,55 euros et que ce dépassement génère la perception d’intérêts au taux de 18,40% l’an.
Outre l’envoi tardif du courrier qui devait être adressé dès le début du mois de mars 2023, l’information du débiteur ne comporte pas le montant des frais autre que les intérêts ( frais d’envoi de lettre d’information, de rejet de prélèvement, de commission d’intervention), de sorte que la SA BNP PARIBAS sera déchue du droits aux intérêts.
Par arrêt du 27 mars 2014 (CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan) la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt contractuel et du montant du taux d’intérêt légal ( 3,71% au premier semestre 2025), et pour assurer une sanction significative, aucun intérêt ne sera appliqué.
● Sur le montant de la créance
L’article L. 341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est admis que le solde d’un compte courant n’est exigible qu’à la condition que ce dernier ait été préalablement clôturé.
La SA BNP PARIBAS a régulièrement mis en demeure Mme [C] [N] de régulariser le solde débiteur du compte par courrier recommandé du 24/03/2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 01/06/2023 présenté le 06/06/2023, la SA BNP PARIBAS a informé Mme [C] [N] de la décision de mettre un terme aux relations contractuelles les unissant, à compter du 01/06/2023 de sorte que le solde du compte courant est exigible à compter de cette date. Le solde était alors de 1673,78 euros, en ce compris les frais.
Le relevé du compte chèque au 12/06/2023 mentionne un solde débiteur de 1375,67 euros, somme qui sera retenue, le montant sollicité de 1609,78 euros n’étant pas justifié.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il y a lieu de déduire les frais et intérêts imputés à compter du 02/02/2023.
La créance de la SA BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
solde débiteur du compte (dernier relevé, se terminant au 12/06/2023) : 1375,67 euros – 64 euros versés le 30/07/2024 ( décompte au 24/04/2025) = 1311,67 euros.
moins les intérêts, frais, commissions et autres accessoires postérieurs au dépassement du 04/09/2023: 154,80€ ( relevé du 12/02/2023 au 12/03/2023) + 154,50€ ( relevé du 12/03/2023 au 12/04/2023) + 418,50 euros ( relevé du 12/04/2023 au 12/05/2023) + 428,42€ ( relevé du 12/05/2023 au 12/06/2023) : 1156,22 euros
soit un TOTAL restant dû de 155,45 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Mme [C] [N] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS au titre du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX03] la somme de 155,45 euros , sans intérêt .
II- Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit de 14 000 euros
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
● Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond au regard de son caractère d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 04/03/2023 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l’assignation signifiée le 22/01/2025 , de sorte que l’action est recevable.
● Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
A défaut de mise en demeure, l’assignation en paiement ne peut s’y substituer, la déchéance du terme n’est pas acquise et le débiteur ne peut être condamné qu’au paiement des mensualités impayées.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1025,33 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée à Mme [C] [N], ainsi qu’il ressort du courrier recommandé en date du 09/05/2023, présentée le 11/05/2023 .
Par conséquent, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 01/06/2023, présentée le 06/06/2023.
● Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2) , étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
La SA BNP PARIBAS ne justifie pas que l’offre de prêt adressé à l’emprunteur comporte un bordereau de rétractation. Elle ne justifie pas non plus de la consultation du FICP avant la remise des fonds.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
● Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation , en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Il résulte des pièces produites que le capital emprunté est de 14000 euros.
Au regard du tableau d’amortissement et du journal des règlements, les versements effectués par l’emprunteur s’élèvent à 336,80+ 316,30x12 = 4132,40 euros
Ainsi, Mme [C] [N] est redevable de la somme de 9867,60 euros.
— Sur la clause pénale
La limitation légale de la créance du préteur exclut que la SA BNP PARIBAS puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312 -39 du code de la consommation.
— Sur les intérêts
Par arrêt du 27 mars 2014 (CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan) la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt contractuel et du montant du taux d’intérêt légal ( 3,71% au premier semestre 2025), ce dernier étant actuellement nettement supérieur au taux d’intérêt conventionnel de l’offre objet du présent litige, et pour assurer une sanction significative et dissuasive de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de condamner Mme [C] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9867,60 euros euros sans intérêt, même au taux légal.
Il convient ainsi d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [C] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA BNP PARIBAS, Mme [C] [N] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS contre Mme [C] [N] fondée sur le solde débiteur du compte bancaire de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais de la SA BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte bancaire de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] à compter du 02/02/2023 ;
CONDAMNE Mme [C] [N] à verser à la SA BNP PARIBAS, la somme de 155,45 euros, sans intérêts, au titre du solde débiteur du compte bancaire de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ;
DECLARE recevable la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS contre Mme [C] [N] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 11/01/2022 ;
DIT que la déchéance du terme du prêt personnel du 11/01/2022 accordé par la SA BNP PARIBAS à Mme [C] [N] a été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt souscrit par Mme [C] [N] le 11/01/2022 à compter de cette date ;
CONDAMNE Mme [C] [N] à verser à la SA BNP PARIBAS, la somme de 9867,60 euros sans intérêt, même au taux légal au titre du contrat de prêt du 11/01/2022;
CONDAMNE Mme [C] [N] à verser à la SA BNP PARIBAS une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [N] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 01er juillet 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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