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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
N° RG 24/02820 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3HW
NAC : 4AH
JUGEMENT N° : 26/00001
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
— REJET DE REPRISE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE -
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 13] ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [W] [V] [G] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 8]
N° RCS : 410 992 093
N° SIRET : 410 992 093 00014
Représenté par Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laurence DEPARIS, Première vice-présidente
Assesseurs : Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Sophie PARAT, Vice-présidente
Greffier : Andréa HOARAU
DÉBATS : audience en chambre du conseil du 1er Décembre 2025.
En présence de :
— Madame Véronique DENIZOT, Procureure de la République
— Maître Emmanuel QUEMPER, susbtituant Maître Amina GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
— Maître Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
— Madame [D] [L], représentante de la Chambre de l’agriculture
Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er Décembre 2025 en la seule présence de Laurence DEPARIS, magistrat rapporteur désigné en application de l’article 871 du code de procédure civile, laquelle a rendu compte au tribunal lors de son délibéré.
MISE EN DÉLIBÉRÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Janvier 2026.
Prononcé par mise à disposition par Laurence DEPARIS, présidente, assistée de Andréa HOARAU, greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L 640-1 et suivants du code de commerce,
— DÉBOUTE la CRCAMRM de sa demande.
— CONDAMNE la CRCAMRM aux entiers dépens.
— CONDAMNE la CRCAMRM à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur M. [W] [V] [G] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS (RÉUNION)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tél. : 02.62.40.24.36
DOSSIER
N° RG 24/02820 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3HW
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 13] ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
C/ [W] [V] [G] [K]
Jugement du : 29 Janvier 2026
Le 29 Janvier 2026,
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Articles L 640-1 à L 640-6 du Code de Commerce)
DESTINATAIRE
SELAS AMINA GARNAULT
[Adresse 1]
[Localité 7]
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [W] [V] [G] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 8]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 13] ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 10]
AARPI VSH AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 9]
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION
(Articles L 661-1 et R 661-3 du code de commerce )
Le greffier du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS vous notifie la décision ci-jointe rendue par le tribunal le : 29 Janvier 2026.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de DIX JOURS à compter de sa notification.
LE GREFFIER
DÉLAIS D’APPEL
Article 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 668 du code de procédure civile : Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 680 du code de procédure civile :
(…)l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
FORME DE L’APPEL
Article 899 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Article 901 du code de procédure civile : La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1º La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2º L’indication du jugement ;
3º L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité et le nom de l’avocat chargé d’assister l’appelant devant la cour.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle vaut demande d’inscription au rôle.
Article 58 du code de procédure civile :
La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1º Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2º L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3º L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
Rappel des dispositions de l’article L. 661-6-II du code de commerce
Ne sont susceptibles que d’un appel de la part, soit du débiteur, soit du ministère public même s’il n’ pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire soit du cocontractant mentionné à l’article L. 662-7, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession qui si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
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