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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 nov. 2024, n° 23/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00584 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZI5U
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
24 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Comparant et représenté par : Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [12] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
[6] [Localité 17] [15]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Amy TABOURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame PEREZ, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
3 Expéditions exécutoire délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expédition délivrée aux avocats en LS le :
Décision du 28 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00584 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZI5U
DEBATS
A l’audience du 27 Août 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O] a été engagé le 11 avril 2003 en qualité d’agent de service par le [11] ([Adresse 8]) de [Localité 17], établissement public administratif relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En octobre 2020, Monsieur [O] a subi une intervention chirurgicale du canal carpien gauche, et un arrêt de travail lui a été prescrit du 6 octobre 2020 au 31 juillet 2021.
Le 24 février 2021, Monsieur [O] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [7] [Localité 17] (ci-après désignée la [9] ou la Caisse), au titre d’un syndrome du canal carpien gauche inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le contrat de travail de Monsieur [O] a pris fin le 31 août 2021, à la suite du départ à la retraite de l’intéressé.
Le 4 octobre 2021, la [9] a informé Monsieur [O] de sa décision selon laquelle sa maladie était reconnue d’origine professionnelle au titre du tableau n°57 précité, et qu’en conséquence, son dossier serait régularisé avec un paiement des indemnités restant dues liées à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Selon un rapport du médecin conseil de la Caisse en date du 8 juin 2022, l’état de santé de Monsieur [O] a été déclaré consolidé le 31 juillet 2021, avec un taux d’incapacité permanente de 15 % au regard des séquelles de son canal carpien gauche.
Par un courrier du 20 juin 2022, Monsieur [O] a demandé au [12] [Localité 17] une réparation à l’amiable des préjudices personnels qu’il estimait avoir subis.
Par un courrier du 21 juin 2022, Monsieur [O] a informé la [10] [Localité 17] qu’il entendait solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable du [12] [Localité 17].
Par un courrier en date du 12 décembre 2022, Monsieur [O] a demandé au [12] [Localité 17] la réparation des préjudices personnels qu’il estimait avoir subis dans le cadre de ses fonctions de « plongeur » et de cuisinier au sein de l’établissement, sur le fondement de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale relatif à la réparation des préjudices liés à une faute inexcusable de l’employeur.
Par un courrier du 20 janvier 2023, le [12] [Localité 17] a informé Monsieur [O] qu’il ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 28 février 2023, Monsieur [T] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le [12] Paris, dans la survenance de la maladie professionnelle reconnue par la [10] Paris.
A l’audience du 27 août 2024, lors de laquelle Monsieur [O] et la [10] [Localité 17] étaient régulièrement représentés, l’affaire a été retenue et plaidée.
Le [12] [Localité 17], qui avait transmis les conclusions écrites de son Directeur Général en date du 22 août 2022, enregistrées le 26 août 2022, n’était pas représenté à l’audience.
Monsieur [T] [O] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
dire que sa maladie professionnelle reconnue par la Caisse est due à la faute inexcusable de son employeur le [12] [Localité 17] ;dire qu’il y aura lieu de lui accorder la majoration maximale de la rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;le recevoir en sa demande de réparation au titre des préjudices personnels visés par l’article L 452-3 du même code ;ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder, à l’effet d’évaluer les préjudices subis, à savoir les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique ;condamner le [12] [Localité 17] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] Paris s’en remet à l’appréciation du Tribunal tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la fixation d’éventuels préjudices extrapatrimoniaux ainsi que sur la majoration de la rente, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle s’en remet à justice sur le montant de la majoration de la rente à allouer dans le cadre de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, demande de limiter le montant des sommes à allouer à la victime aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale, et demande de dire qu’elle pourra récupérer l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance auprès du [12] [Localité 17].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 27 août 2024.
Le défendeur n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter lors des débats de l’audience, bien qu’il ait été régulièrement convoqué, le Tribunal statue selon les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, et le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2024, et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
La date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale.
Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [O] a perçu des indemnités journalières à compter du 6 octobre 2020 jusqu’au 31 juillet 2021, soit jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé. Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter de cette dernière date.
Ainsi à la date du recours contentieux, soit le 28 février 2023, l’action n’était pas prescrite.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] sera déclaré recevable en son recours.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience» ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [O], qui a été employé dans les cuisines de différents établissements du CROUS, a occupé successivement les postes d’aide cuisinier, de cuisinier, et de plongeur. Selon ses déclarations – non contestées – ses tâches entraînaient des pressions prolongées de la main ainsi qu’une extension du poignet.
Monsieur [O] prétend avoir alerté à de nombreuses reprises son employeur sur le danger auquel il était exposé, lequel n’aurait pas jugé utile de prendre en compte ses doléances.
Cependant, interrogé lors des débats de l’audience sur d’éventuels justificatifs de ses alertes, Monsieur [O] n’a produit aucune pièce étayant ces allégations.
Ni dans ses écritures, ni dans les pièces versées aux débats, ni lors des débats de l’audience, Monsieur [O] n’a été en capacité de rapporter la preuve d’une alerte préalable à son employeur, concernant un danger particulier ayant contribué à la survenance de sa maladie professionnelle.
Dès lors, le [12] [Localité 17] ne pouvait avoir conscience d’un tel danger ou d’un risque spécifique pour la santé de son salarié préalablement à la déclaration de la maladie professionnelle effectuée par Monsieur [O] le 24 février 2021.
Dans ces conditions, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre du [12] [Localité 17], au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, Monsieur [O] sera déclaré recevable mais mal fondé en son recours, de telle sorte que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la présente juridiction rejette la demande de reconnaissance de faute inexcusable formulée par Monsieur [O], ainsi que l’intégralité de ses demandes subséquentes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] succombant en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare Monsieur [T] [O] recevable en son recours, mais mal fondé ;
Déboute Monsieur [T] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [T] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 28 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00584 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZI5U
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [O]
Défendeur : Société [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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