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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 26 mai 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 26 Mai 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00056 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EXHF
62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LE FOIRAIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 12 Mai 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 26 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du FOIRAIL est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à VIC EN BIGORRE (65), assurée par la SA ALLIANZ IARD au titre d’un contrat d’assurance multirisques habitation.
Dans la nuit du 8 au 9 avril 2024, une partie du bâtiment appartenant à la SCI LE FOIRAIL, située [Adresse 4] à VIC EN BIGORRE, s’est effondrée. De nombreux gravats sont tombés sur la parcelle appartenant à la SARL BGC IMMOBILIER, également située [Adresse 5] à [Localité 3].
Le maire a initié une procédure de mise en sécurité.
Suite à une ordonnance du tribunal administratif, M. [D], expert judiciaire, a établi un rapport d’expertise le 12 avril 2024 dans lequel il indique que l’effondrement partiel du bâtiment de la SCI LE FOIRAIL est lié à un manque d’entretien de ce bâtiment, inhabité et impacté par l’importante chute de grêle de 2022.
Sur la base de ce rapport, un arrêté de mise en sécurité a été pris le 13 avril 2024 par le maire de la commune de [Localité 3], qui a conduit à l’évacuation des locataires de l’immeuble appartenant à la SARL BGC IMMOBILIER.
M. [D] a établi un rapport complémentaire le 16 avril 2024 afin de constater les travaux réalisés et ceux restant à faire et a invité la SCI LE FOIRAIL à procéder à la démolition complète de l’immeuble avant l’été 2024.
Un nouvel arrêté de mise en sécurité a été pris par le maire le 17 avril 2024. Suite à la réalisation de certains travaux préconisés, un arrêté de mainlevée de la mise en sécurité a été pris le 26 avril 2024.
Parallèlement, l’assurance de l’immeuble appartenant à la SCI LE FOIRAIL a mandaté le cabinet SARETEC pour apprécier le sinistre survenu, qui a déposé un rapport le 7 mai 2024 suite à des constatations effectuées le 15 avril 2024. Le cabinet SARETEC a indiqué que l’effondrement de la façade était une conséquence du manque d’entretien du bâtiment inhabité depuis plusieurs dizaines d’années, conjugué à plusieurs fractures ayant causé une fragilisation lente du mur de façade dans le temps, jusqu’à l’effondrement de ce dernier dans la nuit du 8 au 9 avril 2024.
Un procès-verbal de constatations a été établi le 11 février 2025 entre l’expert de la SARL BCG IMMOBILIER et le cabinet SARETEC, afin d’apprécier les préjudices subis par la SARL.
Suite à une discussion sur la propriété des murs en cause, un procès-verbal de bornage a été établi contradictoirement entre les parties le 5 novembre 2024.
Fin août 2025, la commune de [Localité 3] a été informée de l’existence de nouveaux désordres. Elle a de nouveau sollicité l’expertise de M. [D] qui a déposé un rapport le 28 août 2025. Suite à ce rapport, le maire a adressé, par lettre recommandée avec accusé réception du 1er septembre 2025, une mise en demeure de réaliser en urgence les travaux préconisés par l’expert.
Par acte en date du 15 septembre 2025, la SCI BGC IMMOBILIER a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de TARBES la SCI LE FOIRAIL, aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. ( RG 25/ 00207)
Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2025, une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [W]. (RG 25/ 00207 )
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la SCI LE FOIRAIL a assigné la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur devant le juge des référés aux fins de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— rendre communes et opposables à la défenderesse les opérations d’expertise précédemment ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES le 7 octobre 2025 et confiées à Monsieur [W] ( RG 25 00207)
— enjoindre à la défenderesse de produire l’intégralité des rapports rédigés par les experts mandatés par elle à l’occasion des sinistres référencés chez elle sous les numéros B 2240101871 et B 2450019781,
— assortir ladite injonction d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— réserver les dépens.
Par conclusions récapitulatives, la SCI LE FOIRAIL a demandé de voir :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et malfondées,
— rendre communes et opposables à la défenderesse les opérations d’expertise en cours,
— enjoindre à la défenderesse de produire l’intégralité des rapports rédigés par les experts mandatés par elle à l’occasion des sinistres référencés chez elle sous les numéros B 2240101871 et B 2450019781, en ce compris tous les documents et rapports préalables ayant conduit aux rapports définitifs du 5 février 2024 et du 19 septembre 2025.
— assortir ladite injonction d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SCI LE FOIRAIL explique être assurée au titre de la responsabilité civile par la SA ALLIANZ IARD, qui lui a refusé sa garantie au motif que l’effondrement n’est pas accidentel mais lié à une dégradation dans le temps et à un défaut d’entretien.
Suite à la première réunion d’expertise le 12 décembre 2025, la requérante fait valoir qu’elle a appris l’existence de plusieurs rapports d’expertise établis par le cabinet SARETEC, missionné par ALLIANZ, assureur de la SCI LE FOIRAIL. Cependant, la requérante soutient que la compagnie ALLIANZ a refusé de communiquer certaines pages des dits rapports au motif que les informations contenues dans le rapport n’avaient pas vocation à être diffusées et concernées uniquement l’assureur.
En conséquence, la requérante estime disposer d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur responsabilité civile, susceptible de voir sa garantie engagée et voir enjoindre à la compagnie d’assurance de communiquer sous astreinte l’intégralité des rapports rédigés par les experts mandatés par elle à l’occasion des sinistres B 2240101871 et B 2450019781.
Par conclusions reponsives n° 2, la SA ALLIANZ IARD par la voix de son conseil a sollicité de voir :
— Juger que la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune, sous réserves de ses plus expresses protestations et réserves sur les désordres, les responsabilités et les conditions d’application de la police d’assurance.
— Débouter la SCI LE FOIRAIL de sa demande d’injonction sous astreinte d’avoir à communiquer les rapports rédigés par ses experts.
— Débouter la SCI LE FOIRAIL de sa demande de :
« enjoindre à la défenderesse de produire l’intégralité des rapports rédigés par les experts mandatés par elle à l’occasion des sinistres référencés chez elle sous les numéros B 2240101871 et B 2450019781, en ce compris tous les documents et rapports préalables ayant conduit aux rapports « définitifs » du 5 février 2024 et du 19 septembre 2025 »
— condamner les demandeurs aux entiers dépens.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas être l’assureur de la SCI LE FOIRAIL et ne s’oppose pas à la demande de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, mais elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur les conditions d’application de sa garantie.
Concernant la demande de communication des rapports d’expertise, la SA ALLIANZ IARD estime qu’elle n’est pas fondée en droit puisqu’il ne s’agit pas d’une mesure d’instruction au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle rappelle avoir produit à la procédure le rapport définitif du 5 février 2024 suite au sinistre grêle de 2022 et le procés verbal contradictoire des constatations des dommages du 24 mai 2024 suite au sinistre du 9 avril 2024 ainsi que le rapport définitif établi par SARETEC le 19 septembre 2025.
En outre, elle soutient que le rapport récapitulatif intégre les précédents rapports (mention en page7) et qu’il n’existe aucune justification pour demander la production de « l’ensemble des documents établis dans le cadre de l’instruction amiable du dossier » sans réelle précision.
Enfin, elle rappelle qu’une expertise judiciaire est en cours et que dans ce cadre, l’expert judiciaire pourra solliciter tout élément complémentaire utile si besoin est.
Elle conclut au débouté de cette demande imprécise, inexécutable et injustifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 14 avril, 28 avril et 12 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré pour le 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’appel en cause
La mesure d’expertise a été ordonnée à l’effet d’obtenir une constatation contradictoire des désordres concernant l’effondrement d’ une partie du bâtiment appartenant à la SCI LE FOIRAIL, située [Adresse 4] à VIC EN BIGORRE, et la définition précise de l’origine dudit sinistre. Elle a encore pour fin de permettre une définition des moyens propres à y remédier, ainsi que le relevé des éléments d’appréciation des préjudices qui en ont résulté ou en résulteront dans l’avenir.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCI LE FOIRAIL, propriétaire de l’immeuble en partie effondré ayant causé le sinistre, objet de l’expertise, il apparaît souhaitable de la voir participer à la mesure d’expertise.
Il existe donc un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCI LE FOIRAIL, propriétaire de l’immeuble en partie effondré, les opérations d’expertise actuellement en cours.
2. Sur la communication de pièces
La requérante sollicite de voir enjoindre à la SA ALLIANZ IARD, de communiquer l 'intégralité des rapports rédigés par les experts mandatés par elle à l’occasion des sinistres référencés chez elle sous les numéros B 2240101871 et B 2450019781, en ce compris tous les documents et rapports préalables ayant conduit aux rapports définitifs du 5 février 2024 et du 19 septembre 2025.
Ces documents seront sollicités par l’expert dans le cadre de l’expertise judiciaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à produire les dits documents sous astreinte. Cette demande formée par la requérante sera donc rejetée.
3. Sur les dépens
En matière de référés, les dépens ne sauraient être réservés, ils seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
DECLARE les opérations d’expertise confiées à M. [W] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES par décision du 7 octobre 2025 (RG 25/ 00207), communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCI LE FOIRAIL
DEBOUTE la SCI LE FOIRAIL de sa demande de communication de pieces sous astreinte.
DIT que la SCI LE FOIRAIL sera tenue aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 26 Mai 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric SARRAUTE Jean-Pierre BOUCHER
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