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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 nov. 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MYLOANE c/ S.A. ALLIANZ IARD, SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 24/00485 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFGD Page sur
Ordonnance du :
28 Novembre 2025
N°Minute : 25/00425
AFFAIRE :
S.C.I. MYLOANE,
C/
[H] [B], S.A. ALLIANZ IARD, [E] [Y] épouse [W]
[O] [W]
SA MAAF ASSURANCES
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Karine LINON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Novembre 2025
N° RG 24/00485 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFGD
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.C.I. MYLOANE, société civil immobilière , immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 918 253 519, prise en la personnede son représentant légal, dont le siège social est sis 23/25 Les hauts de murat l’hermitage – 97112 GRAND-BOURG
Représentée par Me Karine LINON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [W], demeurant 762 Route de Grippière – 97170 PETIT-BOURG
Madame [E] [Y] épouse [W], née le 12 Juin 1980 à , de nationalité Française, demeurant 762 Route de Grippière – 97170 PETIT-BOURG
Représentés par Maître Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291 dont le siège social est sis 1 Cours Michelet, CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
Ayant pour avocat plaidant : Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de Paris
Ayant pour avocat postulant : Maître Nadia BOUCHER, avocat au barreau de de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 24/00485 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFGD Page sur
LA SA MAAF ASSURANCES, Société anonyme au capital de 160 000 000,00€, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 dont le siège social est sis Chaban de Chauray – 79081 NIORT CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat plaidant : Maître Fabrice MERIDA, avocat au barreau de Martinique
Ayant pour avocat postulant : Maître Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Monsieur [H] [B], demeurant LD SAINT-ROBERT – Maison CLODEON – 97123 BAILLIF
Représenté par Me Jacques URGIN, avocat au barreau de de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
S.A.R.L. BATIMENT CHARPENTE COUVERTURE, Société à responsabilité limitée B2C immatriculée au RCS de BASSE-TERRE sous le n° 410 083 281, dont le siège social est sis B2C 68 rue du Père LABAT – 97100 BASSE-TERRE
Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
S.A.R.L. ALEPH ARCHITECTURE représentée par son gérant, dont le siège social est sis 1 rue AR BOISNEUF – 97110 POINTE-A PITRE
Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
***
Débats à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 28 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 28 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 novembre 2022, Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] ont vendu à la SCI MYLOANE une maison édifiée sur un terrain cadastré section BD n° 493, lieu-dit Les Abricots à BAIE-MAHAULT(GUADELOUPE).
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SCI MYLOANE a fait assigner Monsieur [O] [W] et Madame [E] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de désigner un expert avec pour mission de constater les désordres liés au dysfonctionnement de la micro station et aux problèmes d’infiltrations d’eau et, d’évaluer le montant des travaux à réaliser.
La SCI MYLOANE sollicite en outre, la condamnation des époux [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI MYLOANE expose que :
– La maison acquise et habitée depuis février 2023 et elle a pu constater que la micro station ne fonctionne pas correctement et qu’il y a des infiltrations d’eau sur les murs.
– Elle a dû faire appel à la société KARUKERA ASSAINISSEMENT pour vidanger la mini station qui était remplie et depuis, elle n’a eu de cesse d’en reprendre la vidange. Un seul WC sur trois fonctionne, l’eau déborde quand la chasse est tirée. À cela s’ajoute des remontées d’odeurs désagréables. Une grande partie du terrain autour de la micro station est gorgée d’eau souillée.
– L’entreprise qui a fourni la micro station, la société SIMOP a indiqué qu’il fallait refaire le système de drainage.
– Suite à sa déclaration de sinistre, l’expert diligenté par son assureur a conclu que les travaux englobant la reprise de l’ouvrage dans son intégralité et l’installation datant de moins de 10 ans, la garantie décennale est acquise dans le cadre de ce désordre. L’assureur n’a donc pas pris en charge son sinistre au motif que le désordre est antérieur à la date de souscription du contrat.
–– Elle a été contrainte de mandater un commissaire de justice et un expert en bâtiment lequel a mis en évidence l’impossibilité de remettre en conformité l’installation existante dans les conditions actuelles et recommandé le déplacement du dispositif.
– S’agissant des infiltrations d’eau, au niveau de la toiture, il y a des espaces par lesquels l’eau s’infiltre et altère tous les plafonds des bords de toitures.
Les époux [W] représentés, demandent de :
– Leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des prétentions de la SCI MYLOANE ;
– Ordonner la consignation des frais d’expertise à la charge de la société MYLOANE ;
– Débouter la SCI MYLOANE de sa demande aux fins de les voir condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Réserver les dépens de la présente instance.
Ils ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée mais contestent avoir eu connaissance des désordres dont il est fait état dans la procédure.
Par décision du 21 mars 2025, le juge des référés a enjoint la SCI MYLOANE de produire l’acte de vente du 21 novembre 2022 et les diagnostics immobiliers obligatoires relatifs au bien immobilier vendu.
Par acte des 16, 18 et 28 avril et, 21 mai 2025, la SCI MYLOANE a appelé en intervention forcée les constructeurs, la société BATIMENT CHARPENTE COUVERTURE, Monsieur [H] [B] et leur assureur en décennale respectif, la compagnie d’assurance ALLIANZ et la MAAF ASSURANCE.
Par acte du 19 juin 2025, la SCI MYLOANE a appelé en intervention forcée la société ALEPH ARCHITECTURE afin que lui soit déclarée opposable l’expertise.
Monsieur [B] demande de :
–Le mettre hors de cause ;
Subsidiairement,
–Juger qu’il s’en rapporte à la demande d’expertise formulée par la SCI MYLOANE ;
–Condamner la même SCI à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que pendant plus de neuf années, la micro station installée par ses soins, n’a souffert d’aucun dysfonctionnement et il apparaît que les obligations d’entretien annuelle n’auraient pas été respectées.
Par dernières écritures, son assureur, la société MAAF ASSURANCES conclut à sa mise hors de cause et subsidiairement la recevoir ses plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la mesure sollicitée et quant à la mobilisation de ses garanties.
La société MAAF ASSURANCES explique qu’à l’époque Monsieur [B] était assuré en qualité de plombier et non pour l’activité de maçon béton armé.
Invoquant l’expiration du délai de forclusion décennale, la société ALLIANZ conclut au débouté et subsidiairement demande de fixer la mission de l’expert judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de la responsabilité de la société BATIMENT CHARPENTE COUVERTURE ni de la mobilisation de ses garanties.
Au terme de ses dernières conclusions, la société ALEPH ARCHITECTURE représentée, demande de :
– Rejeter les demandes formées contre elle ;
– La mettre hors de cause ;
– Condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
– Dire et juger que le juge ne peut étendre la mission de l’expert à des chefs de mission portant sur des désordres qui n’ont pas été visés par les parties dans leur assignation dans leurs conclusions;
– Dire que la mission de l’expert sera en conséquence limitée aux seuls désordres et réserves évoqués dans l’assignation et les conclusions de la demanderesse ;
– Compléter les chefs de mission de l’expert de la façon suivante :
Dire que l’expert devra préciser dans son rapport les éléments factuels permettant à la juridiction de fixer la date la réception des ouvragesDire que l’expert devra préciser les éléments factuels permettant à la juridiction de fond de dire si les désordres constatés étaient ou non apparents à la réception et dans l’affirmative, s’ils ont été réservés et s’ils ont dans les 10 ans de la réception, compromis la solidité de l’ouvrage ou l’ont rendu impropre à sa destination – Débouter les demandeurs du surplus de leur demande ;
– Mettre les dépens et les frais d’expertise à leur charge.
La société ALEPH ARCHITECTURE fait valoir qu’elle n’était pas investie des missions d’élaboration du projet définitif (conception générale) ni du suivi d’exécution (DET), n’a pas rédigé les plans d’exécution et ne s’est nullement chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 07 novembre 2025.
À cette date, les parties représentés par leur conseil, ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leur dossier.
La société BATIMENT CHARPENTE COUVERTURE représentée, s’en est rapportée à décision de justice.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, la SCI MYLOANE produit à l’appui de ses demandes différentes pièces notamment :
–L’attestation notariée du 21/11/2022
–Les factures de KARUKERA ASSAINISSEMENT
–La facture du SIMOP du 05/12/2023
–La lettre de la société BATIMENT CHARPENTE COUVERTURE du 03/10/2024
–Le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 18/07/2024
–Le rapport d’expertise du 15/10/2024.
En l’espèce, il ressort de ces pièces que les époux [W] ont vendu à la SCI MYLOANE une maison édifiée sur un terrain cadastré section BD n° 493.
La SCI MYLOANE fait état de désordres.
Dans son procès-verbal de constat du 18 juillet 2024 Maître [N] [P], Commissaire de justice note :
«Après être monté sur le toit, je constate la présence de trous béants au niveau de la jonction sous les taules.
Je remarque la présence d’eau stagnante au niveau du veral.
Je constate en outre qu’en certains points, la taule a été purement et simplement coupée afin d’être encastrée dans une autre…
Nous nous sommes transportés à l’intérieur de la maison, où je constate la présence d’importantes traces d’humidité…
Au niveau d’une des couvertures situées à l’entrée de la maison, je constate que celle-ci est branlante tant elle est attaquée par l’humidité.
Ces constatations achevées, nous nous sommes transportés dans le jardin de la société requérante où je constate d’emblée que l’herbe est particulièrement humide et poreuse au niveau de la station d’épuration.
En ouvrant le couvercle, je constate que la station est complètement remplie et le surplus s’étale dans le jardin…
Je constate en outre qu’il existe une forte odeur désagréable et nauséabonde à proximité de cette station. »
Dans son rapport du 15 octobre 2024, l’expert en bâtiment, note :
« Lors de notre intervention, nous avons constaté un débordement des eaux usées au niveau du regard de répartition et de la micro-station elle-même.
Ce phénomène, observé avant la vidange témoigne d’une étanchéité déficiente du système.
Une infiltration des eaux usées dans le sol, notamment dans le jardin ouest, a été constatée lorsque les occupants ont remarqué des difficultés d’évacuation dans deux des toilettes… »
Ces éléments suffisent à justifier qu’il existe un intérêt certain pour la SCI MYLOANE de faire établir avant tout procès une expertise permettant d’établir la réalité, la nature, l’origine et le coût des désordres liés au dysfonctionnement de la micro station et aux problèmes d’infiltrations d’eau, suite à l’achat du bien immobilier.
Il y a donc lieu de l’ordonner en application de l’article 145 du Code de procédure civile aux frais avancés de la demanderesse qui la sollicite et aux termes fixés par le présent dispositif.
Sur les mises hors de cause
Il appartient à la SCI MYLOANE de démontrer l’existence d’un intérêt légitime pour lui à réaliser l’expertise ordonnée à l’endroit des parties appelées en la cause.
Il appert du dossier notamment de ses propres écritures que Monsieur [B] a procédé à l’installation de la micro station incriminée. Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur son éventuelle responsabilité. Sa demande de mise hors de cause est ainsi rejetée.
La société MAAF ASSURANCES était l’assureur décennale de Monsieur [B]. Cette société d’assurance est donc liée par un contrat à une des parties en cause, dans ces conditions et à ce stade de la procédure, il apparaît que la SCI MYLOANE démontre un intérêt légitime à ce que l’expertise soit diligentée au contradictoire la société MAAF ASSURANCES, dont la mise hors de cause apparaît prématurée.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’un contrat d’architecte – maison individuelle (mission partielle- permis de construire + plans projet) a été conclu par les époux [W] avec la société ALEPH ARCHITECTURE.
Il s’évince de ce qui précède, l’implication de la société ALEPH ARCHITECTURE dans la conception du bien immobilier querellé. Dès lors, la discussion pourrait se concentrer au fond sur l’étendue de sa mission et de ses obligations envers les époux [W], autant d’éléments qui relèvent du juge du fond. La mise hors de cause de l’architecte apparaît donc prématurée.
Sur les autres demandes
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes seront rejetées.
Les dépens seront laissés à la charge de la SCI MYLOANE.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que les demandes de la SCI MYLOANE sont recevables et bien fondées ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert:
Monsieur [X] [F]
2 rue Gerty Archimède
97131 PETIT CANAL
Mobile : 0646 25 00 16
E-mail : samuelcarindo@yahoo.fr
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— examiner l’ouvrage litigieux ;
— Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l’assignation en référé, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Rapporter les éléments factuels permettant à la juridiction de fixer la date la réception des ouvrages ;
— Rapporter les éléments factuels permettant à la juridiction de fond de dire si les désordres constatés étaient ou non apparents à la réception et dans l’affirmative, s’ils ont été réservés et s’ils ont dans les 10 ans de la réception, compromis la solidité de l’ouvrage ou l’ont rendu impropre à sa destination ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises (expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr);
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de deux mille cinq cent euros (2 500 €) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCI MYLOANE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 28 février 2026, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
RAPPELONS que conformément aux instructions codificatrices n°93-75A-B-K-O-P-R du 29/06/93 et B2-A6 du 10/06/83 :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1;
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regiel.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises de cette juridiction ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause Monsieur [H] [B], la société MAAF ASSURANCES et la société ALEPH ARCHITECTURE ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les entiers dépens seront supportés par la SCI MYLOANE qui a introduit l’instance.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS, et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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