Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 4 nov. 2024, n° 21/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 21/01859 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLQD
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [E] [G] [I] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON – 87
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [R] [L] et Madame [Y] [N]
Copie exécutoire délivrée à Me LECLERC, Me MOREL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 4 novembre 2021 et la déclaration d’acceptation en date du 7 avril 2022 annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [O] [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8],
et de
Madame [E], [G], [I] [V]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10] (92)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 7] (18);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 11 septembre 2021 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] au paiement de la somme de 67200€ (SOIXANTE SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de la prestation compensatoire due à madame [E] [V], qui sera versée dans un délai de trois mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à la poursuite des études due par Monsieur [O] [H] à l’égard de l’enfant majeur [U] [H], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 9] (21), (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 200 € (DEUX CENTS euros) ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation )
DIT que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Madame [U] [H] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoire du 4 novembre 2021 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF-, ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
DÉBOUTE madame [E] [V] de sa demande relatives aux frais de scolarité et de téléphonie de l’enfant majeur ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le quatre Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule électrique ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Juge des référés ·
- Coûts ·
- Astreinte
- Étranger ·
- Cameroun ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Saisine ·
- Identité ·
- Territoire français ·
- Voyage
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble psychique ·
- Thérapeutique ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Traitement
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Clause
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Chaudière ·
- Avant dire droit ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Victime ·
- Référé
- Finances ·
- Département ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Directive ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Information
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Container ·
- Épave ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Véhicule ·
- Ordonnance de référé ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.