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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 27 juin 2025, n° 23/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 JUIN 2025
N° RG 23/02639 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJZ7
Code NAC : 30A
DEMANDERESSES au principal :
Défenderesses à l’incident :
1/ La société SCI QUATRE MAINS, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
809 533 383 dont les siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame [R] [P] épouse [N],
2/ Madame [R], [B], [K] [P] épouse [N]
née le 14 Mars 1977 à [Localité 5] (93),
demeurant [Adresse 3],
représentées par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D’OISE.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Madame [X] [O]
née le 07 Avril 1959 à [Localité 8] (75),
demeurant [Adresse 6]
Demanderesse à l’incident : représentée par Maître Olivier AMANN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Frédéric SOIRAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
2/ Monsieur [Y] [E]
né le 18 Février 1957 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 4],
Défendeur à l’incident : défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 16 janvier 2025, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 mars 2025 prorogé 05 juin 2025 et 27 juin 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI QUATRE MAINS a pour seules associées Mme [O] et Mme [N].
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2015 contesté par Mme [O], la SCI QUATRE MAINS a donné à bail professionnel à Mme [O] des locaux situés [Adresse 1] à Houilles (78) pour une durée de 6 ans à compter du 26 mars 2015.
Le bail a été tacitement reconduit le 26 mars 2021.
Un nouveau bail a été consenti à Mme [O] le 5 mai 2021 pour une durée de 10 ans commençant à courir le 1er mai 2021. Mme [O] a sous-loué les locaux à M. [E] à compter du 1er juillet 2021.
Arguant de la nullité du bail conclu par Mme [O] en qualité de
co-gérante de la SCI, la SCI LES QUATRE MAINS et Mme [P] épouse [N] ont, par acte du 8 octobre 2021, fait assigner Mme [O] et
M. [E], afin notamment de voir prononcer la nullité du bail, constater la caducité de la sous-location et prononcer la révocation de Mme [O] de ses fonctions de gérante.
Les parties sont entrées en pourparlers et le juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle par ordonnance du 8 mars 2022.
L’affaire a été rétablie au rôle par ordonnance rendue le 9 mai 2023.
Par conclusions d’irrecevabilité du 29 avril 2024, Mme [O] a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer Mme [P] irrecevable pour défaut de qualité à agir en toutes ses demandes autres que celles formées au titre de l‘article 700 du code de procédure civile, déclarer la SCI QUATRE MAINS irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 3.320 euros au titre des loyers non réglées en exécution du bail du 22 avril 2015 et irrecevable en sa demande de caducité de contrat de sous-location.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le
3 septembre 2024, la SCI QUATRE MAINS et Mme [P] épouse [N] demandent au juge de la mise en état de :
DECLARER recevables les demandes de la SCI QUATRE MAINS et de Madame [N],
DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de
2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SCI QUATRE MAINS,
CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de
2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [N],
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNER Madame [O] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le
18 octobre 2024, Mme [O] demande au juge de la mise en
état de :
DECLARER Madame [P] irrecevable pour défaut de qualité à agir en toutes ses demandes autres que celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence, DEBOUTER Madame [P] de ces demandes,
Vu les articles 31, 32, 122 du Code de procédure civile, ensemble l’article 789 dudit Code,
DECLARER la SCI QUATRE MAINS irrecevable en sa demande « au paiement de la somme de 3.320 € au titre des loyers non réglés en exécution du bail en date du 22 avril 2015 »,
En conséquence, DEBOUTER la SCI QUATRE MAINS de cette demande,
Vu les articles 31, 32, 122 du Code de procédure civile, ensemble l’article 789 dudit Code,
DECLARER la SCI QUATRE MAINS irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en ses demandes tendant, à titre principal, au prononcé de la caducité du contrat de sous-location du 5 mai 2021 et, à titre subsidiaire, à lui voir déclaré inopposable ledit contrat,
CONDAMNER Madame [P] à payer à Madame [O] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [P] aux dépens.
MOTIFS
L’article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.»
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la recevabilité de Mme [N]
Mme [O] est bien fondée à soutenir que Mme [N], en tant que tiers au contrat, n’a pas qualité pour agir en annulation du bail conclu le
5 mai 2021 entre la SCI QUATRE MAINS et Mme [O].
Elle a en revanche qualité à agir pour que lui soit déclarés inopposables le bail et le contrat de sous-location. A cet égard, peu importe que ces demandes soient formées à titre subsidiaire dans la mesure où contrairement à ce que prétend Mme [O], le défaut de qualité à agir en ce qui concerne la demande principale n’a pas automatiquement pour effet de faire perdre la qualité pour agir en ce qui concerne la demande subsidiaire.
Sur l’irrecevabilité de la demande principale en caducité du sous-bail du 5 mai 2021 et de la demande subsidiaire en inopposabilité dudit sous-bail pour défaut d’intérêt à agir
Mme [O] fait valoir qu’il ressort de l’acte notarié du 13 août 2023 que les locaux étaient libres de toute occupation depuis le 30 juin 2022.
Mme [N] et la SCI QUATRE MAINS font valoir que Mme [O] n’a jamais justifié avoir mis un terme aux contrats en cause.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
Il s’en déduit que le moyen tiré de la libération des locaux à la date du
13 août 2023 ne peut fonder utilement la fin de non recevoir portant sur l’assignation du 8 octobre 2021.
Mme [O] sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement d’un arriéré de loyer en raison du non respect de la clause de conciliation prévue par l’article 12 du bail du 22 avril 2015
Mme [O] fait valoir au visa d’un arrêt de la cour de cassation du
14 février 2003 que la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui s’impose à celui-ci.
Les demanderesses font valoir que la fin de non recevoir n’est pas encourue si la clause se contente de prévoir une tentative simplement optionnelle de conciliation.
Elles ajoutent que les parties ont tenté à plusieurs reprises des discussions amiables et qu’aucune irrecevabilité ne peut être retenue dans cette hypothèse.
L’article 12 du bail professionnel du 22 avril 2015 stipule qu'”en cas de difficultés soulevées par l’exécution ou l’interprétation du présent contrat, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à rechercher la conciliation au besoin par l’intermédiaire du conseil de l’ordre des sages-femmes.
En cas de non conciliation, les conflits portant sur le bail professionnel seront soumis au Tribunal de grande instance”.
En l’espèce il n’est justifié d’aucune tentative de conciliation préalablement à la saisine du Tribunal en ce qui concerne la demande portant sur des loyers non réglés en exécution du bail du 22 avril 2015.
En conséquence cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable Mme [P] épouse [N] en sa demande de voir prononcer la nullité du bail conclu entre Mme [O] et la SCI QUATRE MAINS le 5 mai 2021 ;
Déclare irrecevable Mme [P] épouse [N] en sa demande de voir constater la caducité du contrat de sous-location conclu entre Mme [O] et M.[E] le 5 mai 2021 ;
Déclare irrecevable la demande portant sur des loyers non réglés en exécution du bail en date du 22 avril 2015 ;
Déboute Mme [O] de ses autres fins de non-recevoir ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 à 09h30 pour conclusions au fond en défense.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 JUIN 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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