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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 5 juin 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EOGO
Audience du 02 avril 2026
Jugement du 05 Juin 2026
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[E] [X]
c/
[U] [T]
Nous, [Y] [L], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de BAGNESTE [J], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (SENEGAL) [Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2025-02633 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Christel MARBAIS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C65440202574 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Marie-hélène ABADIE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
LE 05/06/2026
— Grosse délivrée à
— Me MARBAIS
— Me ABADIE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 novembre 2024,
Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux Mme [E], [Z] [X] et M. [U] [T],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 6] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Mme [E], [Z] [X] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (Sénégal) et M. [U] [T] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (Sénégal),
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 novembre 2024,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [Z], [A] et [R] est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel,
Dit que faute de meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants communs selon les modalités suivantes :
— en dehors des périodes de vacances scolaires : chaque fin de semaine du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
— pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, par quinzaines l’été,
Dit que les trajets seront assurés par le père,
Dit que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié,
Dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
Constate l’impécuniosité de M. [U] [T] et dit n’y avoir lieu en conséquence à le condamner au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs,
Lui rappelle toutefois son obligatoire de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants dès retour à meilleure fortune,
Dit que les dépenses scolaires, extra-scolaires et exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.
Fait à [Localité 4], le 05 Juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire
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