Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00413 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYQ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [H] [U]
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Lorenza BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [P] [J] EPOUSE [Y]
née le 23 Février 1999 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé à effet du 13 février 2024, [L] [C], représentée par son mandataire SOLIHA, a donné à bail à [P] [J] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 550 € augmenté de 27 € à titre de provision sur charges.
Par acte du 22 février 2024, la SAS Action Logement Services s’est portée caution de la locataire, dans le cadre du dispositif “VISALE” créé par convention entre l’Etat et l’Union Economique et Sociale pour le Logement.
En raison de l’existence d’incidents de paiement, [L] [C] a fait jouer l’engagement de caution de la SAS Action Logement Services, de sorte que cette dernière lui a réglé la somme de 2 031,25 € au titre des sommes dues par la locataire, au titre des loyers impayés, y compris celui de septembre 2024, ce qui a fait l’objet d’une quittance subrogative du 12 novembre 2024.
Indiquant agir en vertu des dispositions de l’article 2306 du code civil, la SAS Action Logement Services a fait signifier le 23 décembre 2024 à [P] [J] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, ceci aux fins d’obtenir le paiement de la somme principale de 2 031,25 €. Ce commandement a été signifié par voie électronique à la CCAPEX de [Localité 4] le 24 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner [P] [J] épouse [Y] sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil, de même que de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pour obtenir que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail, sauf à prononcer sa resiliation judiciaire ; et en conséquence que soit ordonnée l’expulsion de la locataire.
Elle a sollicité en outre la condamnation de [P] [J] épouse [Y] au paiement de la somme de 3 062,17 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 décembre 2024 sur la somme de 2 031,25 € et de l’assignation pour le surplus; elle a demandé que soit fixée à la charge de [P] [J] épouse [Y] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges et sa condamnation au paiement de ces indemnités sur présentation de quittances subrogatives ; enfin, elle a sollicité la condamnation de la même au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de la communication de cette assignation à la préfecture de [Localité 4].
La SAS Action Logement Services fait valoir qu’en vertu de l’article 2306 du code civil, et dès lors qu’en sa qualité de caution elle a été amenée à payer la dette de [P] [J] épouse [Y], elle est subrogée à tous les droits qu’avait sa créancière, et que dès lors elle est admise à agir en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, elle propose que soit prononcée la résiliation du bail par manquement à l’obligation du preneur de régler les loyers. Enfin, elle souligne que les termes du contrat de cautionnement lui permettent d’agir également en fixation et recouvrement des indemnités d’occupation.
Par courrier du 8 août 2025, elle précise que la locataire a quitté les lieux après la délivrance de l’assignation, de sorte qu’elle se désiste de sa demande en résiliation de bail expulsion mais qu’elle maintient en revanche sa demande en paiement.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, [P] [J] épouse [Y] n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 12 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS Action Logement Services
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542- 1 et L.811 -1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
L’alinéa IV de ce même article dispose que le III est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Cette disposition reconnaît à la caution le droit d’exercer, par la subrogation dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution du bail, lui permettant ainsi d’éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Par ailleurs, les dispositions des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil précisent que le subrogé l’est dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
La convention État-UESL pour la mise en œuvre de VISALE indique dans son article 7.1. “En vertu de l’article 2306 du Code civil, la caution, c’est-à-dire le CIL, recueille de la part du bailleur ou son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution. En qualité de caution qui désintéresse le bailleur, le CIL est alors subrogé dans les droits du bailleur (art. 2306 du code civil).
La subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire).
Les CIL s’étant porté caution, mettront en oeuvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail, dans une démarche d’adaptation des solutions aux ménages demandeurs, et de recherches de relogement des ménages en difficulté structurelle.
Les actions de recouvrement contentieuses et amiables sont menées simultanément en cas d’impayé”.
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE conclu entre [L] [C] et la SAS Action Logement Services, signé électroniquement reprend les termes de cette disposition dans son article 8.2, dans lequel la caution s’engage, dès la déclaration d’impayés de loyer, notamment, à “procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion”, précisant ensuite que “le processus de mise en jeu de la caution s’applique jusqu’à la date de récupération effective du logement dans la limite de la durée du contrat de cautionnement”.
Il n’est pas contestable que suivant acte du 22 février 2024, la SAS Action Logement Services a accepté de se porter caution des loyers dus par [P] [J] épouse [Y] en conséquence du contrat de bail conclu le 13 février 2024 avec [L] [C], représentée par SOLIHA, ceci à hauteur d’un loyer mensuel de 550 € augmenté de 27 € au titre de charges provisionnées.
Il n’est pas moins contestable que [L] [C] a entendu obtenir le bénéfice de cette caution, et qu’à ce titre, la SAS Action Logement Services lui a payé la somme totale de 4 887,24 € suivant quittance subrogative n°10 du 22 juillet 2025.
Dans le cadre du contrat de cautionnement, il est ainsi établi par le décompte figurant au dos de la quittance subrogative du 22 juillet 2025 que la SAS Action Logement Services avait versé à cette date la somme de 4 887,24 €, incluant l’appel du mois de juin 2025 : dès lors, elle justifie de sa qualité pour agir en délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, de même qu’en résiliation du bail par suite du non respect du délai de deux mois visé à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il n’est pas établi que l’assignation a fait l’objet d’une communication aux services de l’Etat dans le département de [Localité 4], ce qui est une condition de sa recevabilité.
Il est néanmoins établi que la SAS Action Logement Services se désiste de ses demandes formées aux fins de résiliation et d’expulsion de [P] [J] épouse [Y].
Dans cette mesure, l’instance intéresse désormais uniquement le principe et le montant de la dette que SAS Action Logement Services prétend être due par [P] [J] épouse [Y].
Au vu du décompte produit aux débats, la SAS Action Logement Services est fondée à solliciter la condamnation de [P] [J] épouse [Y] au paiement de la somme de 4 887,24 €, arrêtée au 22 juillet 2025, incluant le mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 décembre 2024 sur la somme de 2 031,25 € et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner [P] [J] épouse [Y] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer et d’assignation.
Enfin,elle sera condamnée à verser à la SAS Action Logement Services la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SAS Action Logement Services de son désistement s’agissant des prétentions élevées aux fins de résiliation du bail, d’une part ; et d’expulsion, d’autre part ;
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SAS Action Logement Services ;
CONDAMNE [P] [J] épouse [Y] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 4 887,24 €, arrêtée au 22 juillet 2025, appel de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 2 031,25 €, et pour le surplus à compter du 27 juin 2025 ;
CONDAMNE [P] [J] épouse [Y] aux dépens de l’instance en ce inclus le coût du commandement et de l’assignation ;
CONDAMNE [P] [J] épouse [Y] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Turquie ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Peine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Salarié ·
- Copie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Siège social
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Midi-pyrénées ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Collection ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Gérant ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Moteur ·
- Vente
- Ags ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Arbre ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Défaut ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Isolant ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités
- Région ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Procédure civile ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Pouvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.