Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 mars 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00902 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00902
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 février 2023 par le préfet de Val-D’Oise faisant obligation à M. [E] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [E] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2025 par le magistrat du siège de [Localité 19] prolongeant la rétention administrative de M. [E] [S] pour une durée de trente jours à compter du 07 février 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 08 février 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 09 mars 2025, reçue et enregistrée le 09 mars 2025 à 09h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 10 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [E] [S], né le 10 Novembre 1998 à [Localité 13] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 10 mars 2025 à 12H02 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me CAPUANO ( Cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [E] [S];
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00902 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que X a fait l’objet :
— d’une condamnation à 12 mois d’emprisonnement le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil pour des faits de refus d’obtempérer, vol avec destruction et dégradation en état de récidive légale
— d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise pour des faits de détérioration et dégradation, vol avec destruction ou dégradation, tentative de vol avec destruction ou dégradation ;
— d’une condamnation à 4 mois d’emprisonnement le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil pour desde vol avec destruction et dégradation en état de récidive légale et de port d’ame blanche sans motif légitime ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Qu’au surplus il convient de constater que par courrier du 25 février 2025, les autorités algériennes ont indiqué qu’un laissez-passer sera délivré l’intéressé ayant été reconnu comme ressortissant algérien, qu’un vol a été réservé et obtenu pour le 13 mars 2025, que le laissez passer a été récupéré le 7 mars 2025 et est joint au dossier ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [E] [S], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 10 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Mars 2025 à 12 h 17
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 10 mars 2025 au centre de rétention n° 3 du [Localité 17] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 mars 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Construction métallique ·
- Industrie ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Aqueduc
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort ·
- Domicile ·
- Conforme ·
- Jugement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Magasin ·
- Dépense de santé ·
- Atlantique ·
- Bois ·
- Professionnel ·
- Obligations de sécurité ·
- Consolidation ·
- Responsabilité ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Contentieux ·
- Abandon du logement ·
- Loyer ·
- Locataire
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Terme ·
- Débat public ·
- Décision implicite
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Article 700 ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Assesseur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- République française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Département d'outre-mer ·
- Code de commerce ·
- Crédit agricole ·
- Recours en révision ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Personnes
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Partie commune ·
- Recherche ·
- Imputation ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.