Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/00171
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00295 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4PG
AFFAIRE : [P] [G] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Madame [P] [G],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne,
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [E] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 13/05/2026
Notification à :
— [P] [G]
— CPAM de la [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] est employée au sein du magasin [1] à [Localité 2], et est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Elle a bénéficié d’une prolongation de son arrêt de travail sur la période du 26 mai 2025 au 25 juin 2025.
Par courrier du 1er juillet 2025, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Madame [G] un refus d’indemnisation de cette période au motif que l’avis d’arrêt de travail avait été transmis à la Caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Par courrier en date du 4 août 2025, Madame [G] a contesté ce refus devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1], laquelle a rejeté sa demande par décision du 18 septembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 3 décembre 2025, Madame [P] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, Madame [P] [G], présente et non assistée, a demandé la prise en charge de la prolongation de son arrêt de travail en soutenant qu’elle avait déposé sa demande dans les délais directement dans la boite aux lettres mise à disposition par la CPAM de la [Localité 1], sans enveloppe. Elle a déploré qu’aucun tampon ne soit apposé sur les documents déposés dans la boite aux lettres, et ainsi d’être sanctionnée par un refus d’indemnisation de 30 jours alors qu’elle vit seule avec sa fille.
Elle indique que pour le premier retard évoqué par la Caisse, justifiant la sanction, elle était au Centre hospitalier Henri Laborit et pensait que l’hôpital transmettrait directement son arrêt de travail à la Caisse puisqu’elle ne pouvait pas sortir de sa chambre durant son hospitalisation.
En défense, la CPAM de la [Localité 1], régulièrement représentée, a conclu au débouté.
Elle s’est référée aux articles L 321-2, R 321-2, D. 323-2, L 323-6, et R 323-12 du code de la sécurité sociale, selon lesquels l’assuré doit respecter un délai de 48 heures pour envoyer son arrêt de travail à la Caisse, et est obligé de se soumettre aux contrôles qui seraient organisés par elle dans le cadre de cet arrêt. A défaut, elle est en droit de refuser le bénéfice des indemnités journalières sur la période durant laquelle son contrôle aura été impossible.
Or, selon elle, Madame [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle lui aurait initialement transmis la prolongation de son arrêt de travail dans le délai de 48 heures, ce qui l’aurait privée de la possibilité de procéder aux contrôles prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale et donc justifiait le refus de versement des indemnités journalières sur les périodes litigieuses. Elle a précisé que cette situation se présentait pour la deuxième fois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail ».
L’assuré a ainsi 48 heures pour transmettre son arrêt de travail à la Caisse.
L’article R. 323-12 du même code ajoute que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ».
L’article L. 323-6 du même code dispose que " le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : […] 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ".
En l’espèce, Madame [G] allègue avoir transmis la prolongation de son arrêt de travail à la Caisse dans le délai de 48 heures, en le déposant dans la boite aux lettres de la Caisse, sans toutefois en rapporter la preuve.
En conséquence, Madame [P] [G] sera déboutée de sa demande de versement des indemnités journalières sur la période du 26 mai 2025 au 25 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [P] [G] de sa demande.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie
- Vente ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Demande ·
- Acte ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Instance ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Référé ·
- Épouse
- Batterie ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Emballage ·
- Assurances ·
- Origine
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Service ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance des biens ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Matériel ·
- Franchise ·
- Expertise
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Etat civil ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Civil ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Génétique ·
- République du mali ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Liste ·
- Substitut du procureur ·
- Paternité ·
- Dépôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Cadre ·
- Accident du travail ·
- Conserve
- Portail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Abus de majorité ·
- Horaire ·
- Copropriété ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.