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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 5 juin 2026, n° 25/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 25/01120 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERL2
Audience du 02 avril 2026
Jugement du 05 Juin 2026
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[P] [M] [B] [Z] épouse [R]
c/
[F] [U] [O] [R]
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de BAGNESTE Anthony, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [P] [M] [B] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2025000898 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représentée par Maître Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [U] [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
Le 05/06/2026
— Grosse délivrée à me chaumont
CCC LRAR IFPA X2
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 juin 2025,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux Mme [P] [M] [B] [Z] et M. [F] [U] [O] [R],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er janvier 2025,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [L] et [K] est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de [L] et [K] au domicile de la mère,
Dit que faute de meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Pendant les vacances scolaires de Toussaint, Noël, Février et Pâques : la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires, Pendant les périodes de vacances scolaires d’été : la deuxième moitié chaque année.
Dit que les trajets seront assurés par le père,
Dit que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs [L] [R] et [K] [R] à la charge de M. [F] [R] à verser à Mme [P] [Z] à la somme de 350 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge,
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à TARBES, le 05 Juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire
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