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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 31 mars 2026, n° 25/05308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 25/05308 – N° Portalis DB2H-W-B7J-252Z
Jugement du 31 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
M. [F] [N]
C/
M. [R] [J], S.A.S.U. CC AUTOLOC
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 1670
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 31 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Décembre 2025 et que la cause a fait l’objet d’une procédure sans audience en application des articles 799 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, les avocats ayant été invités à déposer leur dossier au greffe au plus tard le 27 janvier 2026 ;
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
né le 21 Juin 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [R] [J]
né le 10 Janvier 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.S.U. CC AUTOLOC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes distincts de commissaire de justice en date des 1er et 29 juillet 2025, [F] [N] a fait assigner la SASU CC AUTOLOC et [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1137 à 1339 , 1217, 1231, 1625, 1641 du code civil, L. 221-18 et suivants et L. 242-4 du code de la consommation et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Juger recevable et bien fondé Monsieur [F] [N] en ses demandes et ses moyens;
À titre principal,
Prononcer la résiliation du contrat de vente ;
Condamner in solidum la société CC AUTOLOC et Monsieur [J] à lui rembourser le prix du véhicule, soit la somme de 5.990 euros ;
Condamner in solidum la société CC AUTOLOC et Monsieur [J] à lui payer les majorations de retard sur le fondement de l’article L.242-4 du Code de la consommation, pour un montant de 5.401 euros ;
Condamner in solidum la société CC AUTOLOC et Monsieur [J] à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive en réparation des préjudices financier et moral ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat de vente en raison du dol,
Condamner in solidum la société CC AUTOLOC et Monsieur [J] à lui rembourser le prix du véhicule, soit la somme de 5.990 euros ;
Condamner in solidum la société CC AUTOLOC et Monsieur [J] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral;
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat de vente en raison de l’existence de vices cachés ;
Condamner in solidum la société CC AUTOLOC et Monsieur [J] à lui rembourser le prix du véhicule, soit la somme de 5.990 euros ;
Condamner in solidum la société CC AUTOLOC et Monsieur [J] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral;
En tout état de cause,
Ordonner les intérêts légaux ;
Prononcer la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner in solidum la société CC AUTOLOC et Monsieur [J] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la société CC AUTOLOC et Monsieur [J] aux dépens incluant expressément les frais de commissaire de justice au titre de l’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, [F] [N] expose avoir répondu, au mois de septembre 2024, à une annonce sur le site Leboncoin publiée par la SASU CC AUTOLOC au sujet d’un véhicule Ssangyong Rexton ; avoir entamé des discussions par messagerie avec un certain « [D] » se présentant comme un employé de la SASU CC AUTOLOC au sujet du bon état et du prix du véhicule ; s’être accordé avec l’intéressé sur le prix de 5 990 euro ; lui avoir donné rendez-vous le 11 septembre 2024, date à laquelle il s’était fait remettre le véhicule, ses clés, son certificat d’immatriculation et divers documents, dont un contrôle technique daté du 3 septembre 2024 faisant état de défaillances mineures, contre un chèque de 5 640 euros à l’ordre de la SASU CC AUTOLOC et 350 euros en espèces ; avoir constaté dès le trajet retour vers son domicile des défaillances ; avoir fait procédé à un examen du véhicule par son garagiste qui a relevé de l’huile en excès dans le moteur, la présence de limaille métallique et d’un morceau de métal dans l’huile de vidange, ainsi que d’un pot d’échappement fortement corrodé ; avoir fait réaliser un nouveau contrôle technique le 21 septembre 2024 ayant relevé de multiples défaillances majeures (plaquettes de freins, frein de stationnement, faux, ressorts, stabilisateurs et amortisseurs) ; avoir découvert que le véhicule avait changé plusieurs fois de propriétaire (dont [R] [J], entrepreneur individuel) dans les jours précédant la vente et avoir finalement déploré une panne totale du véhicule (casse moteur).
Il précise avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024, usé de son droit de rétractation, conformément aux dispositions des articles L.221-18 et suivants du Code de la consommation, et avoir demandé la restitution du prix de vente ; avoir, par acte de Commissaire de justice du 25 novembre 2024, mis en demeure la société CC AUTOLOC de restituer le prix du véhicule et de l’indemniser de ses préjudices ; après de vaines discussions avec [R] [J], l’avoir, par courriel du 2 janvier 2025, mis en demeure de rembourser le prix du véhicule et de lui payer diverses sommes.
La SASU CC AUTOLOC, assignée à étude et [R] [J], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer aux termes de ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre , pour que l’affaire soit fixée à l’audience de dépôt de dossiers du 27 janvier 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur l’exercice du droit de rétractation et ses conséquences
Aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».
L’article L. 221-21 du même code dispose en outre : « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter ».
L’article L. 221-23 prévoit : « Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l’article L. 221-5 ».
L’article L. 221-24 ajoute : « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel ».
L’article L. 221-27 précise : « L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre ».
Enfin, l’article L. 242-4 dispose : « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’à la suite de discussions entre un certain « [D] » et [F] [N], celui-ci a acquis le 11 septembre 2024 un véhicule Ssangyong Rexton immatriculé CN 176 RN en contrepartie d’un chèque de banque de 5 640 euros du 10 septembre 2024 libellé au nom de la société CC AUTO LOC, la preuve d’un versement complémentaire en espèces n’étant pas rapportée.
Le certificat d’immatriculation du véhicule versé aux débats est au nom de [C] [Y], il est barré et porte la mention « vendu le 23/08/24 ». Par ailleurs, un récépissé de déclaration d’achat effectuée le 28/08/2024 indique que le véhicule a été vendu par la société BIMMER CAR PROJECT à la société CC AUTOLOC. Un autre récépissé de déclaration d’achat effectuée le 10/09/2024 indique que le véhicule a été vendu par la société CC AUTOLOC à [R] [J], entrepreneur individuel.
Toutefois, aucun élément n’est versé aux débats quant à des discussions qui seraient intervenues, avant, au moment ou après la vente, entre [R] [J] et [F] [N].
Ainsi, quand bien même le certificat d’immatriculation est au nom de [C] [Y] et que le dernier récépissé de déclaration d’achat est au nom de [R] [J], il doit être retenu que le prix a été payé par chèque de banque au nom de la société CC AUTO LOC, cet ordre ayant été expressément indiqué par l’interlocuteur de [F] [N] prénommé « [D] », comme cela résulte des captures d’écrans, la SASU CC AUTOLOC pouvant seule être considérée comme le vendeur, qui plus est professionnel.
Par ailleurs, le véhicule ayant été acquis et livré le 11 septembre 2024, en dehors de l’établissement de cette société (station essence), [F] [N] disposait d’un droit de rétractation qu’il pouvait exercer dans le délai de 14 jours à compter du 11 septembre, soit jusqu’au 25 septembre 2024. Or, il est justifié que par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 23 septembre 2024 et délivré le 8 octobre 2024, [F] [N] a avisé de manière non équivoque la SASU CC AUTOLOC de sa volonté d’exercer son droit de rétractation, en application des dispositions des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation. [F] [N] a donc exercé son droit de rétractation dans les délais et les formes prescrites par ce code.
La résiliation du contrat de vente dont se prévaut [F] [N] sur le fondement de l’exercice de son droit de rétractation s’analyse en une résolution du contrat de vente, l’exercice du droit de rétractation ayant eu pour effet l’anéantissement du contrat de vente. Elle sera constatée par le tribunal.
En conséquence de cette résolution, [F] [N], qui doit restituer le véhicule à la SASU CC AUTOLOC dans les conditions de l’article L. 221-23, a droit au remboursement de la totalité des sommes versées. Cependant, seul le versement de la somme de 5 640 euros étant justifié, la SASU CC AUTOLOC sera condamnée à lui rembourser cette somme de 5 640 euros.
Alors que le professionnel n’a pas remboursé [F] [N] depuis plus de 90 jours après l’expiration des délais fixés à l’article L. 221-24 (14 jours à compter du 8 octobre 2024, soit le 23 octobre 2024), en application de l’article L. 242-4 du code de la consommation, cette somme sera majorée du taux d’intérêt de 50 % et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit (5 640 euros), qui sera ramené au montant sollicité de 5 401 euros, que la SASU CC AUTOLOC sera condamnée à payer.
Comme sollicité, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts dus pour une année au moins sera ordonnée, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la résistance abusive et la demande de dommages et intérêts
[F] [N], qui ne fonde pas en droit sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, se contente de motiver sa demande par le refus persistant de lui rembourser le prix d’acquisition, sans plus justifier de son préjudice moral et financier, et alors qu’il n’est pas démontré que le prêt de 8 000 euros du 10 septembre 2024 intitulé « Utilisation projets » soit en lien avec le financement du véhicule.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, la SASU CC AUTOLOC sera condamnée aux dépens de l’instance, qui ne comprennent pas les frais de commissaire de justice au titre de l’exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [F] [N] à hauteur de 800 euros, somme que la SASU CC AUTOLOC sera condamnée à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate la résolution du contrat de vente suite à la mise en œuvre par [F] [N] de son droit de rétraction ;
Condamne la société CC AUTOLOC à rembourser à [F] [N] la somme de 5640 euros au titre du prix du véhicule ;
Condamne la société CC AUTOLOC à payer à [F] [N] les majorations de retard sur le fondement de l’article L.242-4 du Code de la consommation, dans la limite du montant sollicité de 5.401 euros ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute [F] [N] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive en réparation de ses préjudices financier et moral ;
Déboute [F] [N] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SASU CC AUTOLOC à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Déboute [F] [N] de sa demande de condamnation aux frais de commissaire de justice au titre de l’exécution forcée ;
Condamne SASU CC AUTOLOC à payer à [F] [N] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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